Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000566
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 254 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000566
AFFAIRE 2024081615
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER, membre de l'association de CHAUVERON VALLERY-RADOT-LECOMTE FOUQUIER Avocat (R110) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SAS CHEZ VIOLETA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 852684323
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier JESSEL Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
AFFAIRE 2025065425
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER, membre de l'association de CHAUVERON VALLERY-RADOT-LECOMTE FOUQUIER Avocat (R110) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CHEZ VIOLETA, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SA BNP PARIBAS (ci-après « BNPP ») est une banque généraliste de réseau, dont le siège social est à [Localité 1], qui propose à ses clients des services bancaires et de crédit financier.
La SAS CHEZ VIOLETA (ci-après « VIOLETA ») sise à [Localité 2], exerce une activité de restauration et import/export alimentaire d'Amérique du Sud.
Selon convention sous seing privé en date du 5 juillet 2019, VIOLETA ouvre dans les livres de BNPP un compte bancaire courant.
Par ailleurs, VIOLETA souscrit auprès de BNPP (i) le 7 août 2019 un crédit amortissable de 122.000 euros sur 84 mois, (ii) le 30 août 2019 un deuxième crédit amortissable de 8.000 euros sur 59 mois, (iii) le 30 août 2019 un troisième crédit amortissable de 6.000 euros sur 59 mois, (iv) le 6 septembre 2019 un quatrième crédit amortissable de 10.000 euros sur 60 mois, et (v) le 2 juin 2020 un prêt garanti par l'Etat (« PGE ») de 11.000 euros sur 24 mois à compter du 2 juin 2021.
A compter de début 2022, VIOLETA enregistre des incidents de paiement sur ses échéances contractuelles pour chacun des prêts ci-dessus, conduisant BNPP à lui envoyer en août et septembre 2022 des mises en demeure afin qu'elle régularise sa situation concernant les prêts ; pour le compte courant, le 5 août 2022, BNPP adresse à VIOLETA un courrier LRAR confirmant son interruption de ses concours bancaires depuis le 28 juillet 2022, et sa mise en demeure de payer sous 31 jours la somme de 3.030,76 euros, somme qu'elle dit correspondre au solde débiteur du compte courant de VIOLETA non autorisé par BNPP et exigible à cette date.
Le 22 septembre 2022, BNPP notifie à VIOLETA par LRAR : * la clôture juridique du compte courant, et la met en demeure de payer sous huitaine la somme de 3.325,56 euros, somme qu'elle dit correspondre au solde débiteur du compte courant de VIOLETA non autorisé par BNPP et exigible à cette date ; * la déchéance du terme du prêt (i) et la mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 94.838,72 euros au titre de ce crédit ; * la déchéance du terme du prêt (ii) et la mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 5.570,20 euros au titre de ce crédit ; * la déchéance du terme du prêt (iii) et la mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 4.143,28 euros au titre de ce crédit ; * la déchéance du terme du prêt (iv) et la mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 6.956,07 euros au titre de ce crédit ; * la déchéance du terme du prêt (v) et la mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 10.175,86 euros au titre de ce crédit ;
BNPP réitère ses demandes à VIOLETA pour des montants actualisés par ses mises en demeure des 10 octobre 2022 et 22 mars 2024, en vain.
En l'absence de tout paiement, BNPP demande au tribunal de commerce de Paris que VIOLETA soit condamnée à lui régler sa créance à jour (instance n° RG 2024081615).
Le 17 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de VIOLETA, la SELARL ATHENA étant désignée èsqualité de mandataire judiciaire de VIOLETA (ci-après « ATHENA »).
BNPP déclare ses créances actualisées sur VIOLETA auprès d'ATHENA le 30 juin 2025, pour une somme totale de 126.607,66 euros.
En l'absence de tout paiement, BNPP attrait ATHENA à l'instance demande au tribunal des activités économiques de Paris que soient fixées ses créances au passif de la procédure collective de VIOLETA (instance n° RG 2025065425).
Les deux instances sont jointes sous le n° RG J2025000566 par décision du tribunal de céans à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025.
C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
RG 2024081615 :
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice Me [P] [E] (AJILEX), selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile BNPP a assigné VIOLETA devant le tribunal de céans.
Par cet acte, BNPP demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code Civil, * Condamner la société CHEZ VIOLETA (RCS PARIS 852 684 323) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : * 4.016,81 euros au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 94.631,97 euros au titre du crédit de 122.000 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,88 % du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 5.677,29 euros au titre du crédit de 8.000 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,88 % du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 4,222,95 euros au titre du crédit de 6.000 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,88 % du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 7.090,74 euros au titre du crédit de 10.000 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,88 % du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 10.253,75 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,35 % du 30 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ; * Condamner la société CHEZ VIOLETA à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
RG 2025065425 :
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2025 délivré à personne se déclarant habilitée, selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile, BNPP a assigné en
intervention forcée ATHENA, ès-qualité de mandataire liquidateur de VIOLETA, devant le tribunal de céans.
Par cet acte, BNPP demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L 622-22 du Code de commerce,
A TITRE LIMINAIRE :
Ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l'instance principale enrôlée devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS sous le RG 2024081615 qui sera appelée lors de l'audience du 19 septembre 2025 à 12h00.
SUR LE FOND : * Fixer les créances de BNP PARIBAS à la procédure collective de la société CHEZ VIOLETA (RCS PARIS 852 684 323) à hauteur des sommes suivantes : * 4.182,99 euros à titre échu et chirographaire au titre d'un solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], * 95.080,04 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit souscrit le 7 août 2019 à hauteur de 122.000 euros, * 5.704,09 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant de 8.000 euros souscrit le 30 août 2019, * 4.242,88 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre d'un crédit d'un montant de 6.000 euros souscrit le 30 août 2019, * 7.124,42 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre d'un crédit de 10.000 euros souscrit le 6 septembre 2019, * 10.273,24 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,35% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du PGE souscrit le 2 juin 2020 ; * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ; * Condamner la SELARL ATHENA es qualité à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
VIOLETA, bien que régulièrement assignée, constituée et convoquée, absente à l'audience, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
ATHENA ès-qualité de mandataire liquidateur de VIOLETA, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 19 septembre 2025, le tribunal a joint les deux instances sous le n° RG J2025000566 et a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 octobre 2025, audience à laquelle seule BNPP s'est présentée, représentée par son conseil, les défenderesses ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence de la défenderesse ATHENA il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par BNPP, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes, BNPP fait valoir : * qu'elle est recevable et fondée, au visa de l'article 1103 du Code civil, à voir condamnée VIOLETA à lui payer tant le solde débiteur à jour de son compte-courant clôturé que les montants appelés en déchéance du terme des prêts litigieux ; * qu'elle est recevable et fondée, au visa de l'article 1103 du Code civil et de l'article L.622-22 du Code de commerce, à voir fixer ses créances au passif de la procédure collective de VIOLETA pour les mêmes montants ; * qu'elle produit à l'instance copie de tous contrats, conventions de comptes, relevés de comptes, décompte de créances et mises en demeure au soutien de ses demandes et en justification des sommes réclamées.
VIOLETA et ATHENA, défenderesses, ne concluent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
Le tribunal rappelle que les deux affaires de numéros RG 2024081615 et RG 2025065425 ont antérieurement déjà été jointes sous le n° RG J2025000566 par décision du tribunal de céans à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025 ; il n'y a donc pas lieu à statuer de nouveau sur cette demande de BNPP à son dispositif de l'instance n° RG 2025065425.
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Sur l'absence du défendeur ATHENA à l'instance et sur la compétence :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, la défenderesse ATHENA étant une SELARL mandataire judiciaire, attraite par BNPP à l'instance ès-qualité de mandataire liquidateur de VIOLETA ainsi désignée par jugement du tribunal de céans le 17 juin 2025, et attendu que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait K-Bis (n° SIREN 802 989 699 R.C.S. Paris) selon les dispositions de l'article 655 et 658 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse ; au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de BNPP n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira BNPP recevable dans son action.
Les défenderesses VIOLETA et ATHENA étant domiciliées à Paris, le tribunal de céans est compétent pour connaître ce litige.
Sur les sommes réclamées par BNPP à VIOLETA et ses autres demandes à son dispositif de l'instance n° RG 2024081615 :
L'article L. 622-21 du Code de commerce dispose notamment : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (…) ».
Au visa dudit article, et le tribunal rappelant que VIOLETA a fait l'objet le 17 juin 2025 d'un jugement du tribunal de céans d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qui est en cours à la date de l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, et le tribunal constatant que l'ensemble des créances réclamées par BNPP sont nées antérieurement à ce jugement, le tribunal déboutera BNPP intégralement de l'ensemble de ses demandes directes à l'encontre de VIOLETA.
Sur les demandes au fond de BNPP à l'encontre de ATHENA, ès-qualité de mandataire liquidateur de VIOLETA, à son dispositif de l'instance n° RG 2025065425 :
Sur la validité et le montant des créances litigieuses réclamées par BNPP :
Le tribunal observe que la demanderesse BNPP verse aux débats copie de tous contrats, conventions de comptes, relevés de comptes, décompte de créances et mises en demeure relatifs aux prêts bancaires, PGE et compte-courant débiteur litigieux.
Le tribunal dit donc que BNPP a valablement démontré l'origine et le quantum de ses créances à l'égard de VIOLETA ce que la défenderesse VIOLETA, taisante et absente à l'audience, échoue à commenter ou à contester.
Le tribunal constate également que par ses différents courriers versées à l'instance, et par sa notification à VIOLETA de déchéance du terme du 22 septembre 2022 pour l'ensemble des contrats des prêts litigieux, BNPP a régulièrement mis en demeure VIOLETA de sa résiliation contractuelle des contrats de prêts et de la convention de compte courant.
Le tribunal observe de surcroît que le montant des créances réclamées par BNPP à VIOLETA pour les prêts bancaires et le PGE inclut, outre le principal restant dû augmenté des intérêts contractuels courus jusqu'au 17 juin 2025, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les intérêts qui seront courus aux même taux depuis le 17 juin 2025 jusqu'au parfait paiement des montants réclamés ; le tribunal dit BNPP bien fondée en cette demande.
En conséquence, le tribunal dit que, en l'absence de toute contestation sérieuse, BNPP soutient valablement l'existence et le quantum de ses créances ; il dit certaines, liquides et exigibles les créances litigieuses au visa de l'article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Sur les demandes de BNPP de fixer ces créances au passif de la procédure collective de VIOLETA :
L'article L. 622-22 du Code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L'article L. 624-2 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2021, dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (…) ».
En l'espèce, le tribunal constatera l'existence des créances disputées de BNPP sur VIOLETA et il en chiffrera les montants conformément aux demandes de BNPP à son dispositif ; il rappelle toutefois qu'il reviendra au juge-commissaire, seul compétent en la matière au visa de l'article L. 624-2 supra, de statuer sur la demande de BNPP de fixation et d'inscription desdites créances au passif de la liquidation de VIOLETA.
Sur les dépens :
Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que BNPP supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal majorera le montant total des
créances de BNPP sur VIOLETA constatées supra de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * CONSTATE l'existence des créances suivantes de BNP PARIBAS sur la Société CHEZ VIOLETA (RCS Paris 852 684 323) et en CHIFFRE les montants suivants : * 4.182,99 euros à titre échu et chirographaire au titre d'un solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], * 95.080,04 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit souscrit le 7 août 2019 à hauteur de 122.000 euros, * 5.704,09 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant de 8.000 euros souscrit le 30 août 2019, * 4.242,88 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre d'un crédit d'un montant de 6.000 euros souscrit le 30 août 2019, * 7.124,42 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,88% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre d'un crédit de 10.000 euros souscrit le 6 septembre 2019, * 10.273,24 euros à titre échu et chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,35% du 17 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du PGE souscrit le 2 juin 2020; * MAJORE le montant total des créances de BNPP sur VIOLETA constatées supra de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; * DEMANDE au juge-commissaire d'inscrire ces créances, pour ces montants, au passif de la procédure collective ; * DIT que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * DEBOUTE BNP PARIBAS de l'intégralité de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot. Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.