Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
J2025000294
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000294

AFFAIRE 2024063561 ENTRE :

SASU MB FAÇADES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904222445

Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de Thionville et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)

ET :

SAS IZOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534782677

Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2025034876 ENTRE : SASU MB FAÇADES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904222445

Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de Thionville et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578)

ET :

SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SASU MB FACADES est une entreprise de rénovation de façades et de maçonnerie.

La SAS IZOL FRANCE (ci-après IZOL) est spécialisée dans les travaux d'isolation et de vente de systèmes de chauffage.

Le 31 janvier 2023, IZOL a sous-traité à MB FACADES des travaux d'isolation et de pose de fenêtres, sous forme d'un contrat et de 4 bons de commande.

Les factures ont été envoyées à IZOL mais n'ont jamais été payées.

Le 3 octobre 2023, MB FACADES a adressé à IZOL une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait dues, en vain.

Le 18 décembre 2024, IZOL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.

Le 27 janvier 2025, MB FACADES a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Le 13 mars 2025, IZOL a été placée en liquidation judiciaire.

MB FACADES souhaite fixer le montant définitif des créances au passif de la société IZOL.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

RG : 2024063561

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 déposé en l'étude, MB FACADES a fait assigner IZOL FRANCE et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; * DIRE ET JUGER les demandes de la SASU MB FACADES recevables et bien fondées; * CONDAMNER la SAS IZOL France à régler à la SASU MB FACADES la somme de 32.200,00 € correspondant aux factures dues en exécution des chantiers MANGEOT, OMINETTI, PIERRET et HOPP. * DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 date de première mise en demeure. * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * CONDAMNER la SAS IZOL France à régler à la SASU MB FACADES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance. * RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

L'affaire est appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 les affaires RG 2024063561 et RG 2025034876 ont été jointes sous le RG J2025000294.

RG : 2025034876

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025 à personne se déclarant habilitée, MB FACADES a fait assigner BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [K] ès qualité de Mandataire liquidateur d'IZOL France et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; * DIRE ET JUGER les demandes de la SASU MB FACADES recevables et bien fondées; * FIXER au passif de la SAS IZOL la somme de 32.200,00 € correspondant aux factures dues en exécution des chantiers MANGEOT, OMINETTI, PIERRET et HOPP. * DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 date de première mise en demeure. * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * FIXER au passif de la SAS IZOL France la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance. * RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

L'affaire est appelée à l'audience du 9 mai 2025 à laquelle les affaires RG 2024063561 et RG 2025034876 ont été jointe sous le RG J2025000294.

RG J2025000294

L'affaire est appelée à l'audience du 9 mai 2025 à laquelle elle a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 mai 2025.

IZOL FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;

BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;

A l'audience du 26 mai 2025, seul MB FACADES est présent, IZOL FRANCE et BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE MB FACADES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ceux-ci seront exposés, résumés, au sein de la motivation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».

Selon un Kbis du 19 juin 2024, IZOL est immatriculée au RCS de Paris, et exerce une activité de commerçant.

Le tribunal des activités économiques de Paris se déclare compétent sur l'affaire.

IZOL a reçu signification par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, signifié à l'adresse indiquée sur le Kbis : [Adresse 2].

IZOL est en procédure de liquidation judiciaire dont le liquidateur est la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K].

Le liquidateur a reçu signification par acte extrajudiciaire du 23 avril 2025, signifié en son adresse.

Le tribunal dit l'action de MB FACADES recevable et régulière.

Sur son bien-fondé

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Le 31 janvier 2023, IZOL a sous-traité à MB FACADES des travaux d'isolation et de pose de fenêtres, sous forme d'un contrat et de 4 bons de commande.

MB FACADES verse aux débats : * Un contrat de sous-traitance en date du 31 mars 2023, * 4 bons de commande, * 4 factures dont une dernière en date du 28 septembre 2023, * Une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation en date du 3 octobre 2023.

Le total des factures s'élève à 32 200 € TTC.

MB FACADES produit un courriel d'IZOL en date du 24 octobre 2023 qui précise « … on a bien programmé le virement … mais notre banque nous informe qu'il n'a pas été exécuté par manque de provision … ».

Le tribunal dit que la créance de MB FACADES est certaine, liquide et exigible.

En conséquence le tribunal constatera que MB FACADES détient une créance envers IZOL d'un montant de 32.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 date de première mise en demeure et anatocisme, la capitalisation ayant été sollicitée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

MB FACADES demande au tribunal de condamner IZOL à régler à MB FACADES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [K], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE aux dépens qui seront employés en frais de procédure.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Constate que la SASU MB FACADES détient une créance envers SAS IZOL FRANCE d'un montant de 32.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 avec anatocisme et ce jusqu'au 13 mars 2025 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS IZOL FRANCE. * Condamne la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE à 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SELARL BDR et ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [K], ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS IZOL FRANCE aux dépens qui seront employés en frais de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Déboute la SASU MB FACADES de ses autres demandes. * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX

Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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