Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2025058304
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
758 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : BRUGUIER CRESPY Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025058304 22/10/2025

ENTRE : la SAS B.B.L., N° Siren 445047194, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric MESSNER Avocat (RPJ058934) et Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (RPJ014796)

ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 25 février 2026, il nous est demandé de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL la somme de 30.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société BBL la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SEGM BHV aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 22 octobre 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

La société SEGM BHV fait valoir à l'audience ses observations orales et reconnaît sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de commission à la vente du 26 février 2024 et le décompte arrêté au 11 juillet 2025

Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 30 septembre 2024, est restée vaine et non contestée. Deux sommations des 30 octobre 2024 et 6 février 2025 sont également demeurées sans réponse.

Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,

Sur les dommages et intérêts :

Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamnons la société SEGM BHV à payer à la société BBL, à titre de provision, la somme de 154 653,77 € TTC au titre des 16 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640 € (16 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce,

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS B.B.L. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC.

Disons n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de dommages et intérêts.

Condamnons la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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