Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
J2025000661
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 696 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, PERQUIN Alexandra, SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000661

AFFAIRE 2022060582 ENTRE : SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814630612

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 533249579

Partie défenderesse : assistée de Me Denis RIBIERE Avocat au barreau de Nîmes, [Adresse 3] et comparant par Me Nicole DELAY PEUCH Avocat (A377)

AFFAIRE 2023069278 ENTRE :

SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 533249579

Partie demanderesse : assistée de Me Denis RIBIERE Avocat au barreau de Nîmes, [Adresse 3] et comparant par Me Nicole DELAY PEUCH Avocat (A377)

ET :

SAS PIB SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : assistée de la SCP MOTEMPS & TRIBOT - Me Quentin MOTEMPS Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 5] et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 13 juillet 2017, un contrat de location financière d'une durée de 63 mois, portant sur un copieur multifonctions, était conclu entre la société SIN Solution (ci-après le FOURNISSEUR INITIAL) en tant que fournisseur, la SAS NBB Lease France 1 (ci-après le LOUEUR) en tant que loueur et la SAS Ambulances et Taxis Thomas (ci-après le LOCATAIRE) en tant que locataire.

Le 29 août 2017, date à laquelle le copieur avait été livré, le LOCATAIRE signait avec le FOURNISSEUR INITIAL un contrat pour la maintenance de ce dernier.

Le 7 mai 2019, le FOURNISSEUR INITIAL était placé en liquidation judiciaire.

Le 24 mai 2019 le LOUEUR informait le LOCATAIRE de cette liquidation et l'enjoignait de se rapprocher de la SAS PIB SOLUTION (ci-après le NOUVEAU FOURNISSEUR) afin de bénéficier d'une continuité de maintenance sur ledit copieur.

Le 13 décembre 2019, le LOCATAIRE informait le LOUEUR du sinistre dont le copieur objet du contrat avait été victime le 9 décembre 2019, sinistre ayant entraîné la perte totale dudit copieur.

Le 5 février 2020, le NOUVEAU FOURNISSEUR envoyait au LOCATAIRE un devis pour le remplacement du copieur sinistré.

Le 25 février 2021, AXA, assureur du LOCATAIRE, payait au LOUEUR la somme de 23 620,40 euros, montant couvrant le montant de 23 427,60 euros du devis de remplacement, établi le 5 février 2020 par le NOUVEAU FOURNISSEUR.

Le 2 avril 2021, le LOCATAIRE signait le bon de commande établi par le NOUVEAU FOURNISSEUR ainsi qu'un contrat pour la maintenance du copieur.

Le 28 avril 2021, le LOUEUR payait la facture de 23 327,59 euros du NOUVEAU FOURNISSEUR.

Le 17 mai 2021 le LOCATAIRE informait par email le NOUVEAU FOURNISSEUR de son refus de recevoir le copieur, en sollicitant en lieu et place de son remplacement, le paiement du prix qui lui avait été versé par le LOUEUR, soit la somme de 23 327,59 euros.

A partir de juillet 2021, le LOCATAIRE cessait le paiement des loyers du contrat de location.

Le 22 février 2022 LE LOCATAIRE informait le LOUEUR de la décision du liquidateur judiciaire du FOURNISSEUR INITIAL de la non-poursuite du contrat de maintenance à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 7 mai 2019.

Le 1 er avril 2022, le LOUEUR mettait en demeure le LOCATAIRE de régler les loyers échus impayés et l'informait de la résiliation de plein droit du contrat faute de paiement sous huitaine.

Le 18 avril 2022, le LOUEUR résiliait le contrat de location financière.

Le 14 juin 2022, le LOCATAIRE informait le LOUEUR que depuis le 13 décembre 2019 le copieur endommagé, n'existait plus et qu'en conséquence sa restitution était impossible.

Le 13 septembre 2022, le LOCATAIRE s'opposait à l'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 18 août 2022 par suite de l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sur requête du LOUEUR déposée en date du 28 avril 20222.

Le 20 novembre 2023, le LOCATAIRE assignait le NOUVEAU FOURNISSEUR.

C'est ainsi qu'est né le litige entre le LOUEUR SAS NBB Lease France 1, le LOCATAIRE SAS Ambulances et Taxis Thomas et le NOUVEAU FOURNISSEUR SAS PIB Solution.

La procédure

RG 2022060582

Par acte du 28 avril 2022 le LOUEUR a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre du LOCATAIRE.

Par acte du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a rendu à l'encontre du LOCATAIRE une ordonnance d'injonction de payer la somme de 12 231,70 euros au LOUEUR, injonction signifiée le 18 août 2022.

Par acte du 13 septembre 2022, le greffe du tribunal de commerce de Nîmes a enregistré l'opposition à l'injonction de payer formée par le LOCATAIRE.

RG 2023069278

Par acte du 20 novembre 2023, signifié à personne habilitée, le LOCATAIRE a fait assigner le NOUVEAU FOURNISSEUR devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties dans le cadre des deux instances susmentionnées.

Dans ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 12 juin 2025, Le LOUEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis,

JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro 202369278 ;

Au fond,

DEBOUTER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

DEBOUTER la société PIB SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 ;

A titre principal – Condamnation de la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS aux conséquences financières de son inexécution

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 17-BU1022329 à la date du 18 avril 2022 en application des stipulations de l'article 14.1 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme totale de 13.026,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 9.073,00 € TTC au titre des quatre loyers arriérés au jour de la résiliation (4 loyers des mois de juillet 2021 à avril 2022 inclus x 2.268,25 € TTC) ;

3.953,40 € HT au titre des deux loyers trimestriels HT restant à échoir (2 X 1.797,00 € HT) = 3.594,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (359,40 € HT), soit 3.953,40 € HT.

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à restituer sans délai à la société NBB LEASE FRANCE 1 le copieur multifonctions, tel que désigné dans le bon de commande établi par la société PIB SOLUTIONS et la facture n°021401, émise le 9 avril 2021 par la société PIB SOLUTIONS ;

AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ledit copieur de marque CANON, modèle 3520, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ;

A défaut – Dans l'hypothèse où le matériel n'aurait pas été remplacé - Restitution du prix versé par la société NBB LEASE FRANCE 1 à la société PIB SOLUTIONS

PRONONCER la résolution du bon de commande en date du 2 avril 2021 ;

En conséquence,

CONDAMNER la société PIB SOLUTIONS à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 23.327,59 € versée par elle au titre du remplacement du copieur objet du contrat de location résilié ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 12 juin 2025, le LOCATAIRE demande au tribunal de :

Vu les dispositions articles 1217, 1302 et 1302-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats

DEBOUTER la société NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande de paiement de loyers de 9073,00€, ainsi que de l'indemnité de résiliation de 3953,40€ en raison de la rupture brutale des prestations par la société SIN SOLUTION ;

DEBOUTER la SAS PIB SOLUTION de toutes ses demandes en déclarant recevable l'action de la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS ;

JUGER ET CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer 4536,52€ au titre de l'article 1302 du code civil en matière d'indu ;

JUGER ET CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer 13 661,17€ au titre de l'article 1231 du code civil en matière de dommages et intérêts ;

DEBOUTER la société NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande de restitution d'un matériel non livré à la société Ambulances et taxi thomas ;

JUGER ET CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 à payer 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens ;

DIRE avoir lieu à écarter en conséquence l'exécution provisoire pour absence de matérialité des faits allégués par la société NBB LEASE France 1.

Dans ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 12 juin 2025, le NOUVEAU FOURNISSEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, DECLARER les présentes conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées :

En conséquence,

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n°17-BU1022329 à la date du 18 avril 2022 en application des stipulations de l'article 14-1 de ses conditions générales :

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXI THOMAS à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme totale de 13.026,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 9.073,00 € TTC au titre des quatre loyers arriérés au jour de la résiliation (4 loyers des mois de juillet 2021 à avril 2022 inclus x 2.268,25 € TTC) : * 3.953,40 € HT au titre des deux loyers trimestriels HT restant à échoir (2 X 1.797,00 € HT) = 3.594,00 € HT augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (359,40 € HT), soit 3.953,40 € HT.

DEBOUTER la société NBB LEASE France 1 de ses demandes tendant à :

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à restituer sans délai à la société NBB LEASE FRANCE 1 le copieur multifonctions, tel que désigné dans le bon de

commande établi par la société PIB SOLUTIONS et la facture n°021401, émise le 9 avril 2021 par la société PIB SOLUTIONS ;

AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ledit copieur de marque CANON, modèle 3520, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ;

CONDAMNER la société PIB SOLUTIONS à restituer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 23.327,59 € versée par elle au titre du remplacement du copieur, objet du contrat de location résilié ;

PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société PIB SOLUTIONS à la remise spontanée à la société NBB LEASE France 1 du copieur de marque CANON, modèle 3520, objet du contrat de location résilié ;

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer à la société PIB SOLUTIONS de la somme de 362,50 € HT au titre des échéances dues au titre du contrat de maintenance conclu le 2 avril 2021 pour la période allant du 02.04.2021 au 18.04.2022 ;

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer à la société PIB SOLUTIONS la somme de 2.000,00 € au titre du remboursement des frais de gardiennage engendrés par l'inexécution contractuelle de la société AMBULANCES ET TAXI THOMAS ;

CONDAMNER la société AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer à la société PIB SOLUTION la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 12 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 juin 2025 reporté au 26 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le LOUEUR expose que : * le LOUEUR n'est ni le fournisseur, ni le prestataire de maintenance du matériel objet du contrat de location, de sorte qu'il ne peut lui être opposé le moindre dysfonctionnement de celui-ci pour justifier la non-exécution dudit contrat. Ainsi, les dispositions contractuelles liées à la résiliation du contrat doivent être appliquées ; * le refus du LOCATAIRE de réceptionner le copieur de remplacement a entraîné une inexécution contractuelle, en conséquence de quoi, le bon de commande de ce matériel est « résolu ».

Le LOCATAIRE fait valoir que : * le contrat de maintenance signé avec le FOURNISSEUR INITIAL était le seul valide jusqu'au 7 mai 2019, date de résiliation de ce dernier par le liquidateur judiciaire de cette dernière ; * la suspension des prestations de service du FOURNISSEUR INITIAL a rendu l'exécution du contrat impossible du fait du LOUEUR et le LOCATAIRE en a subi les préjudices dont il entend obtenir réparation ; * le NOUVEAU FOURNISSEUR est un tiers au contentieux qui l'oppose au LOUEUR et ses prétentions quant au nouveau contrat de location sont sans objet ; * son obligation de payer les loyers n'a pas de fondement, faute de relation contractuelle avec le NOUVEAU FOURNISSEUR et faute de livraison du copieur de remplacement; * les loyers payés après le 9 décembre 2019 sont indus, le LOCATAIRE n'ayant pas depuis de copieur en état de fonctionnement.

Le NOUVEAU FOURNISSEUR soutient que : * la signature par le LOCATAIRE du bon de commande du copieur de remplacement, engageait ce dernier à réceptionner le matériel. En refusant de réceptionner le matériel commandé, le LOCATAIRE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; * le copieur n'ayant pas été livré, le LOUEUR ne peut demander au LOCATAIRE sa restitution ; * le copieur n'ayant pas été livré, il a dû faire face à des frais de stockage ; * faute pour le LOCATAIRE d'avoir résilié le contrat de maintenance, celui-ci est valable et les mensualités sont dues jusqu'à la date de résiliation du contrat de location financière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

In limine Litis

Sur la jonction

Le LOUEUR demande au tribunal de joindre l'affaire 2022060582 à celle enrôlée sous le numéro 202369278.

Le LOCATAIRE et Le NOUVEAU FOURNISSEUR ne s'y opposent pas.

Étant de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au LOCATAIRE le 18 août 2022. L'opposition a été formée le 13 septembre 2022 par le LOCATAIRE par LRAR envoyée au greffe du tribunal de commerce de Nîmes.

L'opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur le contexte de l'affaire

Le tribunal relève que l'intrication des événements dans cette affaire a généré une plus ou moins totale inertie des parties face à l'évolution de la situation contractuelle dans laquelle elles se sont respectivement successivement trouvées.

Il en résulte que le tribunal devra statuer sur les demandes qui lui sont faites de telle sorte que sa décision permette, dans la mesure matériellement possible, à chacune des parties de ne pas subir de préjudice du fait d'événements à l'origine du litige qui leur sont étrangers, à savoir le placement en liquidation judiciaire du FOURNISSEUR INITIAL et du sinistre total du matériel loué.

Sur la résiliation du contrat de location

L'article 1722 du Code civil dispose que

"si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement."

Le courrier du 13 décembre 2019 envoyé par le LOCATAIRE au LOUEUR (pièce N°2 du LOCATAIRE) fait état du sinistre survenu le 9 décembre 2019 sur l'objet du contrat. Les conséquences de ce sinistre ont rendu l'objet du contrat totalement inopérant : le rapport d'intervention du 13 décembre 2020 de la société I2D Solutions, diligentée par le LOCATAIRE, atteste ainsi que « suite [au] sinistre électrique du 9 décembre 2019, [le] copieur [est] hors service - carte mère, carte d'alimentation et faisceau électronique touchés, [et] … non réparable. »

Le tribunal en conclut que les dispositions de l'article 1722 du code civil relatives à la destruction totale de la chose louée s'appliquent.

En conséquence, le tribunal constatera la résiliation sans faute, au 13 décembre 2019, du contrat de location signé le 13 juillet 2017 entre le LOCATAIRE et le LOUEUR.

Sur la demande de condamnation du LOCATAIRE à payer au LOUEUR la somme de 13 026,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022

L'article 11.3 du contrat de location dispose qu'« en cas de sinistre total pour quelque cause que ce soit, le Locataire est redevable, outre les loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué. Le Locataire ne peut s'exonérer du versement de cette somme indemnitaire y compris au titre des assurances. Il est précisé que le montant défini au présent article sera dû par le locataire déduction faite des indemnités perçues directement par le Loueur de la part de l'assurance du Locataire comme prévu à l'article 10. »

L'objet du contrat de location a subi un sinistre total. Ainsi, les dispositions contractuelles de l'article 11.3 du contrat de location (pièce 3-1 LOUEUR) s'appliquent.

En conséquence le tribunal retient que le LOCATAIRE est contractuellement redevable des loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date

du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué, déduction faite des indemnités perçues directement par le Loueur de la part de l'assurance du Locataire.

Au cas d'espèce, le tribunal retient qu'au moment de la résiliation du contrat au 13 décembre 2019, date du sinistre, après avoir retenu une valeur vénale nulle du matériel en raison de sa rapide obsolescence, le LOCATAIRE était redevable d'une créance de résiliation pour sinistre ainsi composée : * Loyer échu et impayé = + 0,00 euros * 12 loyers trimestriels à échoir, soit (12 x 2156,40TTC) = + 25 876,80 euros * Valeur vénale du bien loué = 0,00 euros * Indemnités perçues par le loueur de la part de l'assurance = 23 620,40 euros * Soit une créance de résiliation pour sinistre de : 2 256,40 euros

En conséquence le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au loueur la somme de 2 256,40 euros.

Sur les demandes du LOCATAIRE de dommages et intérêts et restitution de l'indu

L'article 1302 du code civil dispose :

"Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."

A partir du 9 décembre 2019, date du sinistre, le LOCATAIRE n'a plus bénéficié de l'usage du matériel objet du contrat de location, or ce dernier a payé les échéances trimestrielles jusqu'à l'échéance du 1 er juillet 2021. Ainsi, le LOCATAIRE a payé 6 loyers trimestriels pour un matériel dont il n'avait pas la disposition, qui surabondamment était l'objet d'un contrat que le tribunal constatera comme résilié au 13 décembre 2019.

Ces 6 loyers trimestriels, représentant la somme de 12 938,40 euros.

Au titre de la restitution de l'indu, la demande du LOCATAIRE est de se voir payer la somme de 4 536,52 euros par le LOUEUR, somme correspondant aux loyers payés au titre du 1 er et 2 nd trimestre 2021.

Le LOCATAIRE affirme par ailleurs qu'il a subi un préjudice résultant de « l'absence de prestation de service » du FOURNISSEUR INITIAL titulaire d'un contrat de maintenance, depuis le 25 mai 2019, date de sa mise en liquidation judiciaire.

N'ayant plus de copieur en état de fonctionnement, le LOCATAIRE estime le montant des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice à la différence entre la valeur du copieur sinistré, de 37 282,15 euros et la somme de 23 620,40 euros remboursée au LOUEUR par l'assurance du LOCATAIRE, soit un montant de 13 661,17 euros.

Le tribunal requalifiera les demandes des parties pour, au visa de l'article 1240 du code civil, les remettre dans la situation indemnitaire, résultant de la résiliation du contrat de location qu'aura prononcée le tribunal.

Le tribunal relève que les sommes payées au LOUEUR par le LOCATAIRE entre le 1 er janvier 2020 et le 30 juin 2021 n'avaient pas de contrepartie commerciale et qu'ainsi la somme de 12 938,40 euros reçue sans être due doit lui être restituée, condamnation que prononcera le tribunal.

Sur la compensation des condamnations

Les obligations respectives du LOUEUR et du LOCATAIRE étant « fongibles, certaines, liquides et exigibles » , le tribunal, en application de l'article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.

En conséquence, le tribunal condamnera le LOUEUR à payer au LOCATAIRE la somme (créance de résiliation par suite du sinistre de 2 256,40 euros détenue par le LOUEUR sur le LOCATAIRE, déduite des 12 938,40 euros payés indûment par le LOCATAIRE) de 10 682,00 euros.

Sur la demande du NOUVEAU FOURNISSEUR de se voir rembourser des frais de stockage

Le 2 avril 2021, le LOCATAIRE a signé un bon de commande pour le remplacement du copieur endommagé. Au moment de livrer le matériel commandé, le LOCATAIRE l'a refusée. Ainsi, le NOUVEAU FOURNISSEUR a commandé le copieur de remplacement et l'a stocké en vue de sa livraison et a supporté les frais associés. Ces frais n'ont été générés que par l'inexécution contractuelle du LOCATAIRE, dont il lui appartient de réparer les conséquences.

Le tribunal estime que les 2 000 euros demandés par le NOUVEAU FOURNISSEUR couvrent les frais nécessaires au stockage du copieur de remplacement pendant la durée du litige.

En conséquence, le tribunal condamnera le LOCATAIRE à régler 2 000 euros au NOUVEAU FOURNISSEUR.

Sur la résolution du bon de commande du copieur de remplacement

Le refus du locataire de prendre livraison du matériel commandé a créé une situation qui s'est imposée au LOUEUR et au NOUVEAU FOURNISSEUR, dans laquelle l'objet du contrat liant LOUEUR et au NOUVEAU FOURNISSEUR avait disparu.

Or, en vertu de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, ce qui conduira le tribunal à prononcer la résolution sans faute du bon de commande souscrit par le LOUEUR auprès du NOUVEAU FOURNISSEUR et à remettre les parties en l'état où elles se seraient trouvées en l'absence de ce bon de commande.

Ainsi, la résiliation du contrat au 13 décembre 2019 qui sera constatée par le tribunal rend le paiement par le LOUEUR de la facture au profit du NOUVEAU FOURNISSEUR pour le remplacement du copieur endommagé dépourvu de contrepartie.

Le LOUEUR, en payant un matériel qui n'a jamais été livré au LOCATAIRE, a en effet permis au NOUVEAU FOURNISSEUR de rester propriétaire du matériel tout en en ayant encaissé le prix de vente.

En conséquence, le tribunal, en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat de commande de matériel du 2 avril 2021 :

Condamnera le NOUVEAU FOURNISSEUR à restituer au LOUEUR la somme de 23 327,59 euros versée par elle au titre du copieur commandé en remplacement par le LOCATAIRE ;

Déboutera le LOUEUR de sa demande de voir le nouveau copieur restitué par le LOCATAIRE au NOUVEAU FOURNISSEUR et de sa demande le cas échéant de voir le nouveau copieur saisi par le LOUEUR.

Sur la demande de paiement des échéances dues au titre du contrat de maintenance

L'article 1186 du code civil dispose :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

En l'espèce, le contrat de maintenance portant sur le copieur de remplacement, objet du bon de commande du 2 avril 2021, nécessite pour être valable l'existence d'un copieur à maintenir.

Or la résolution du bon de commande du copieur de remplacement fait disparaître le matériel dont le contrat de maintenance est l'objet. De ce fait, l'exécution du contrat de maintenance a été rendue impossible. Ainsi le tribunal dira caduc le contrat de maintenance conclu le 2 avril 2021.

En conséquence, le tribunal déboutera le NOUVEAU FOURNISSEUR de sa demande de voir le LOCATAIRE condamné à payer les loyers impayés du contrat de maintenance.

Sur la demande du LOUEUR de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, le LOUEUR et le NOUVEAU FOURNISSEUR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR la somme de 1 000,00 euros et à payer au NOUVEAU FOURNISSEUR la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Met à néant l'ordonnance d'injonction IP 2022IP00521 de payer rendue le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes

Statuant à nouveau : * Joint les causes RG 2022060582 et RG 202369278 sous le numéro J2025000661; * Constate la résiliation sans faute, au 13 décembre 2019, du contrat de location n° 17-BU1-022329 * Constate la caducité du contrat de maintenance conclu le 2 avril 2021 ; * Déboute la SAS PIB SOLUTIONS de sa demande de voir la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS condamnée à payer la somme de 362,50 € HT au titre des échéances dues au titre du contrat de maintenance conclu le 2 avril 2021. * Constate la résolution du bon de commande souscrit par la SAS NBB LEASE FRANCE 1 avec la SAS PIB SOLUTION ; * Condamne la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2 256,40 euros avec intérêt au taux légal à partir du 13 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SAS NBB LEASE France 1 à payer à la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS la somme de 12 938,40 euros avec intérêt au taux légal à partir du 13 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la compensation de ces deux condamnations ; * Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande de voir la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS restituer le nouveau copieur objet du bon de commande du 2 avril 2021 à SAS PIB SOLUTION ; * Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande d'appréhender le nouveau copieur objet du bon de commande du 2 avril 2021 en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve ; * Condamne la SAS PIB SOLUTION à restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 23 327,59 € ; * Condamne la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer la somme de 2 000 euros à la SAS PIB SOLUTION au titre de remboursement de ses frais de stockage ; * Déboute la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS de sa demande dommages et intérêts; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer la somme de 1 000,00 euros à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS à payer 1000,00 euros à la SAS PIB SOLUTION à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AMBULANCES ET TAXIS THOMAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet.

Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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