Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025042962
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 553 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025042962

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Paris B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, représentée par Me Quentin SIGRIST et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SARL ALPES RENOVATION CONFORT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 847 570 348

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ALPES RENOVATION CONFORT a pour activité le traitement de charpente et de techniques d'imprégnation du bois.

La société LEASECOM a pour activité la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

Selon la société LEASECOM : * La société ALPES RENOVATION CONFORT a conclu électroniquement avec la société COMETIK exerçant sous le nom commercial NOVA-SEO, bailleur, pour les besoins de son activité de traitement de charpente, un contrat de licence d'exploitation de site internet * Les conditions générales prévoyaient à l'article 2 que le contrat faisait l'objet d'une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur. En sa qualité de cessionnaire, la société LEASECOM était destinataire des sommes dues au titre du contrat de licence. * La durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 250 €, soit 300 € TTC à compter du 1 er février 2023, la dernière échéance exigible étant au 1 er janvier 2027, soit un versement total de 7.986,55 € HT soit 9.583,86 € TTC * La société ALPES RENOVATION CONFORT a dûment bénéficié, sans émettre la moindre contestation ni réserve, de la mise en ligne du site internet comme l'atteste le procès-verbal de livraison et de conformité. * ALPES RENOVATION CONFORT a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter de l'échéance du mois de septembre 2021 soit après avoir réglé 7 loyers mensuels sur 48. * Le 2 septembre 2024, la société LEASECOM a mis en demeure La société ALPES RENOVATION CONFORT par courrier RAR, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet pour un montant total de de 4.540 € TTC. * Au terme de cette mise en demeure restée infructueuse LEASECOM a fait part de la résiliation de plein droit du contrat en date du 17 septembre 2024 et a demandé le règlement des sommes prévues dans les conditions générales du contrat, demande qui est restée sans effet.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Le 9 mai 2025, la société LEASECOM a assigné la société ALPES RENOVATION CONFORT conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, le siège du destinataire ayant été certifié par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

Dans son assignation, LEASECOM demande au Tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 223L193799 est intervenue de plein droit le 12 septembre 2024 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 13.780,00 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 3.900,00 € TTC au titre des 13 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances de septembre 2023 à septembre 2024 inclus (13 x 300,00 € TTC = 3.900,00 € TTC); * 640,00 € au titre des frais accessoires, soit 520,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 13 loyers mensuels échus impayés, conformément à l'échéancier des loyers (13 x 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; * 9.240,00 € TTC au titre des 28 loyers mensuels TTC restant à échoir (28 x 300,00 € TTC = 8.400,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (840,00 € TTC);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.alpes-renovation-confort.fr ;

CONDAMNER la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La défenderesse ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.

A l'audience en date du 30 septembre 2025 le tribunal a désigné le juge chargé d'instruire l'affaire et a fixé l'audience de plaidoirie le 21 octobre 2025.

A l'audience du 9 octobre 2025 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé 26 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

La société LEASECOM considère que : * Le contrat a été valablement signé entre les deux parties * La société ALPES RENOVATION CONFORT a bénéficié, sans contestation ni réserve, de la mise en ligne du site internet comme l'atteste le procès-verbal de livraison et de conformité. * Le non-paiement des échéances à partir de septembre 2023 a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure du 2 septembre 2024 et ses conséquences pour la société ALPES RENOVATION CONFORT, à savoir : * Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation * Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans l'article 20 des conditions générales du contrat

Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'adresse étant certaine, néanmoins les locaux fermés, celle-ci apparaît régulière.

Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris

Le contrat de location signé par les sociétés LEASECOM et société ALPES RENOVATION CONFORT (pièce n°2) indique dans les conditions générales (article 31) la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur pour tout litige entre les Parties ; or, le siège social de LEASECOM, est situé à [Localité 1]

À l'examen du K-Bis de la société ALPES RENOVATION CONFORT en date 19 octobre 2025, celle-ci est toujours in bonis.

Sur la résiliation du contrat

Selon l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, ALPES RENOVATION CONFORT a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette.

Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes : * Le contrat de location (pièce n°3) signé par la société ALPES RENOVATION CONFORT (le contrat comportant la signature du président de la société, son nom), indiquant le paiement de loyers mensuels de 250 Euros HT correspondant à la location d'un site internet ; par cette signature, ALPES RENOVATION CONFORT reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location. * Un échéancier du contrat de location, daté du 13 janvier 2025, valant facture unique * Le procès-verbal de réception de la solution signé le 02 janvier 2023 par [N] [R], gérant de la société ALPES RENOVATION CONFORT, attestant avoir réceptionné les prestations ; conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat de location, ce procès-verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l'exigibilité des loyers.

L'article 20 des conditions générales du contrat indique : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire en cas de cession de contrat, sans aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure envoyée en LRAR restée infructueuse dans les quinze jours de son envoi dans les cas suivant : paiement à terme d'un seul loyer… »

LEASECOM a fait parvenir le 2 septembre 2024, une mise en demeure RAR (l'avis de réception n'est pas signé) informant du non-paiement de 13 mensualités (pour les périodes commençant du 1 er septembre 2023 au 1 er septembre 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 15 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.

En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 17 septembre 2023 aux torts d'ALPES RENOVATION CONFORT et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.

Enfin, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable et bien fondée.

Sur les loyers échus

ALPES RENOVATION CONFORT est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 300 Euros TTC.

La mise en demeure du 2 septembre 2024 précise 13 loyers impayés (13 X 300 euros TTC). Le Tribunal observe que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.

La société LEASECOM n'apporte pas la preuve d'avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence le tribunal ne prendra pas en compte ces frais.

Par ailleurs, LEASECOM demande l'application d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à partir de la date d'assignation.

Ainsi, le tribunal condamnera ALPES RENOVATION CONFORT à payer 3 940 Euros TTC, correspondant aux 13 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement outre les intérêts de retard au taux légal calculés à partir de la date d'assignation, soit le 9 mai 2025, déboutant pour le surplus.

Sur les loyers à échoir

Selon l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».

L'article 20 – Résiliation- des conditions générales précise : « Suite à la résiliation du contrat, le client devra restituer le site internet comme indiqué dans l'article 22. Outre cette restitution, le client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire en cas de cession du contrat :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation.

Ainsi l'article 1231-5, alinéa 2 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue ;

Le tribunal déclare qu'il résulte des éléments du dossier que les sommes demandées à ce titre excèdent le préjudice effectivement subi par le bailleur, que le tribunal estime manifestement excessif ; qu'en l'espèce la somme réclamée de 8 400 euros, majorée de 10%, est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi, qu'il convient de réduire son montant à la somme totale de 4 000 euros déboutant pour le surplus.

Le tribunal condamnera ALPES RENOVATION CONFORT à payer à société LEASECOM la somme de 4 000 euros, prenant en compte le montant de la facture payée par LEASCOM à COMETIK préservant les caractères tant indemnitaires que comminatoires de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à partir de la date d'assignation, soit le 09 mai 2025 déboutant pour le surplus.

Sur le déréférencement

Le tribunal autorise autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.alpes-renovation-confort.fr ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1243-2 (1154) du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ALPES RENOVATION CONFORT qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civil

LEASECOM a dû engager des frais administratifs, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ALPES RENOVATION CONFORT à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort. * Dit la demande de la société LEASECOM régulière et recevable. * Constate que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 17 septembre 2023 aux torts de la société ALPES RENOVATION CONFORT. * Condamne la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer 3 940 euros TTC, au titre des 13 loyers impayés outre les intérêts de retard au taux légal calculés à partir de la date d'assignation, soit le 9 mai 2025. * Condamne la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer 40 euros au titre des frais accessoires. * Condamne la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer à société LEASECOM la somme de 4 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à partir de la date d'assignation, soit le 09 mai 2025 au titre des loyers restants à échoir. * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.alpes-renovation-confort.fr ; * Condamne la société ALPES RENOVATION CONFORT à payer à la société LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025042962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.