Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025045768
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025045768

ENTRE :

SARL SLIDOR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 798456646

Partie demanderesse : assistée du Cabinet ROUSSEAU et SUSSMANN - Me Arthur SUSSMANN Avocat (D1311) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

ET :

SAS BALIBARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 527995278 Partie défenderesse : comparant par Me Myriam ALOUACHE Avocat (B0625)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Slidor Consulting (ci-après « Slidor ») est une agence spécialisée dans la création de présentations PowerPoint.

La société Balibaris a pour activité la vente d'habillement en magasin et sur internet.

Entre avril et août 2023, Slidor a réalisé des prestations pour Balibaris, qu'elle a facturées pour un montant de 13 560 € le 16 novembre 2023.

La facture restant impayée, Slidor a mis en demeure Balibaris de payer le 26 juin 2024, puis le 17 mars 2025.

Le 28 juillet 2025, Balibaris a réglé à Slidor la somme de 13 560 €.

Slidor demande le paiement des pénalités de retard et de dommages et intérêts au titre de divers préjudices.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Le 28 mai 2025, Slidor a assigné Balibaris. L'acte a été signifié à domicile certain, au visa de l'article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte et par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 22 octobre 2025, compte tenu de ses dernières modifications, Slidor demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil.

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le Contrat conclu entre les parties,

Vu la Facture du 16 novembre 2023, * CONDAMNER la société Balibaris à payer la somme de 2.287,60€ au titre de la pénalité de 10% et de l'indemnité forfaire stipulées à l'article 13 du Contrat, * CONDAMNER la société Balibaris à payer la somme de 7.500€ à la société Slidor Consulting en réparation du préjudice matériel causé à Slidor, * CONDAMNER la société Balibaris à payer la somme de 7.500€ à la société Slidor Consulting en réparation du préjudice moral causé à Slidor, * CONDAMNER la société Balibaris à payer la somme de 7.500€ à la société Slidor Consulting sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société Balibaris aux entiers dépens.

A l'audience du 22 octobre 2025, Balibaris se présente et constitue avocat ; la fiche de constitution est versée dans la cote de procédure. Elle n'a jamais conclu.

A l'audience publique du 1 er octobre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 22 octobre 2025.

A cette audience les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Après les avoir entendu dans leurs explications, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Slidor soutient que : * La facture du 16 novembre 2023 a été acquittée avec 20 mois de retard. En conséquence, Balibaris devra acquitter la somme de 2 247,60 € correspondant aux pénalités de retard et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de facturation * Ce retard de paiement lui a causé un préjudice matériel important dont elle demande réparation * L'attitude désinvolte de Balibaris a contribué à la déstabiliser, engendrant pour elle un préjudice moral dont elle demande également réparation.

Balibaris n'a pas conclu.

A l'audience du 22 octobre, elle réfute toute intention d'avoir voulu causer un préjudice à Slidor, et déclare être disposée à payer la somme de 2 247,60 € au titre des intérêts de

retard et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle se dit prête à payer jusqu'à 3 000 € au total en signe de bonne foi, pour réparer le préjudice subi par Slidor.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande relative aux pénalités de retard

Slidor demande la somme de 2 247,60 € au titre des pénalités de retard appliquées à la facture n°20232528 datée du 16 novembre 2023 et réglée le 28 juillet 2025 ; et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

A l'audience du 22 octobre 2025, Balibaris a reconnu devoir ces sommes et s'est dite prête à les payer.

Le tribunal dit donc que Slidor détient à l'égard de Balibaris une créance certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera Balibaris à payer à Slidor la somme de 2 247,60 € au titre des pénalités de retard, et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel

Slidor demande un montant de 7 500 € en réparation de son préjudice du fait de problèmes de trésorerie auxquels elle a fait face.

A l'audience Balibaris a déclaré regretter la situation par elle causée à Slidor et s'est dit prête à lui payer jusqu'à 3 000 €, en ce compris les montant de 2 247,60 € et 40 € susmentionnés.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le tribunal constate que les parties s'accordent pour dire qu'un dommage contractuel a été causé et qu'il doit être réparé.

Slidor ne justifie cependant pas le quantum du préjudice qu'elle dit avoir subi.

Le tribunal, usant de son pouvoir souverain, fixe à 600 € le montant des dommages et intérêts dus par Balibaris à Slidor au titre du préjudice matériel, au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Le tribunal condamnera donc Balibaris à payer à Slidor la somme de 600 €, déboutant du surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Slidor explique avoir été déstabilisée par l'absence de réponse et de visibilité apportées par Balibaris ; cependant elle n'explique pas quels ont été les effets de ladite déstabilisation, ni ne justifie le montant des dommages et intérêts demandés.

Par conséquent le tribunal rejettera la demande de Slidor de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de Balibaris qui succombe.

Il serait inéquitable que Slidor supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera Balibaris à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société Balibaris à payer à la société Slidor Consulting la somme de 2 247,60 € au titre des pénalités de retard ;

Condamne la société Balibaris à payer à la société Slidor Consulting l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

Condamne la société Balibaris à payer à la société Slidor Consulting la somme de 600 € au titre de la réparation du préjudice matériel ;

Rejette la demande de la société Slidor Consulting au titre de la réparation du préjudice moral ;

Condamne la société Balibaris à payer à la société Slidor Consulting la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Balibaris aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon, Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 29 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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