Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025051273
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025051273 10/10/2025
ENTRE :
SAS XEROX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 602055311
Partie demanderesse : comparant par Me Rozenn GUILLOUZO Avocat (K180)
ET :
Société anonyme monégasque OPTIMA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 juin 2025 signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS XEROX nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Condamner la société OPTIMA [Localité 1] à payer à XEROX la somme totale de 10.819,51 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 ;
Condamner la société OPTIMA [Localité 1] à payer à XEROX la somme totale de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
En toute hypothèse, Condamner la société OPTIMA [Localité 1] à payer à XEROX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société OPTIMA [Localité 1] aux entiers dépens.
A l'audience du 10 octobre 2025 :
La Société anonyme monégasque OPTIMA [Localité 1] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Le conseil de la SAS XEROX se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS XEROX en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 24 octobre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence et la loi applicable
L'affaire opposant une société de droit français et une société de droit monégasque, nous devons vérifier la loi applicable et notre compétence.
En l'espèce, le litige résulte de créances nées postérieurement à un protocole d'accord du 2 juillet 2021 dûment signé des parties, faisant lui-même suite à une décision du tribunal de commerce de Paris, prononçant la résiliation du contrat de concession. Dès lors, en l'absence de toute autre convention entre les parties, les factures résultent exclusivement de ce dernier accord.
Or l'article 11 dudit protocole « Loi applicable – Attribution de juridiction » stipule que le contrat doit être interprété selon les lois françaises et qu'il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
Nous en déduisons donc que les parties ont défini que la loi du contrat est la loi française et que nous sommes compétent, ce que nous dirons.
Sur la recevabilité
Le deuxième alinéa de l'article 446-2 du CPC envisage le cas où toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat.
La quatrième phrase de cet alinéa dispose alors :
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or le dispositif vise l'article 873 du CPC et la demande a pour objet une condamnation à paiement, sans provision. Cette demande ne peut donc viser que le premier alinéa.
Mais la discussion porte sur le second alinéa.
Il en résulte qu'il existe une contradiction entre la discussion et le dispositif.
Dès lors, nous dirons la demande irrecevable.
En tout état de cause, nous relevons que pour justifier de sa créance, la demanderesse verse au débat, outre le protocole, des factures et des mises en demeure. Mais les factures ne constituent qu'un indice, mais pas la preuve de la livraison de produits commandés et XEROX ne verse au débat aucune commande des produits autorisés dans le cadre du protocole, ni bon de livraison ni aucun autre document apportant la preuve que des produits ont été livrés.
Il en résulte que nous aurions débouté XEROX de ses demandes
XEROX succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Nous déclarons compétent,
Disons que la loi française s'applique au litige,
Disons les demandes de la SAS XEROX irrecevables.
Condamnons la SAS XEROX aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025051273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.