Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00809
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/03/2026
N° RG 25/00809 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6W4 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [B] [A] épouse [C]
CONTRE
M. [Q] [C]
Grosse : 1
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Notifications : 2
Mme [B] [A] épouse [C] (LRAR) M. [Q] [C] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
PARTIES :
Madame [B] [A] épouse [C], née le 09 Novembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63000) 32 Avenue de la République 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-24-5220 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Q] [C], né le 23 Juillet 1982 à AIN BEIDA (ALGERIE) 14 Rue Lecuellé Pavillon 202 63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [A] ont contracté mariage le 17 septembre 2011 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [M] [C], le 10 septembre 2012 à Clermont-Ferrand (63), - [D] [C], le 10 janvier 2015 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [B] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 22 avril 2024,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
- statué sur la jouissance des véhicules,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [Q] [C] par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [B] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 avril 2024,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser que le père les accueillera les fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et qu’il assumera en sus de la pension alimentaire la moitié des frais de scolarité des enfants.
Monsieur [Q] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande.
L’épouse déclare vivre séparément de son mari le 22 avril 2024 mais elle n’en apporte aucunement la preuve (lors de l’audience sur mesures provisoires, le mari n’était pas comparant et c’est par erreur qu’il a pu être indiqué que les deux époux déclaraient s’être séparés à cette date). Il apparaît cependant que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 mars 2025 alors que les époux avaient des adresses distinctes. Les époux vivent donc séparément depuis au moins cette date, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 22 avril 2024 ; cependant, il a été constaté plus haut que cette date n’était pas démontrée, de sorte que seule la date de la demande en divorce sera retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’audience sur mesures provisoires, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père, élargi comme proposé par la mère,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Madame [B] [A] fait état d’un accord du père pour prendre aussi en charge la moitié des frais de scolarité privée des enfants ; cependant, il ne pourra être fait droit à sa demande sur ce point alors qu’elle a la charge de la preuve et qu’elle ne démontre ni l’existence de l’accord des parents sur ce point, ni une modification de la situation des parties qui justifierait une modification de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le seul silence du mari ne pouvant valoir acceptation tacite de sa part. Cela n’exclut évidemment pas le maintien de l’accord prétendu.
Madame [B] [A] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 12 mars 2025,
Prononce le divorce des époux [Q] [C] et [B] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 17 septembre 2011 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 novembre 1981 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juillet 1982 à Ain Beida (Algérie) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [M] et de [D] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de Kaïs et de [D] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Q] [C] accueillera [M] et [D] :
- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’informer la mère au plus tard le mercredi précédent de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut de quoi il sera présumé y renoncer pour la période considérée,
- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- ainsi que durant une partie de toutes les vacances scolaires, selon modalités à déterminer librement entre les parents ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Déboute Madame [B] [A] de sa demande relative aux frais de scolarité des enfants ;
Fixe à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Q] [C] à l’entretien et à l’éducation de [M] et de [D], soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [B] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [B] [A] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 260Code civil
- Article 262Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 267Code civil
- Article R. 582-7Code de la sécurité sociale
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 678Code de procédure civile
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.