Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025047200
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 125 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025047200

ENTRE :

SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379160070

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI BGBA Avocats - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SARL GAMADA ASSAINISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882326101

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [C] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Le 15 novembre 2022 la S.A. BPCE FACTOR a consenti à la Sarl Gamada Assainissement, ci-après Gamada, entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et de plomberie, un contrat d'affacturage Créance pro Tempo n°42257 signé électroniquement par Monsieur [C] [Q], gérant de Gamada.

Le 9 novembre 2022 Monsieur [Q] s'était porté caution solidaire de la Sarl Gamada à hauteur de 10 000 euros pour une durée de 5 ans, pour toute sommes que Gamada pourrait devoir à BPCE.

En contradiction avec les Conditions Générales et Particulières du contrat d'affacturage Créance Pro Tempo n°42257, Gamada encaissait directement le montant de plusieurs factures entre janvier 2023 et janvier 2025 sans en adresser le remboursement à BPCE. De plus le 13 mars 2024 BPCE adressait un avis de litige à Gamada l'avisant d'une difficulté sur 1 facture de sa cliente, la société L'Eau d'Issanka. D'un montant total de 627,73 euros, cette facture aurait dû être validée et régularisée dans les 30 jours suivant son émission conformément à l'article 2.6 des Conditions Générales du contrat Créance Optimo Situ n°41682, tel ne fut pas le cas.

En conséquence, et conformément à l'article 13.2 des conditions particulières du contrat, BPCE procédait à la résiliation du contrat par courrier RAR du

20 février 2023, puis par courrier RAR du 11 mai 2023 BPCE mettait Gamada en demeure de régler le solde débiteur de son compte affacturage pour un montant de 53 871,71 euros.

Le même jour par courrier RAR BPCE mettait de demeure Monsieur [Q] de régler la somme de 10 000 euros en sa qualité de caution.

Ni Gamada, ni Monsieur [Q] ne donneront suite à ces courriers recommandés. C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 4 juin 2025, signifié à personne se disant habilitée, la S.A. BPCE FACTOR assigne la Sarl Gamada Assainissement et Monsieur [C] [Q] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte la S.A. BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu les articles 2305 et 2306 du Code Civil Vu le contrat d'affacturage ; Vu l'acte de cautionnement. * Recevoir la société BPCE FACTOR en ses demandes.

Condamner solidairement la société GAMADA ASSAINISSEMENT et Monsieur [C] [Q] en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement, soit la somme de 10.000 €, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 53.871,71 € assortie des intérêts au taux contractuels de 5,95 % l'an avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner la société la société GAMADA ASSAINISSEMENT et Monsieur [C] [Q] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience en date du 24 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La S.A. BPCE FACTOR demanderesse soutient que :

La Sarl Gamada a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les dispositions de l'article 13.3 de la convention d'affacturage relativement au remboursement des factures ayant fait l'objet d'un encaissement direct de la part du client, et quant aux délais et aux modalités de transmissions et régularisation de toute créance faisant l'objet d'un litige.

Monsieur [Q] ne répond pas à son engagement de caution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Attendu que la Sarl Gamada Assainissement régulièrement assignée et convoquée n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée à personne se disant habilitée ; Attendu que la clause attributive de compétence figurant à l'article 18.2 des conditions particulières du contrat d'affacturage désigne bien le tribunal de commerce de Paris ; Attendu que la Sarl Gamada Assainissement est immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 882 326 101 ;

Attendu que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public,

Attendu que le Kbis du 22 octobre 2025 ne mentionne pas de procédure collective,

le tribunal dira la demande formulée à l'encontre de la Sarl Gamada Assainissement régulière et recevable.

Sur les fautes contractuelles imputable à la Sarl Gamada Assainissement :

1°) au regard de la facture de la société L'Eau d'Issanka:

Attendu que BPCE FACTOR et Gamada ont signé un contrat Créance Pro Tempo N°42257 par lequel : « BPCE met à la disposition du Client, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission un service d'affacturage […] »;

Attendu que l'article 2.6 des conditions générales stipule que : « Le client s'engage à transmettre à BPCE FACTOR l'intégralité des créances sur un même acheteur et ce dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. » ;

Attendu que le 13 mars 2024 BPCE adressait un avis de litige à Gamada pour l'informer que sa cliente, l'Eau d'Issanka, se disait dans l'impossibilité de régler la facture n° FT10863 pour un montant de 627,73 euros;

Attendu que, conformément aux Conditions Générales du contrat, Gamada aurait dû valider et régulariser cette facture dans les 30 jours de son émission afin que BPCE puisse la prendre en charge au titre du contrat d'affacturage ;

2°) sur l'encaissement direct de plusieurs factures :

Attendu que Gamada a procédé à l'encaissement direct de plusieurs factures sans en adresser remboursement à BPCE comme l'impose le contrat d'affacturage n°42257 ;

Attendu que, compte tenu de ces divers dysfonctionnements, BPCE adressait un courrier de résiliation du contrat à effet du 20 février 2023 aux torts exclusifs de la Sarl Gamada Assainissement ;

Attendu que, par courrier RAR du 21 mai 2025, BPCE sollicitait le règlement du solde débiteur des comptes d'affacturage pour 53 871,71 euros ;

Sur la caution consentie par Monsieur [C] [Q], gérant de la Sarl Gamada Assainissement :

Attendu que par acte de cautionnement du 9 novembre 2022, Monsieur [C] [Q] s'est porté caution pendant une durée de 5 ans, et dans la limite de 10 000 euros, de la Sarl Gamada Assainissement, et s'est engagé à régler le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard à la S.A. BPCE FACTOR ;

Attendu que le cautionnement est exprès et résulte d'un acte écrit, que la caution, Monsieur [Q], est un professionnel averti et qu'il n'est pas contesté que son engagement n'est manifestement pas disproportionné au regard de ses capacités ;

Attendu que l'engagement de caution respecte les exigences de l'article

L 331-1 du Code de la consommation quant aux mentions manuscrites précédant la signature de la caution et que Monsieur [Q] a renoncé au bénéfice de la discussion conformément à l'article L 331-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il est établi que Gamada ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 13.3 des Conditions Générales du contrat Créance Pro Tempo N°42257 qui stipule que :

« Enfin, le client s'engage à rembourser immédiatement, […] les créances cédées et non recouvrées sur les Acheteurs dans les cas suivants : * Non restitution des fonds reçus par le Client des Acheteurs en règlement des créances cédées, […] », et ne s'est pas conformé non plus à l'article 2.6 des Conditions Générales du contrat Créance Pro Tempo N°42257, notamment au regard de ses obligations de valider et régulariser les créances dans un délai de 30 jours à compter de leurs dates d'émission, et que Monsieur [Q] n'a pas honoré son engagement de caution ;

En conséquence le tribunal : * Condamnera solidairement la Sarl Gamada Assainissement et Monsieur [C] [Q], en qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement, soit la somme de 10 000 euros, à payer à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 53 871,71 euros au titre du solde du compte d'affacturage assortie des intérêts au taux contractuel de 5,95% l'an à compter de la date du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société S.A. BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum la Sarl Gamada Assainissement et Monsieur [C] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Gamada Assainissement qui succombe à l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Constate la résiliation du contrat Créance Pro Tempo N°42257 à la date du 20 février 2023, * Condamne solidairement la Sarl Gamada Assainissement et Monsieur [C] [Q], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de 10 000 euros, à payer à la S.A. BPCE Factor la somme de 53 871,71 euros, au titre du solde des comptes affacturage, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.95% l'an à compter de la date du présent jugement, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne in solidum la Sarl Gamada Assainissement et Monsieur [C] [Q] à payer à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la Sarl Gamada Assainissement aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA et la somme de 1.616,15 euros au titre de la contribution pour la justice économique en application de

l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025 en audience publique, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé, devant M. Eric Pugliese juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,

délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025047200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.