Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
J2024000006
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 238 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG j2024000006

AFFAIRE 2023048779

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 552 120 222

Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat et comparant par L'ARRPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

1) SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 841 409 899

Partie défenderesse : assistée de Me Jocelyn ZIEGLER et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)

2) Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 3] (Belgique)

Partie défenderesse : assistée de Me [P] [B] et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)

3) Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me [P] [B] et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)

AFFAIRE 2023048781

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 552 120 222

Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat et comparant par L'ARRPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

Monsieur [C] [A], demeurant [Localité 1]

Partie défenderesse : assistée de Me [P] [B] et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)

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APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE (ci-après Bannyce) était une SAS immatriculée le 30 juillet 2018 au RCS de Paris et radiée d'office le 21 octobre 2021. Elle avait pour activité le courtage en assurance.

Le 6 septembre 2018 Bannyce a souscrit un contrat de prêt (n°218275005801) auprès de la Société Générale d'un montant de 208 750 €, au taux de 1,53% l'an sur une durée de 84 mois, afin d'acquérir un portefeuille d'assurances de la SARL EUROPA ASSURANCE COURTAGES.

En garantie de ce prêt Messieurs [C] [A] et [N] [R], en tant que Président et Directeur Général, se sont portés caution personnelle et solidaire de la Société Générale à hauteur 67.843 € chacun, incluant principal intérêts frais accessoires et pénalités pour une durée de 108 mois.

Le 4 octobre 2018, la Société Générale a exécuté un virement d'un montant de 144.000 € au bénéfice de la société EUROPA ASSURANCE COURTAGE. La demanderesse soutient qu'elle a exécuté le virement en exécution d'une instruction de Bannyce et la défenderesse qu'elle n'avait pas donné l'instruction de virement.

Bannyce a remboursé les échéances de son prêt du 6 novembre 2018 au 6 mai 2019 puis ayant interrompu le paiement de ses échéances, la Société Générale l'a mise en demeure par LRAR, le 15 avril 2022, de payer dans un délai de huit jours la somme de 73.767,78 euros en remboursement des échéances impayées du crédit.

Le 12 mai 2022, la Société Générale a de nouveau mis en demeure Bannyce de payer une somme de 76.312,96 euros.

Le 2 juin 2022, Bannyce, via son Conseil, a transmis une lettre à la Société Générale, exprimant sa volonté de résoudre le différend à l'amiable.

Le 14 juin 2022 la Société Générale, a notifié l'exigibilité anticipée de la dette, et demandé le paiement de la somme de 186.497,14 euros.

Le même jour, la Société Générale a mis en demeure Messieurs [C] [A] et [N] [R], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, d'honorer leur engagement sous huit jours.

Le Tribunal de céans saisi de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023, a décidé de renvoyer les parties à une audience de conciliation le 8 novembre 2023, aux termes de laquelle les parties ont décidé de poursuivre la procédure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par un même acte, signifié en date du 28/07/2023, la SA Société Générale assigne la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE signifié en date du 3/08/2023 assigne Monsieur [N] [R] et signifié en date du 1108/2023 assigne Monsieur [C] [A].

Par cet acte et à l'audience en date du 1 er septembre 2025 la SA Société Générale demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de prêt n°218275005801 souscrit le 6 septembre 2018, Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [A] du 6 septembre 2018, Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [W] du 6 septembre 2018, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, JUGER que SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes,

JUGER que SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, moyens et prétentions ;

JUGER irrecevables car prescrites les demandes de la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions au titre de la nullité du virement ;

JUGER forclose la demande de la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions au titre des dispositions de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier ;

JUGER en tout état de cause la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions contre SOCIETE GENERALE ;

En conséquence :

DEBOUTER la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE à la somme de 188 717.48 € au titre du prêt n°21827500580, au taux d'intérêt de 5.53% selon le décompte arrêté au 17 avril 2023, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [C] [A] à la somme de 67 843 € au titre de cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018, au taux légal à courir à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à la somme de 67 843 € au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018, au taux légal à courir à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en faveur de SOCIETEGENERALE ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en défaveur de SOCIETEGENERALE ;

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En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure

A l'audience du 28 avril 2025 la SAS BANNYCE COURTAGE Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [A] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 1186, 1231-3, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 2238, 2289, 2298 et 2301 du Code civil, Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, 133-18, L. 113-19, L. 561-6 du code monétaire et financier, Vu les articles 514, 699, 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,

DÉCLARER la Société Générale mal fondée en ses demandes, fins et prétentions, DÉCLARER la recevabilité de la société BANNYCE en ses écritures, fins et prétentions. En conséquence, y faisant droit ;

À titre principal : * DÉBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, * PRONONCER la nullité des virements litigieux ; * PRONONCER, après avoir constaté la résolution du contrat principal, la caducité du contrat de prêt litigieux ; * DÉCLARER, en conséquence, la nullité des contrats de cautionnement ;

À titre subsidiaire : * PRONONCER la nullité de l'opération de paiement du fait qu'elle n'a pas été autorisée par la défenderesse ; * CONDAMNER la Société Générale à rétablir le compte bancaire de la défenderesse en l'état où il se serait trouvé si l'opération litigieuse n'a pas eu lieu et à établir un nouveau tableau d'amortissement, du prêt (n°218275005801), à échéance régulière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; * PRONONCER, l'exonération de la Société BANNYCE de la majoration, frais et intérêts imputables à l'exécution de l'opération de paiement non autorisée ; * ORDONNER que la Société Générale n'actionne pas la caution du contrat de prêt de la société BANNYCE ;

En tout état de cause : * CONDAMNER la demanderesse à réparer le dommage qu'elle a causé aux défendeurs qui s'élève à 35 000 euros ; * CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 5 000 euros à la Société BANNYCE, au titre du préjudice moral subi ; * CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 euros à la défenderesse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 6 octobre 2025 à laquelle toutes se présentent.

A l'audience du 6 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 CPC.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La Société Générale fait valoir,

1) Sur la prescription de la demande reconventionnelle des défenderesses

La demande reconventionnelle de nullité du virement litigieux formulée par les défenderesses n'est pas recevable car prescrite : * Le virement litigieux a été opéré par la banque le 4 octobre 2018, et au visa de l'article 2224 du code civil les défenderesses étaient recevables à engager une action en nullité dans un délai de 5 ans à compter de la prétendue faute commise, soit jusqu'au 4 octobre 2023 ; * Pendant cette période la banque n'était pas engagée dans un processus de négociation avec la société défenderesse et le délai de prescription n'a pas été suspendu : * les courriels du 24 mars 2022 (pièce 13 Bannyce) et du 15 avril 2022 (pièce 12 bis Bannyce) versés au débat par les défendeurs s'inscrivent dans le cadre de l'action en recouvrement du crédit de la banque à l'égard de Bannyce. Ils ne concernent pas une éventuelle négociation entre les parties relative à l'opération de paiement litigieuse et ils n'ont pas suspendu le délai de prescription pour engager une action en nullité. * à la date du 19 octobre 2023 le tribunal de céans a ordonné le renvoi des parties à une conciliation, mais à cette date la prescription de l'action en nullité était déjà acquise.

2)Sur la demande des défenderesses au titre des dispositions de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier * Le virement litigieux a été exécuté le 4 octobre 2018 suite à la réception du contrat de prêt signé et d'une instruction de Monsieur [N] [R] transmise par courriel le 17 septembre 2018 (pièce N°17 SG) accompagnée du RIB de la Société Europa Assurance Courtage (pièce N°17 bis SG) ; * Au visa de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier les défenderesses avaient un délai de 13 mois pour contester l'opération ce qu'elles n'ont pas fait : Monsieur [N] [R] répond par courriel le 8 octobre 2018 à sa chargée d'affaires de la banque qui lui demande s'il

a constaté l'exécution du virement : « Bonjour et merci pour votre retour » (pièce N°6 Bannyce). * Bannyce a commencé à amortir son prêt dès le 6 novembre 2018 et elle ne l'a jamais contesté puisque les premières échéances impayées datent du 6 mai 2019.

3) Indivisibilité des contrats et caducité du contrat de prêt 1186 CC * Il n'y avait pas d'interdépendance des contrats, le contrat de prêt aurait pu être exécuté indépendamment de l'acquisition du portefeuille d'assurance. * les défenderesses ne versent au débat aucune preuve du consentement déterminant de la banque à l'exécution du contrat de rachat du portefeuille d'assurance. * Un jugement a été rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Nice à l'initiative de Bannyce par lequel EUROPA ASSURANCE COURTAGE a été condamné à lui verser la somme de 179 000 € au titre du « remboursement des sommes versées pour le projet de vente » (Pièce Bannyce n°10), et la banque n'a pas été appelée dans la cause ce qui démontre que Bannyce ne considérait pas être en présence d'un ensemble contractuel interdépendant ;

4) sur la demande de la banque * La banque fonde sa demande sur les pièces versées au débat, contrat de prêt n°218275005801 daté du 6 septembre 2018 (pièce 2 SG) et actes de cautionnement solidaire souscrits par Messieurs [R] et [A] pour un montant de 67.843€ chacun, datés du 6 septembre 2018 (pièce 4 et 5 SG), mises en demeure des 12 mai 2022 (pièce 10 SG) et 14 juin 2022 (pièce 11 SG) adressées à Bannyce, mises en demeure de régler 186.497,14 euros adressées le 14 juin 2022 à Messieurs [R] et [A] en tant que caution (pièces 12 et 13 SG) et décompte du prêt de 188.717,48 euros arrêté au 17 avril 2023 (pièce 14 SG).

Les défenderesses font valoir

1) Sur la prescription de la demande reconventionnelle des défenderesses

La demande reconventionnelle de nullité du virement litigieux formulée par les défenderesses est recevable et non prescrite : * Les défenderesses n'ont été informée que le 8 octobre 2018 du virement litigieux. * Les défendeurs qui étaient en négociation avec la banque puis en conciliation n'ont pas pu intenter d'action avant le 28 juillet 2023 et au visa de l'article 2238 du code civil la prescription a été suspendue :

Bannyce a été en négociation avec le service juridique de la banque jusqu'au 15 avril 2022 comme le démontrent, * le courriel du 15 avril 2022 de la banque adressé aux défenderesses et leur demandant de bien vouloir lui « faire parvenir une proposition sérieuse de remboursement afin de régulariser votre dossier » (pièce 12 bis Bannyce). * et le courriel du 24 mars 2022 dans lequel la banque a proposé aux défendeurs de contacter son médiateur, (pièce 13 Bannyce).

Le 19 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné le renvoi des parties à une audience de conciliation le 8 novembre 2023. La prescription a donc été suspendue du 19 octobre 2023 au 8 novembre 2023 date à laquelle le conciliateur a conclu à l'échec de la voie amiable.

2)Sur la demande des défenderesses au titre des dispositions de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier * Au visa des articles L133-6-I et L133-7 du Code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, en l'absence du consentement donné par le payeur l'opération de paiement est réputée non autorisée et le virement litigieux constituait une opération de paiement non autorisée. * le contrat de prêt n'était pas signé et la banque n'aurait pas dû décaisser le prêt. * Au visa de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. * Les défenderesses ont signalé l'opération non autorisée par un courriel du 11 octobre 2018 (cf. pièce 6 Bannyce) adressé à la demanderesse. * Au visa des articles L133-23 du Code monétaire et financier il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Au visa de l'article L133-18 du code monétaire et financier en sa qualité de prestataire de services de paiement du payeur, la banque est tenue de rembourser immédiatement le montant de l'opération non autorisée. La banque doit rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

3) Indivisibilité des contrats et caducité du contrat de prêt 1186 CC * Le contrat de cession de la défenderesse avec la SARL EUROPA COURTAGE ASSURANCE et le contrat de prêt conclu avec la banque formaient un ensemble indivisible et au visa de l'article 1186 du code civil l'anéantissement du contrat conclu avec EUROPA COURTAGE ASSURANCE emporte la caducité du contrat accessoire du fait de l'indivisibilité de ces deux contrats. * Au visa de l'article 2298 du code civil le contrat de cautionnement étant un contrat accessoire, il ne peut exister que sur une obligation valable. L'anéantissement du contrat de prêt entraine en conséquence la caducité du cautionnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la prescription de la demande reconventionnelle des défenderesses

Le cadre juridique applicable

L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L'article 2234 du code civil prévoit : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

L'article 2238 du Code civil prévoit : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Application au cas de l'espèce

Le tribunal déduit des moyens des parties qu'il lui revient de juger si les actions des défenderesses ont été de nature à suspendre la prescription.

Le virement litigieux a été exécuté le 4 octobre 2018 et au visa de l'article 2224 du code civil le délai de prescription applicable est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et en l'espèce les défenderesses ayant eu connaissance du virement litigieux le 8 octobre 2018, elles étaient recevables à engager une éventuelle action contre la banque jusqu'au 8 octobre 2023.

Bannyce et les cautions font valoir au visa de l'article 2238 du Code civil qu'elles ne pouvaient attraire la banque en justice en raison des négociations conduites avec la demanderesse et elles versent au débat, * un courriel du 24 mars 2022, dans lequel la banque a proposé aux défendeurs de contacter son médiateur (pièce 13 Bannyce) * et un courriel du 15 avril 2022, dans lequel la banque demande aux défenderesses de lui « faire parvenir une proposition sérieuse de remboursement afin de régulariser votre dossier » (pièce [Adresse 5]).

Le tribunal observe le courriel de la banque du 15 avril 2022 (pièce 12 bis) rédigée comme suit :

« Comme convenu, veuillez trouver le contrat de prêt, ainsi que votre demande de décaissement de 144 000 €,

À ce jour, le montant de votre créance s'élève à 73 767,78 euros.

Le décompte actualisé vous a été envoyé ces derniers jours.

Merci de bien vouloir me faire parvenir une proposition sérieuse de remboursement afin de régulariser votre dossier.

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Sans réponse de votre part le service contentieux procédera à l'exigibilité du prêt, sous huitaine… » * et la pièce14 Bannyce, courriel de Monsieur [N] [R] adressé à Madame [U] de la banque et rédigé comme suit :

« J'ai eu une réponse du médiateur, indiquant qu'il ne peut pas prendre en charge notre demande, car il n'y a pas de caractère de litige sur notre dossier… ».

Au visa de l'article 2234 du Code civil le tribunal relève que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;

Le tribunal déduit de la lecture des courriels versés au débat qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l'action en recouvrement du crédit de la banque à l'égard de Bannyce et qu'ils ne révèlent pas une impossibilité d'agir pour les défenderesses, par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; * Bannyce et les cautions font valoir qu'à la date du 19 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné le renvoi des parties en conciliation pour l'audience du 8 novembre 2023 et qu'en application de l'article 2238 du Code civil la prescription a été suspendue du 19 octobre 2023 au 8 novembre 2023.

Le tribunal constate qu'au visa de l'article 2234 du Code civil la prescription de cinq ans a démarré le jour où les défenderesses ont eu connaissance de l'exécution du virement litigieux soit le 8 octobre 2018, qu'elle était donc acquise le 8 octobre 2023 et que le 19 octobre 2023, date de l'ordonnance de conciliation la prescription était déjà acquise.

Surabondamment le tribunal observe que les défenderesses ne peuvent sérieusement contester l'instruction de virement du 17 septembre 2018 versée aux débats par la banque (pièces 17 et 17 bis SG) alors qu'elle était rédigée comme suit : « Bonjour, Je vous mets en pj le RIB du bénéficiaire ainsi qu'un tableau des opérations à effectuer de votre part : Somme à payer au bénéficiaire au plus tôt : 144000 …/… »,

accompagné du RIB de la SARL EUROPA ASSURANCE COURTAGE (pièce 17bis SG).

En conséquence le tribunal dira qu'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription n'est intervenue, que la prescription était acquise le 8 octobre 2023 et que l'action reconventionnelle des défenderesses est irrecevable car prescrite et déboutera Bannyce et les cautions de toutes leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la forclusion de l'action contre le virement litigieux ou à l'indivisibilité des contrats de cession et de prêt.

Sur la demande de la Société Générale au titre du remboursement du prêt

La banque fonde sa demande sur les pièces versées au débat, * contrat de prêt n°218275005801 daté du 6 septembre 2018 (pièce 2 SG), * actes de cautionnement solidaire souscrits par Messieurs [R] et [A] pour un montant de 67.843€ chacun, datés du 6 septembre 2018 (pièce 4 et 5 SG), * mises en demeure des 12 mai 2022 (pièce 10 SG) et 14 juin 2022 (pièce 11 SG) adressées à [Localité 2], * mises en demeure de régler 186.497,14 euros adressées le 14 juin 2022 à Messieurs [R] et [A] en tant que caution (pièces 12 et 13 SG), * décompte du prêt de 188.717,48 euros arrêté au 17 avril 2023 (pièce 14 SG).

Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de la Société Générale est certaine liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera, * Bannyce à payer la somme de 188.717,48 euros à la Société Générale, * avec les intérêts au taux conventionnel de 5,53%, tels que fixés au paragraphe « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, et selon le décompte arrêté au 17 avril 2023, à compter de cette date et jusqu'à la date de publication du jugement, * et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, et jusqu'à parfait règlement, * Monsieur [C] [A], au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018 à payer la somme de 67 843 € limite de son engagement, à la Société Générale ; * Monsieur [N] [R] au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018 à payer la somme de 67 843 € limite de son engagement, à la Société Générale ;

Capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [C] [A] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ;

Sur l'exécution provisoire

Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit irrecevables car prescrites les demandes de la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions ; * Dit la demande de la SA SOCIETE GENERALE recevable ; * Déboute la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE et ses cautions de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; * Condamne la SAS BANNYCE COURTAGE ASSURANCE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 188.717,48 euros, * avec les intérêts au taux conventionnel de 5,53% tels que fixés au paragraphe « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, et selon le décompte arrêté au 17 avril 2023, à compter de cette date et jusqu'à la date de publication du jugement, * et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement et jusqu'à parfait règlement ; * Condamne Monsieur [C] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 67 843,00 €, limite de son engagement, au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018 ; * Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 67 843,00 €, limite de son engagement, au titre de son cautionnement solidaire et personnel du 6 septembre 2018, * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [C] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 €. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2024000006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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