Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025042965
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025042965

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SAS MONDIALPLATRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux B 832 671 945 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l'activité de location de matériel. La société MONDIALPLATRE exerce l'activité de pose de plâtre, peinture intérieure et extérieure et étanchéité.

La société MONDIALPLATRE étant non comparante, les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société LEASECOM dans ses conclusions.

Selon la société LEASECOM : * Le 14 novembre 2023, MONDIALPLATRE a signé avec LEASECOM un contrat de licence d'exploitation ayant pour objet le financement locatif du développement et de la mise en ligne d'un site internet www.mondialplatre.fr développé par la société 2FCI; * Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 180 €, soit 216 € TTC, à compter du 1 er décembre 2023, le dernier loyer étant exigible le 1 er novembre 2027 ; * Le site internet www.mondialplatre.fr a été livré le 14 novembre 2023 et mis en ligne ; A compter du mois d'avril 2024, et après avoir réglé 4 loyers, MONDIALPLATRE a cessé d'honorer les règlements ; * Le 4 octobre 2024, LEASECOM a alors mis en demeure MONDIALPLATRE par courrier RAR de lui régler les sommes impayées, et a fait part que le non règlement induirait, conformément au contrat signé, la résiliation de plein droit du contrat, l'obligation de règlement des sommes prévues dans les conditions générales du contrat (loyers échus et indemnités de résiliation) ; ces demandes sont restées sans effet.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance

LA PROCEDURE

La société LEASECOM assigne la société MONDIALPLATRE devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°223L213815 est intervenue de plein droit le 15 octobre 2024 en application des stipulations de l'article 11.1 de ses conditions générales ; * CONDAMNER la société MONDIALPLATRE à payer à la société LEASECOM la somme de 10 703,20 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 1 260 € HT, soit 1 512 € TTC au titre des 7 loyers impayés au jour de la résiliation du mois d'avril 2024 au mois d'octobre 2024 inclus (7 x 216 € TTC); * 400 € TTC au titre des frais accessoires, soit 280 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 7 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (7 x 40 €) et 120 € au titre des frais de la mise en demeure ; * 7 326 € HT soit 8 791 € TTC au titre des 37 loyers mensuels restant à échoir (37x 180 € HT soit 216 € TTC = 6 660 € HT soit 7 992 € TTC), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (666 € HT soit 799,20 € TTC) ; * AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.mondialplatre.fr; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * CONDAMNER la société MONDIALPLATRE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 30 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 octobre 2025.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par LEASECOM :

La société LEASECOM considère que : * Le contrat de licence a été valablement signé entre MONDIALPLATRE et LEASECOM en sa qualité de bailleur cessionnaire ; * Le site internet www.mondialplatre.fr a été livré et mis en ligne ; * Le non-paiement des échéances à partir d'avril 2024 a entraîné,conformément à l'article 11.1 du contrat, la résiliation du contrat après une mise en demeure du 4 octobre 2024 restée sans effet. Les conséquences pour MONDIALPLATRE, conformément au contrat, étant : * Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation : 1512 Euros TTC * Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans l'article 11 des conditions générales du contrat : 7 992 Euros TTC au titre de 37 loyers restant à échoir et 799,20 € TTC de pénalité ; * Le paiement de 400 € TTC de frais accessoires ; * La désactivation et le déréférencement du site ;

Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation respectant les modalités des articles 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière : * Le commissaire de justice s'est rendu au siège social de la société, tel qu'indiqué dans le K-Bis et a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ; * Des diligences ont été réalisées, telles que décrites précisément dans le procès-verbal, pour tenter de retrouver la nouvelle destination du signifié ; * Une copie du procès-verbal et de l'acte de signification ont été envoyés à la dernière adresse connue du signifié.

Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris

Le contrat de location signé par la société MONDIALPLATRE et LEASECOM (pièce n°2 LEASECOM) indique dans les conditions générales (article 21) la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du louer pour tout litige entre les Parties ; or, le siège social de LEASECOM, est situé à [Localité 1]

À l'examen du K-Bis de MONDIALPLATRE en date du 19 octobre 2025, il apparaît que le défendeur n'est pas radié du registre du commerce et ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

Enfin, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable.

Sur les demandes de LEASECOM :

Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, MONDIALPLATRE a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette.

Sur la résiliation du contrat

Selon l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»

L'article 1228 du Code Civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes : * Un contrat de location (pièce n°2) signé le 14 novembre 2023 entre LEASECOM et MONDIALPLATRE (le contrat comportant une signature électronique et le nom du gérant), indiquant 48 loyers mensuels de 180 Euros HT correspondant au développement d'un site web. Par cette signature, MONDIALPLATRE reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ; * Une facture de société 2FCI à LEASECOM, datée du 14 novembre 2023, faisant référence au développement, référencement, hébergement du site internet de MONDIALPLATRE pour 6 684,88 Euros TTC (pièce n°3) ; * Le procès-verbal de réception signé le 14 novembre 2023 par MONDIALPLATRE (signature électronique), attestant de la livraison du site (pièce n°5) ; conformément à l'article 5.1 des conditions générales du contrat de location, ce procès verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l'exigibilité des loyers ; * L'échéancier des mensualités produit par LEASECOM à destination MONDIALPLATRE, explicitant les 48 mensualités de 180 Euros HT, exigibles du 1 er décembre 2023 au 1 er novembre 2027 (pièce n°4).

L'article 11.1. des conditions générales du contrat de location indique : « 1/ Le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : -manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer»

LEASECOM a envoyé à MONDIALPLATRE le 4 octobre 2024 une mise en demeure RAR (pièce n°6) -courrier réceptionné le 7 octobre 2024 - informant du non-paiement de 7 mensualités (pour les échéances d'avril à octobre 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.

En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 15 octobre 2024 aux torts de MONDIALPLATRE.

Sur les loyers échus

MONDIALPLATRE est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 216 Euros TTC.

La mise en demeure du 4 octobre 2024 précise 7 loyers impayés, soit 1512 Euros TTC. Le tribunal constate que ces loyers correspondent bien à l'échéancier et aux termes du contrat.

Par ailleurs, LEASECOM s'appuie dans son assignation sur l'article 6.5 des conditions générales du contrat pour demander de frais à hauteur de : * 280 Euros de frais de recouvrement (7 * 40 Euros) * 120 Euros de frais de mise en demeure.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.

S'agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate que la grille tarifaire produite ne figure pas dans le contrat initial signé par les parties.

Ainsi, le tribunal condamnera MONDIALPLATRE à payer la somme de 1 512 Euros TTC, correspondant aux 7 loyers impayés et 40 Euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires, déboutant pour le surplus.

Sur les loyers à échoir

L'article 11.3. des conditions générales précise : « La résiliation du contrat de location entraine la restitution immédiate des Equipements au Loueur selon les modalités stipulées à l'article 12 et le paiement par le Locataire au profit du Loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité »

Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l'exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d'inexécution fautive par le client et dit qu'il s'agit donc d'une clause pénale.

D'autre part, l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir est soumise à TVA, alors que la pénalité de 10% ne l'est pas.

Le tribunal condamnera MONDIALPLATRE à payer à LEASECOM une indemnité de 7 992 Euros TTC correspondant aux 37 mensualités de 216 Euros TTC à échoir et 666 Euros correspondant à 10% des loyers à échoir, déboutant pour le surplus.

Intérêts de retard et anatocisme

Le tribunal condamnera MONDIALPLATRE à payer des intérêts de retard au taux légal, à partir de la date d'assignation, soit le 20 mai 2025 et à la capitalisation des intérêts, conformément à la demande de LEASECOM.

Déréférencement et désactivation du site

L'article 12.3 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « Pour les logiciels, le Locataire devra procéder, à ses frais à ses risques, à leur désinstallation et à la restitution de la documentation on ainsi que des copies de sauvegarde. »

En conséquence, le tribunal autorisera LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.mondialplatre.fr

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de MONDIALPLATRE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

LEASECOM a du engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera MONDIALPLATRE à lui payer 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * DIT la demande de la société LEASECOM régulière et recevable ; * CONSTATE que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°223L213815 est intervenue de plein droit le 15 octobre 2024 aux torts de MONDIALPLATRE ; * CONDAMNE la société MONDIALPLATRE à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes, majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance : * 1 512 Euros TTC correspondant aux loyers échus impayés ; * 40 Euros correspondant aux frais de recouvrement forfaitaires ; * 7 992 Euros TTC correspondant à l'indemnité de résiliation ; * 666 Euros correspondant à la pénalité de 10% sur loyers à échoir ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts ; * AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.mondialplatre.fr ; * CONDAMNE la société MONDIALPLATRE à payer à la société LEASECOM la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. * CONDAMNE la Société MONDIALPLATRE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard

Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025042965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.