Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025080805
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/01/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025080805 12/12/2025
ENTRE :
SAS NATIONAL FRANCE SÉCURITÉ, dont le siège social est 28 avenue Kléber 77330 Ozoir-la-Ferrière - RCS B 853679132
Partie demanderesse : comparant par Me Estelle MAILLANCOURT Avocat (E1423)
ET :
SASU SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE (SFVB), dont le dernier siège social connu est situé 28 avenue Marceau, 75008 Paris - RCS B 902774686 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Elisabeth MOISSON Avocat (A965)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NATIONAL FRANCE SÉCURITÉ nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu l'article 1343-1 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
À titre principal et provisionnel,
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de la somme de 47.136 euros TTC, correspondant au montant cumulé des factures
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement des intérêts moratoires calculés à compter de la mise en demeure de mai 2025, conformément à l'article 1344-1 du code civil ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par l'inexécution contractuelle ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 5.000 euros au titre de la perte de chance subie ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire
Ordonner la mise sous provision de la somme de 47.136 euros TTC au titre des prestations exécutées, conformément à l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE aux entiers dépens.
A l'audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SASU SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE (SFVB) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces, Vu l'article 837 du Code de procédure civile,
Dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de NFS ; Rejeter la demande de condamnation de SFVB à titre provisionnel à régler à NFS la somme de 47.136 € TTC, Condamner NFS à verser à SFVB la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rejeter toute demande complémentaire ou contraire.
Nous avons établi un calendrier d'échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l'audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil de la SASU SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE (SFVB) se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de NFS ;
Rejeter la demande de condamnation de SFVB à titre provisionnel à régler à NFS la somme de 47.136 € TTC,
Rejeter la demande de condamnation de SFVB à titre provisionnel à régler à NFS la somme de 5.000 € ;
Rejeter la demande de condamnation de SFVB à régler à NFS la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner NFS à verser à SFVB la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rejeter toute demande complémentaire ou contraire.
Le conseil de la SAS NATIONAL FRANCE SÉCURITÉ se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1343-1 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
A titre provisionnel,
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de la somme de 47.136 euros TTC, correspondant au montant cumulé des factures impayées ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement des intérêts moratoires calculés à compter des premières mises en demeures adressées à compter de juin 2025, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 5.000 euros à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par l'inexécution contractuelle ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA VALLÉE DE LA BRAYE aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les circonstances de l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2025 sur le site industriel papetier de Bessé-sur-Braye et sur les prestations de surveillance-gardiennage effectuées par les agents de la SAS NATIONAL FRANCE SÉCURITÉ.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Condamnons la SAS NATIONAL FRANCE SÉCURITÉ aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.