Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000239
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 811 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Monsieur [K] [R] mediateur B10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000239

AFFAIRE 2023051729

ENTRE :

SASU ENER 24, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Rennes B 510156813

Partie demanderesse : assistée de Me MARCHIX Lucie Avocat (RPJ099951) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

1) SASU ENE2, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 335 957

Intervenants volontaires

2) SAS BIO-WATT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] – RCS de Romans B821 970 704

3) SAS ICO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 768 280

4) SAS MAY, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 768 140

5) SAS NAT 2, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 841 182 066

Parties défenderesses : assistées de Me Laurent MARRIE de la SELARL LAURENT MARRIE Avocat (B0997) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2023051730 ENTRE :

SASU ENER 24, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Rennes B 510156813

Partie demanderesse : assistée de Me MARCHIX Lucie Avocat (RPJ099951) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

1) SAS BIO-WATT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 821970704

Intervenants volontaires

2) SASU ENE2, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 335 957

3) SAS ICO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 768 280

4) SAS MAY, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 839 768 140

5) SAS NAT 2, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS de Paris B 841 182 066

Parties défenderesses : assistées de Me Laurent MARRIE de la SELARL LAURENT MARRIE Avocat (B0997) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ENER 24, dont la société LEGENDRE ENERGIE est l'associée unique et la présidente, exploite une activité de maintenance et de vente d'énergie.

La société WATT GROUP est société mère d'un groupe de sociétés comprenant les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2.

Ces sociétés ont pour activité la production d'électricité, la gestion et l'exploitation de toitures photovoltaïques.

Les sociétés du Groupe WATT GROUP et ENER 24 ont conclu un groupe de contrats de prestations d'exploitation et de maintenance d'un parc photovoltaïque comprenant les contrats suivants :

Un contrat d'exploitation et de maintenance de toitures photovoltaïques avec les sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT2 le 1er décembre 2019

Un contrat identique signé avec la société BIO-WATT le 20 avril 2020 avec effet rétroactif au 1er décembre 2019

Ces deux contrats entraient en vigueur le même jour, à savoir le 1er décembre 2019, d'une durée de deux années renouvelables tacitement pour une nouvelle durée de deux années, sauf volonté contraire des parties.

Ces contrats ont été renouvelés tacitement le 1er décembre 2021 pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 1er décembre 2023.

En cas de différend de nature technique, une procédure de résiliation spécifique était prévu aux contrats. (article 12.1 et 24).

Courant août 2022, 17 centrales photovoltaïques n'auraient pas fonctionnées à leur performance nominale, alors que la société ENER 24 était supposée remédier aux incidents affectant les onduleurs engendrant dès lors un manque à gagner allégués pour l'ensemble des sociétés du Groupe WATT GROUP.

Les Contrats prévoyaient la communication de diverses informations aux sociétés du Groupe WATT GROUP lesquels devaient être remis à chacune des sociétés du Groupe WATT GROUP dans un délai de quinze jours après ladite intervention (article 8) (pièce adverse n°18,

Pièces n°1 à 4).

La société ENER 24 n'aurait communiqué aux sociétés du Groupe WATT GROUP les rapports de maintenance au titre de l'année 2021 que le 6 juillet 2022.

La société WATT GROUP aurait été contrainte d'intervenir elle-même ou de mandater un autre prestataire pour remédier aux problèmes affectant lesdites centrales.

Le 8 septembre 2022, les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 ont notifié à la société ENER 24 par courriers recommandés avec accusé de réception, la résiliation des Contrats invoquant divers manquements contractuels imputables à cette dernière, justifiant ainsi le refus de s'acquitter du paiement des factures.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la société ENER 24 a répondu aux courriers du 8 septembre 2022 afin de proposer aux sociétés du Groupe WATT GROUP une rencontre pour mettre en place «

un plan d'actions

» et informait ces dernières qu'une résiliation pour faute ne pouvait se faire qu'après le respect d'une mise en demeure d'avoir à remédier aux défauts constatés et d'un délai de 30 jours (article 12.1).

Le 6 octobre 2022, les sociétés du Groupe WATT GROUP confirmaient à la société ENER 24 la résiliation des Contrats par courriers recommandés avec accusé de réception.

Par l'intermédiaire de son Conseil, par courriers des 25 avril et 13 mai 2024, la société ENER 24 mettait en demeure les sociétés du groupe WATT GROUPP d'avoir à régler :

1. Pour la société ENE 2 : Un montant total de

14 969 euros TTC

( 9 384€ de factures et Indemnité de 5 265€ prévu à l'article 12.2 du contrat)

Pour la société BIO-WATT : Un montant total de 4773,60 euros TTC (Facture n° FC2022-1748 du 9 novembre 2022 d'un montant de 3 510 euros TTC+ indemnité prévue à l'article 12.2 du contrat 1 263.60 euros)

3. Pour la société ICO : Un montant total de

15 578,40 euros TTC

( 10 524€ de factures et Indemnité de 5 054,60€ prévu à l'article 12.2 du contrat)

4. Pour la société NAT 2 : Un montant total de

12 115,80 euros TTC

( 7 272€ de factures et Indemnité de 4 843,80€ prévu à l'article 12.2 du contrat)

5. Pour la société MAY : Un montant total de

12 069.60 euros TTC.

( 6 594€ de factures et Indemnité de 5 475,60 prévu à l'article 12.2 du contrat)

Par courriers du 10 août 2023, le conseil du Groupe WATT GROUP répondait que les sociétés du Groupe n'entendaient pas faire droit aux demandes de paiement de la société ENER 24. C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par assignation du 7 septembre 2023, la société ENER 24 a initié une instance à l'encontre de la société BIO-WATT aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 3 510,00 euros au titre d'une facture impayée, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 2 106,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle, ainsi que la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions communiquées à l'audience du 15 février 2024 les sociétés ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 sont intervenues volontairement à la présente procédure.

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L'affaire était enregistrée sous le n° RG 2023051730

Par assignation du 8 septembre 2023, la société ENER 24 a également initié une instance devant le Tribunal de céans afin d'obtenir la condamnation de la société ENE 2 à lui verser les sommes 9 384,00 euros au titre des factures impayées, 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 8 424,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle, ainsi que la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'affaire était enregistrée sous le n° RG 2023051729

Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les RG n°2023051729 et n°2023051730 sous le numéro J2025000239.

À l'audience du 05 septembre 2025, par ses conclusions N°6 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 09 octobre 2025 en demande et dans le dernier état de ses prétentions, la société ENER24 demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1192, 1217, 1219, 1224, 1225, 1226, 1231-1, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-9 et L.442-6 I 2° (ancien) du de commerce du code de code commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

I – Sur les demandes de la société ENER 24 :

A titre principal,

Pour la société ENE 2 :

JUGER

que la société ENE 2 a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019 avec la société ENER 24 et

CONSTATER

la résiliation à la date 8 septembre 2022 de ce contrat, aux torts exclusifs de la société ENE 2,

CONDAMNER

la société ENE 2 à payer la somme de 17 550 euros TTC à la société ENER 24 en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

CONDAMNER

la société ENE 2 à payer la somme de 5 000 euros à la société ENER 24 en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

Pour la société BIO-WATT :

JUGER

que la société BIO-WATT a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la rupture fautive du contrat conclu le 20 avril 2020 avec la société ENER 24 et

CONSTATER

la résiliation à la date 8 septembre 2022 de ce contrat, aux torts exclusifs de la société BIO-WATT,

CONDAMNER

la société BIO-WATT à payer la somme de 7 020 euros TTC à la société ENER 24 en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

CONDAMNER

la société BIO-WATT à payer la somme de 5 000 euros à la société ENER 24 en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

Pour la société ICO :

JUGER

que la société ICO a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019 avec la société ENER 2 et

CONSTATER

la résiliation à la date 8 septembre 2022 de ce contrat, aux torts exclusifs de la société ICO,

CONDAMNER

la société ICO à payer la somme de 16 848 euros TTC à la société ENER 24 en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

CONDAMNER

la société ICO à payer la somme de 5 000 euros à la société ENER 24 en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

Pour la société MAY :

JUGER

que la société MAY a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019 avec la société ENER 24 et

CONSTATER

la résiliation à la date 8 septembre 2022 de ce contrat, aux torts exclusifs de la société MAY,

CONDAMNER

la société MAY à payer la somme de 18 252 euros TTC à la société ENER 24 en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

CONDAMNER

la société MAY à payer la somme de 5 000 euros à la société ENER 24 en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

Pour la société NAT 2 :

JUGER

que la société NAT 2 a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019 avec la société ENER 24 et

CONSTATER

la résiliation à la date 8 septembre 2022 de ce contrat, aux torts exclusifs de la société NAT 2

CONDAMNER

la société NAT 2 à payer la somme de 16 146 euros TTC à la société ENER 24 en réparation du manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019

CONDAMNER

la société NAT 2 à payer la somme de 5 000 euros à la société ENER 24 en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture fautive du contrat conclu le 1er décembre 2019,

Subsidiairement,

CONSTATER

la résiliation du contrat du 1er décembre 2019 pour convenance de la société ENE 2,

CONDAMNER

la société ENE 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 5 265 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 12.2 du contrat en cas de résiliation anticipée pour convenance,

CONSTATER

la résiliation du contrat du 20 avril 2020 pour convenance de la société BIO-WATT,

CONDAMNER

la société BIO-WATT à payer à la société ENER 24 la somme de 1 263,60 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 12.2 du contrat en cas de résiliation anticipée pour convenance,

CONSTATER

la résiliation du contrat du 1er décembre 2019 pour convenance de la société ICO,

CONDAMNER

la société ICO à payer à la société ENER 24 la somme de 5 054,40 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 12.2 du contrat en cas de résiliation anticipée par convenance,

CONSTATER

la résiliation du contrat du 1er décembre 2019 pour convenance de la société MAY,

CONDAMNER

la société MAY à payer à la société ENER 24 la somme de 5 475,60 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 12.2 du contrat en cas de résiliation anticipée par convenance,

CONSTATER

la résiliation du contrat du 1er décembre 2019 pour convenance de la société NAT 2,

CONDAMNER

la société NAT 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 4 843,80 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 12.2 du contrat en cas de résiliation anticipée par convenance,

En tout état de cause,

JUGER

que les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 ne rapportent pas la preuve des fautes contractuelles qu'elles imputent à la société ENER 24,

JUGER que la société ENER 24 n'a commis aucune faute contractuelle,

CONDAMNER

la société ENE 2 à payer à la société ENER 24 la somme de de 9 384 euros TTC au titre des factures impayées n° FC2021-1480 du 25 novembre 2021, n° FC2021-1781 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0895 du 23 juin 2022, n° FC2022-1686 du 2 novembre 2022 et n° FC2022-1786 du 9 novembre 2022, somme assortie d'intérêts de retard à un taux égal à 15 % en vigueur au jour de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause à un taux qui ne saurait être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

CONDAMNER

la société ENE 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures n° FC2021-1480 du 25 novembre 2021, n° FC2021-1781 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0895 du 23 juin 2022, n° FC2022-1686 du 2 novembre 2022 et n° FC2022-1786 du 9 novembre 2022,

CONDAMNER

la société BIO-WATT à payer à la société ENER 24 la somme de de 3 510 euros TTC au titre au titre de la facture impayée n° FC2022-1748 du 9 novembre 2022, somme assortie d'intérêts de retard à un taux égal à 15 % en vigueur au jour de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause à un taux qui ne saurait être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

CONDAMNER

la société BIO-WATT à payer à la société ENER 24 la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de la facture n° FC2022-1748 du 9 novembre 2022,

CONDAMNER

la société ICO à payer à la société ENER 24 la somme de de 10 524 euros TTC au titre des factures impayées n° FC2021-1771 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0896 du 23 juin 2022, n° FC2022-1458 du 22 septembre 2022, n° FC2022-1676 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1677 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1685 du 2 novembre 2022, somme assortie d'intérêts de retard à un taux égal à 15 % en vigueur au jour de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause à un taux qui ne saurait être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

CONDAMNER

la société ICO à payer à la société ENER 24 la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures n° FC2021-1771 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0896 du 23 juin 2022, n° FC2022-1458 du 22 septembre 2022, n° FC2022-1676 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1677 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1685 du 2 novembre 2022,

CONDAMNER

la société MAY à payer à la société ENER 24 la somme de 6 594 euros TTC au titre des factures impayées n° FC2021-0816 du 20 juillet 2021, n° FC2021-1770 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0020 du 18 janvier 2022, n° FC2022-0890 du 21 juin 2022, n° FC2022-1678 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1681 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1682 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1687 du 2 novembre 2022, somme assortie d'intérêts de retard à un taux égal à 15 % en vigueur au jour de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause à un taux qui ne saurait être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

CONDAMNER

la société MAY à payer à la société ENER 24 la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures n° FC2021-0816 du 20 juillet 2021, n° FC2021-1770 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0020 du 18 janvier 2022, n° FC2022-0890 du 21 juin 2022, n° FC2022-1678 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1681 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1682 du 26 octobre 2022, n° FC2022-1687 du 2 novembre 2022,

CONDAMNER

la société NAT 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 7 272 euros TTC au titre des factures impayées n° FC2021-1782 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0897 du 23 juin 2022, n° FC2022-1749 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1750 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1751 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1752 du 9 novembre, n° FC2022-1753 du 9 novembre 2022, somme assortie d'intérêts de retard à un taux égal à 15 % en vigueur au jour de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause à

un taux qui ne saurait être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

CONDAMNER

la société NAT 2 à payer à la société ENER 24 la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures impayées n° FC2021-1782 du 23 décembre 2021, n° FC2022-0897 du 23 juin 2022, n° FC2022-1749 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1750 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1751 du 9 novembre 2022, n° FC2022-1752 du 9 novembre, n° FC2022-1753 du 9 novembre 2022,

CONDAMNER

les sociétés ENE 2, BIO-WAT, ICO, MAY et NAT 2 à payer chacune à la société ENER 24 la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

II – Sur les demandes reconventionnelles des sociétés du groupe WATT GROUP :

A titre principal,

JUGER

irrecevables les demandes des sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 faute de respect de l'obligation prévue à l'article 24 du contrat du 1er décembre 2019 ou du 20 avril 2020 de requérir avant tout procès l'avis d'un tiers expert,

Subsidiairement

JUGER

que les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 ne rapportent pas la preuve des fautes contractuelles qu'elles imputent à la société ENER 24,

JUGER

qu'il y a lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise privé transmis par les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 correspondant à la pièce adverse 22,

JUGER que la société ENER 24 n'a commis aucune faute contractuelle,

DEBOUTER

les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 de leur demande de résiliation pour faute,

DEBOUTER

les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 de leurs demandes indemnitaires et de toute autre demande formulée dans le cadre de la présente instance,

Très subsidiairement,

JUGER

que les demandes indemnitaires formulées par les sociétés ENE 2, BIO-WAT, ICO, MAY et NAT 2 sont excessives et infondées,

JUGER

valides les clauses limitatives de responsabilité stipulées au sein des articles 6.3.3 et 6.3.4 des contrats,

DEBOUTER

les sociétés ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses limitatives de responsabilité stipulées au sein des articles 6.3.3 et 6.3.4 des contrats,

JUGER

que la condamnation qui serait prononcée au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société ENER 24 au profit de la société ENE 2 ne saurait excéder la somme de 23 400 euros HT,

JUGER

que la condamnation qui serait prononcée au titre des pénalités de retard, à l'encontre de la société ENER 24 au profit de la société BIO-WATT ne saurait excéder la somme de 5 858 euros HT,

JUGER

que la condamnation qui serait prononcée au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société ENER 24 et au profit de la société ICO ne saurait excéder la somme de 23 400 euros HT,

JUGER

que la condamnation qui serait prononcée au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société ENER 24 et au profit de la société MAY ne saurait excéder la somme de 23 400 euros HT,

JUGER

que la condamnation qui serait prononcée au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société ENER 24 et au profit de la société NAT 2 ne saurait excéder la somme de 4 680 euros HT,

III – Sur les demandes formulées en tout état de cause par la société ENER 24 :

CONDAMNER

les sociétés ENE 2, ENE 2, BIO-WATT, ICO, MAY et NAT 2 à payer à la société ENER 24 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité couvrant les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001,

CONDAMNER

les sociétés ENE 2, BIO-WATT, MAY, ICO et NAT 2 à payer chacune à la société ENER 24 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELER

, en cas de condamnation des sociétés ENE 2, BIO-WATT, MAY, ICO et NAT 2, que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et

JUGER

n'y avoir lieu à l'écarter,

ECARTER

, en cas de condamnation de la société ENER 24, l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

À l'audience du 23 septembre 2025, par ses conclusions N°6 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 09 octobre 2025

les sociétés du Groupe WATT GROUP

demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 122, 325, 329 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1225, 1228, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l'article L.442-6 l 2° du code de commerce, A titre liminaire,

DECLARER

recevables les demandes reconventionnelles des sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 ;

A titre principal,

DIRE

nulles et de nul effet les clauses limitatives figurant aux articles 6.3.3. et 6.3.4 des Contrats ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 77 550,85 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 116 746,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 120 145,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 144 540,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 85 887,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;

A titre subsidiaire.

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 17 085,50 euros à la société BIO-WATT au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ENE 2 au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société ICO au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 68 250,00 euros à la société MAY au titre des pénalités contractuelles :

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer la somme de 13 650,00 euros à la société NAT 2 au titre des pénalités contractuelles ;

En tout état de cause :

DEBOUTER

la société ENER 24 de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNER

la société ENER 24 à payer aux sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 la somme de 7 500,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire sur les seules demandes de la société ENER 24.

A l'audience du 9 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société ENER24 soutient que :

La résiliation des contrats est aux torts exclusifs de ENE2 du fait du non-respect de la procédure de résiliation prévue par les clauses du contrat.

Subsidiairement, que la résolution du contrat par convenance ne respecte pas les stipulations contractuelles et que, de ce fait, des indemnités contractuelles doivent être versées.

Les factures et les indemnités de retard doivent être payées pour les prestations réalisées

Le groupe WATT GROUP, en ne payant pas les factures, doit être condamné pour résistance abusive

La société ENER 24 considère avoir toujours respecté ses obligations contractuelles l'égard de sa cocontractante, la société BIO-WATT. Cette dernière ne signalait d'ailleurs aucun défaut ou manquement contractuel lui ayant causé un préjudice durant toute la durée de la relation contractuelle.

Sur les demandes reconventionnelles, ENER 24 soutient que :

Les demandes sont irrecevables car WATT GROUP n'a pas sollicité l'avis d'un expert conformément à ce qui est prévu au contrat

Subsidiairement, les sociétés n'apportent pas de preuve permettant de caractériser un manquement justifiant l'exception d'inexécution

Très subsidiairement, le montant des pénalités de retard est limité au montant du contrat dans la limite globale annuelle de la rémunération

En tout état de cause, le rejet des demandes visant la nullité des clauses limitatives de responsabilité dès lors qu'elles n'ont pas été imposées par ENER24 qu'aucun déséquilibre significatif ne peut être caractérisé doivent être rejetées.

Le Groupe WATT GROUP soutient que :

Divers manquements contractuels ont été constatés durant l'exécution du contrat ce qui justifie la résiliation des contrats de maintenance

Le non-paiement des factures réclamées par ENER24 est justifié par plusieurs inexécutions d'ENER24

Les demandes reconventionnelles des sociétés du groupe WATT GROUP sont recevables

ENER24 doit être condamnée au paiement des pénalités contractuelles en raison des inexécutions

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que, sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur volonté pour la désignation d'un médiateur afin de les aider dans la recherche d'une solution amiable au litige qui les oppose.

Compte tenu du caractère de l'affaire, le tribunal considère que l'expérience de

M. [K] [R]

sous l'égide de l'association "CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE [Localité 4] CMAP" dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] (téléphone [XXXXXXXX01]) est susceptible d'apporter aux parties, sous réserve de leur pleine coopération,

une analyse leur permettant de se rapprocher autour d'une solution viable du litige qui les oppose.

Le tribunal désignera en conséquence M. [K] [R] pour une mission de médiation d'une durée initiale de 3 mois renouvelable pour une durée de 3 mois. Le tribunal fixera à 5 000 € HT l'avance sur honoraires du médiateur et réservera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et l'article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation ; Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne M.

[K] [R]

sous l'égide de l'association "CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE [Localité 4] CMAP" dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] (téléphone [XXXXXXXX01]) - [Courriel 1] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable du litige ;

Fixe à 5 000 € HT l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par parts égales par les sociétés ENER 24 (50%), et les sociétés BIO-WATT, ENE 2, ICO, MAY et NAT 2 (50%) directement entre les mains, du CMAP avant le 15 décembre 2025, à peine de caducité de la désignation.

Invite M.

[K] [R]

à procéder, sans autre formalité, à l'exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois après le versement de la provision ; (3 mois maximum renouvelable une fois) ;

Dit qu'à cette fin, M.

[K] [R]

prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs conseils ;

Dit que l'accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission ;

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du

mardi 17 février 2026 à 14h00 de la chambre 1.4

pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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