Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025045026
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 645 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025045026

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SAS NEC DIGITAL, agissant sous le nom commercial NEK RACING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS du Puy-en-Velay B 850 458 662

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SOCIETE NEC DIGITAL exerce une activité de conception, gestion, exploitation de tous sites internet.

Dans le cadre de son activité. La SOCIETE NEC DIGITAL a souhaité se doter de matériels informatiques et s'est rapproché de la société XEFI pour ce faire et financer l'utilisation de ce Matériel sous la forme d'un contrat de location longue durée.

C'est dans ce contexte que la Société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location de la société NEXLEASE n°22N8146.

Le locataire a dûment consenti à cette cession conformément à l'article 16 des conditions générales de location. A l'occasion de cette cession, la société LEASECOM a procédé à la re -numérotation dudit contrat, celui-ci portant à présent le n° 222L182961.

Le Contrat de location comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « Désignation de l'équipement donné en location » le matériel objet du contrat :

quatre ordinateurs portables de marque HP et de huit écrans, tels que désignés dans la facture n°FA2206-1513 émise le 30 juin 2022 par la société XEFI,

La rubrique « Conditions particulières » du contrat NEXLEASE précise que la location court sur une durée de 60 mois et que les loyers trimestriels, d'un montant de 386,64 euros H.T., soit 463,97 euros T.T.C., seraient réglés par périodes trimestrielles.

Le 28 juin 2022, le Locataire signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué.

A compter du 1er avril 2024, la Société LEASECOM a constaté que le Locataire cessait de régler les loyers.

Le 13 novembre 2024 et conformément à l'article 12.1 des conditions générales du Contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1 845,43 € TTC.

Le Locataire n'a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation du contrat à ses torts exclusifs est intervenue le 28 novembre 2024. C'est dans ces conditions que la société LEASECOM a assigné La SOCIETE NEC DIGITAL, entrepreneur individuel, le 21 mai 2025.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le21 mai 2025, à personne habilité, LEASECOM assigne La SOCIETE NEC DIGITAL,

Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L182961 est intervenue de plein droit le 28 novembre 2024 en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société NEC DIGITAL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.449,47 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 1.391,91 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC arriérés correspondant aux échéances d'avril 2024 à octobre 2024 inclus (3 x 463,97 € TTC = 1.391,91 € TTC) ; * 203,52 € au titre de la prime d'assurance groupe pour l'année 2024 ; * 240,00 € au titre des frais accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 3 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; * 5.614,04 € TTC au titre des 11 loyers trimestriels TTC restant à échoir (11 x 463,97 € TTC = 5.103,67 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (510,37 € TTC);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société NEC DIGITAL à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture n°FA2206-1513 émise le 30 juin 2022 par la société XEFI ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;

CONDAMNER la société NEC DIGITAL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La SOCIETE NEC DIGITAL ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions.

À l'audience en date du 21 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * La SOCIETE NEC DIGITAL a souhaité se doter d'équipements et s'est rapprochée de la société XEFI pour ce faire et financer l'utilisation de ce Matériel sous la forme d'un contrat de location longue durée, * Le contrat de location a été valablement signé par les parties en date du 22 juin 2022 (NEC DIGITAL) et 13 juillet 2022 (NEXLEASE), et les conditions générales acceptées, * Le matériel a été acheté par LEASECOM à NEXLEASE le 13 juillet 2022. Le 28 juin 2022, la SOCIETE NEC DIGITAL signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué, * La SOCIETE NEC DIGITAL a cessé de payer ses loyers dus à compter du 1er avril 2024, * La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.

La SOCIETE NEC DIGITAL n'a pas conclu et n'est pas représenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1231-5 dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »

Sur la recevabilité.

L'assignation a été régulièrement signifiée à personne habilité, * la société NEC DIGITAL est sous la forme d'une SAS, * la clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris * la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, l'extrait K BIS en date du 19 octobre 2025 de La SOCIETE NEC DIGITAL ne mentionne aucune procédure de redressement en cours,

par conséquent, le tribunal dira la demande régulière et recevable,

Défendeur absent

Attendu que, faute pour le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.

Sur le fond

Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, que La SOCIETE NEC DIGITAL ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l'échéance de 1er avril 2024 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.

L'article 12 CLAUSE RÉSOLUTOIRE du contrat de location stipule que:

«Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire… » * le non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, * …»

La société LEASECOM a mis en demeure La SOCIETE DEFENDERESSE, par courrier RAR en date du 13 novembre 2024 de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat de location pour un montant total de 1 835,43 € TTC.

Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à La SOCIETE NEC DIGITAL de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de quinze jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l'article 12 de ses conditions générales.

A défaut de règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 28 novembre 2024.

L'article 12.2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :

En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et d'une indemnité de résiliation composée des loyers HT à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10%.

Le tribunal observe que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.

Aucun document produit par LEASECOM ne vient justifier la somme de 120,00€ réclamée au titre de frais d'envoi de mise en demeure.

La société LEASECOM sera déboutée de sa demande au titre de frais d'envoi de mise en demeure.

Attendu que le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d'achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.

Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir, allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par le fisc « indemnité de résiliation anticipée »,

Toute indemnité, au-delà de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant HT des loyers restant à échoir, n'est pas taxable.

Conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat, à défaut d'avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité et celle du bailleur à la date de réception des matériels, la société NEC DIGITAL a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le bailleur et lui est en conséquence redevable du montant de la prime d'assurance. La case PRESTATION PRODUITS D'ASSURANCE du contrat de location qui

stipule « en cochant cette case, le Locataire fait part de son refus de bénéficier de l'assurance souscrite par le Bailleur ….. » n'a pas été cochée par le Locataire

La société LEASECOM demande en sus du paiement de l'indemnité mentionnée ci dessus, le paiement d'une prime d'assurance de 203,52 euros au titre de la prime d'assurance groupe pour l'année 2024, mais le Tribunal note que ce montant n'est mentionné ni dans les conditions particulières du contrat de location ni dans les conditions générales.

Ce montant n'est pas plus mentionné dans le document FACTURE ECHEANCIER établi par LEASECOM.

Par conséquent, la société LEASECOM sera déboutée de sa demande au titre de la prime d'assurance

Prenant en compte l'ensemble de ces considérations, le tribunal condamnera La SOCIETE NEC DIGITAL à payer à LEASECOM la somme totale de 6 110,25 €, se décomposant comme suit : * 1.391,91 € TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC arriérés correspondant aux échéances d'avril 2024 à octobre 2024 inclus (3 x 463,97 € TTC = 1.391,91 € TTC) ; * 40,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 3 loyers impayés, * 4 678,34€ au titre des 11 loyers trimestriels HT restant à échoir (11 x 386,64 € HT (cf 12.2 des conditions générales) = 4 253,04 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer HT restant à échoir (386,64 euros H.T x 11mois x 10%= 425,30€).

Sur la condamnation du locataire à restituer l'équipement

L'article 13 du contrat de location : « Restitution de l'équipement » stipule qu'en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l'intégralité du matériel.

La résiliation étant intervenue sans pour autant que le Locataire ne restitue le matériel, le Tribunal condamnera le Locataire à restituer, le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Société LEASECOM.

Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, conformément à l'article 13, 1er alinéa, des conditions générales du Contrat de location, le Tribunal autorisera la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, déboutant la société LEASECOM de sa demande de recours de la force publique.

Sur les intérêts de retard

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts calculés au taux légal sur les loyers arriérés à compter du 21 mai 2025, date l'assignation.

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera La SOCIETE NEC DIGITAL à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera La SOCIETE NEC DIGITAL qui succombe aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SOCIETE NEC DIGITAL à payer à LEASECOM la somme totale de 6 110,25 €, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 mai 2025 avec anatocisme * Condamne la SOCIETE NEC DIGITAL à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat * Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, * Condamne la SOCIETE NEC DIGITAL à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SOCIETE NEC DIGITAL aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025045026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.