Décision contentieux général - chambre 4 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000429
- Formation
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 08/04/2026
Représentant(s) : Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de Saint Etienne, et pour postulant Maître Julia ZIVY, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : MGT PRO DRIVE SAS [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°951 160 183
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Michel SAUTY
Juges
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Jérôme LESACHEY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 05/01/2026, la SA LOCAM a assigné la SAS MGT PRO DRIVE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/03/2026 afin qu'elle soit condamnée, au
visa des articles 1103 et 1232-2 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LOCAM a installé un système de télésurveillance dans les locaux de la société MGT PRO DRIVE qui a souscrit un contrat de location le 21/07/2023 moyennant un loyer mensuel de 223.20 € TTC pour une durée de 63 mois.
Le société MGT PRO DRIVE a cessé de payer les loyers au mois de juillet 2025.
Malgré plusieurs relances restées infructueuses, la société LOCAM a mis en demeure le 15/10/2025 la société MGT PRO DRIVE de régulariser sa situation et qu'à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Cet effet est resté vain.
Face à l'inertie de la société débitrice, la SAS LOCAM a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société MGT PRO DRIVE au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société LOCAM a repris les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La SAS MGT PRO DRIVE n'était pas représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ;
Attendu que les article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu'il est produit aux débats le contrat de télésurveillance souscrit entre la SAS LOCAM et la SAS MGT PRO DRIVE en date du 21/07/2023 ; que le contrat est dûment signé par la défenderesse, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat de location ; qu'il est produit le procès-verbal de réception et d'installation du matériel en date du 28/03/2025 signé par les parties ;
Attendu que la société MGT PRO DRIVE s'est engagée pour une durée de 63 mois, moyennant le versement mensuel d'un loyer 223,20 € TTC ;
Attendu que la société MGT PRO DRIVE a cessé le paiement des loyers à compter du mois de juillet 2025 ;
Attendu que la SAS LOCAM, en application de l'article 11 des conditions générales du contrat, a mis en demeure par courrier recommandé en date du 15/10/2025, la SAS MGT PRO DRIVE de lui régler les loyers impayés pour un montant de 1 017,22 € et à défaut de régularisation, la déchéance du terme étant acquise de droit, le montant de l'arriéré s'établira à 10 101,46 € correspondant aux 37 loyers à échoir, augmentée de la clause pénale de 10 % ;
Attendu que cet effet n'a pu être remis au débiteur, le pli étant revenu « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la dette de la SAS MGT PRO DRIVE se décompose comme suit : * 5 loyers échus impayés du 20/07/2025 au 20/11/2025 * Clause pénale 10 % * 36 loyers à échoir du 20/12/2025 au 20/11/2028 8 035,20 € * Clause pénale 10 % 503,52 € TOTAL 10 066,32 €
Attendu que la SAS LOCAM détient à l'encontre de la SAS MGT PRO DRIVE une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu'il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter du 15/10/2025 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais qu'elle a dû exposer pour recouvrir sa créance, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 € ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que la SAS MGT PRO DRIVE qui succombe supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS MGT PRO DRIVE à payer à la SAS LOCAM à la somme de 10 066,32 € majorée des intérêts légaux à compter du 15/10/2025 € ;
Condamne la SAS MGT PRO DRIVE à payer à la SAS LOCAM à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS MGT PRO DRIVE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.