Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025058304
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : BRUGUIER CRESPY Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025058304 22/10/2025
ENTRE : la SAS B.B.L., N° Siren 445047194, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric MESSNER Avocat (RPJ058934) et Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (RPJ014796)
ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 25 février 2026, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL la somme de 30.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SEGM BHV aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 22 octobre 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.
La société SEGM BHV fait valoir à l'audience ses observations orales et reconnaît sa dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de commission à la vente du 26 février 2024 et le décompte arrêté au 11 juillet 2025
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 30 septembre 2024, est restée vaine et non contestée. Deux sommations des 30 octobre 2024 et 6 février 2025 sont également demeurées sans réponse.
Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamnons la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS B.B.L. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC.
Disons n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de dommages et intérêts.
Condamnons la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025058304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.