Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025075589
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 392 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL MADE AVOCATS - Me Sarah LAASSIR Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025

PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2025075589 25/09/2025

ENTRE :

1) SAS à associé unique INVES'TH AGENCY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 921525754

2) SARL INVES'TH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 915226757

3) M. [L] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

Parties demanderesses : comparant par Me Sarah LAASSIR membre de la SELARL MADE AVOCATS, avocat (G844)

[…]

SAS SPF FRANCHISE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 803291418

Partie défenderesse : comparant par Me Majdouline SAKHI et Me Guillaume GOUACHON membres de la SELARL MARG EGYG & CO, avocat (E1852)

Par requête en date du 17 février 2025, la SOCIETE STEPHANE PLAZA FRANCE a sollicité de M. le président de ce tribunal, l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.

Par ordonnance du 28 février 2025, il a été fait droit à la demande.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025 signifié à personne habilitée, INVES'TH AGENCY, INVES'TH et M. [L] [G] ont fait assigner SPF FRANCHISE en rétractation de ladite ordonnance.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 septembre 2025 à laquelle le président fixe le calendrier suivant : * Conclusions en défense le 16 octobre 2025 * Conclusions en demande le 30 octobre 2025

L'affaire est renvoyée à l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle le conseil de la SAS SPF FRANCHISE dépose des conclusions motivées.

L'affaire est renvoyée devant Mme ENTRAYGUES juge ayant rendu l'ordonnance sur requête le 28 novembre 2025 à 14 heures.

A l'audience du 28 novembre 2025,

Le conseil des SAS à associé unique INVES'TH AGENCY, SARL INVES'TH et M. [L] [G] régularise des conclusions motivées et nous demande, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l'article 496 du code de procédure civile Vu les articles 1104, 1130, 1137, 1143, 1240 et 1241 du code civil, * DEBOUTER la société SPF FRANCHISE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * CONSTATER que le protocole transactionnel homologué est entaché d'un vice du consentement ; * PRONONCER la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 février 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Paris sous le numéro RG 2025015579 ; * PRONONCER la nullité des saisies-attribution pratiquées sur le fondement de l'ordonnance critiquée ; * CONDAMNER la société SPF FRANCHISE, à titre provisionnel, à verser à la SASU INVES'TH AGENCY la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d'information et de perte de chance de ne pas contracter ; * CONDAMNER la société SPF FRANCHISE, à titre provisionnel, à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de perte de chance de ne pas contracter ; * CONDAMNER la société SPF FRANCHISE, à titre provisionnel, à verser à la SARL INVES'TH la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de perte de chance de ne pas contracter ; * CONDAMNER la société SPF FRANCHISE à verser aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SPF FRANCHISE aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la SAS SPF FRANCHISE régularise des conclusions motivées et nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 700, 1541-1 et 1544 du code de procédure civile

Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, dans leur version applicable lors de la procédure d'homologation du Protocole,

Vu l'article R. 121-1 al. ler du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, * SE DECLARER INCOMPETENT à statuer sur la demande de nullité des saisiesattributions réalisées ; * DECLARER IRRECEVABLES les demandes de dommages et intérêts formées par la société INVES'TH AGENCY, la société INVES'TH et Monsieur [L] [G] ; * CONFIRMER l'ordonnance n°2025015579 rendue le 28 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris sur requête n°2025000298 de la société SPF FRANCHISE ; * DEBOUTER la société INVES'TH AGENCY, la société INVES'TH et Monsieur [L] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER solidairement la société INVES'TH AGENCY, la société INVES'TH et Monsieur [L] [G] à verser à la société SPF Franchise la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; * CONDAMNER solidairement la société INVES'TH AGENCY, la société INVES'TH et Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Un contrat de franchise a été signé le 25 octobre 2022 entre la société STEPHANE PLAZZA France et la société INVES'TH pour l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne « STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER » située à [Adresse 4] à [Localité 2].

Le franchisé présentait un état client débiteur et faisait état de difficultés temporaires de trésorerie.

C'est dans ce contexte que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle.

Ainsi, la SOCIETE STEPHANE PLAZA FRANCE a sollicité de M. le président de ce tribunal, par voie de requête l'homologation dudit protocole comme prévu à l'article 5 qui stipule expressément :

« Les Parties reconnaissent qu'elles peuvent avoir intérêt à obtenir que la force exécutoire soit conférée au Protocole Transactionnel.

En conséquence, les Parties acceptent que la Partie la plus diligente puisse saisir la juridiction compétente pour faire homologuer le protocole transactionnel conformément aux articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 28 février 2025 nous avons homologué ledit protocole.

Nous relevons que nous sommes incompétents pour nous prononcer sur la nullité des saisiesattributions qui relèvent du juge de l'exécution d'ores et déjà saisi.

Nous dirons irrecevables les demandes de INVES'TH AGENCY, INVES'TH et de Monsieur [L] [G] autres que celles de l'homologation ou non du protocole transactionnel signé par les parties ;

Nous rappelons que le juge de l'homologation et par suite le juge de la rétractation selon les dispositions de l'article 1544 du code de procédure civile « n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ».

Nous relevons des débats que 3 procédures ont été diligentées par le franchisé : l'une devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des saisies-attributions, une au fond pour voir prononcer la nullité du contrat de franchise et par voie de conséquence celle du protocole et enfin la présente action en référé-rétractation de l'ordonnance que nous avons rendue le 28 février 2025.

Nous relevons que nous sommes uniquement compétents pour nous prononcer sur l'homologation ou non du protocole transactionnel.

Nous relevons que l'accord conclu entre les parties porte sur le paiement des redevances contractuelles dues et reconnues et donc que son objet est licite et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public.

Nous relevons que cet accord respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques et équilibrées ;

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1565 du code de procédure civile.

Nous,

Disons que nous sommes incompétents pour nous prononcer sur la nullité des saisiesattributions qui relèvent du juge de l'exécution ;

Disons irrecevables les demandes de INVES'TH AGENCY, INVES'TH et de Monsieur [L] [G] autres que celles de l'homologation ou non du protocole transactionnel ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 28 février 2025 sur requête de la société SPF Franchise ;

Condamnons solidairement INVES'TH AGENCY, INVES'TH et de Monsieur [L] [G] à payer à la société SPF Franchise la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre INVES'TH AGENCY, INVES'TH et Monsieur [L] [G] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Dominique ENTRAYGUES président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.

M. Jérôme COUFFRANT

Mme Dominique ENTRAYGUES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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