Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025042949
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042949
ENTRE :
SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 332 199 462
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, représentée par Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
SAS AHS FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bobigny n° B 881 777 585, prise en la personne de son Président, M. [D] [U], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le 15 octobre 2020, les sociétés NATIOCREDIMURS et AHS FOOD ont conclu un contrat de crédit-bail sous forme de lease-back (cession bail) portant le n°A1H98508 ayant pour objet le financement de divers matériels de cuisine et de présentation (vitrines), tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK (ci-après désigné le « Contrat de crédit-bail »).
NATIOCREDIMURS a ainsi versé à AHS FOOD la somme de 36 135,60 euros TTC. Le Contrat de crédit-bail, d'une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire et hors assurance de 660,92 euros TTC ainsi qu'une option d'achat au terme de la période de location d'un montant de 361,36 euros TTC.
AHS FOOD a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1 er mars 2022.
Le 22 février 2024, NATIOCREDIMURS l'a mis en demeure, par LRAR de payer les loyers arriérés et les accessoires pour la somme totale de 16 231,80 euros TTC.
Le 18 avril 2024, sans règlement, NATIOCREDIMURS a mis en demeure une nouvelle fois AHS FOOD, par LRAR, de payer les loyers arriérés et les accessoires pour la somme totale de 17 607,60 euros TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, NATIOCREDIMURS a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme arriérée, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du Contrat de crédit-bail en application de l'article 9 de ses conditions générales.
Le 5 juillet 2024, NATIOCREDIMURS a notifié par LRAR à AHS FOOD la résiliation de plein droit du Contrat de crédit-bail intervenue à cette date et l'a mise en demeure, outre de lui restituer les matériels, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l'indemnité de résiliation contractuellement due.
En l'état, AHS FOOD ne répond à aucune demande de NATIOCREDIMURS.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, NATIOCREDIMURS assigne AHS FOOD devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'assignation a été délivrée à personne absente dans les conditions de l'article 659 CPC.
Par cet acte, NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l'article 13 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1H98508 est intervenue de plein droit le 5 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 9 de ses conditions générales ;
Condamner la société AHS FOOD à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 30.974,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 15.948,52 € HT soit 19.138,28 € TTC au titre des 28 loyers mensuels TTC assurance comprise des mois de mars 2022 au mois de juillet 2024 inclus (28 X 569,59 € HT soit 683,51 € TTC = 15.948,52 € HT soit 19.138,22 € TTC); * 102,48 € HT soit 122,92 € au titre du pack service simplifié pour les 28 loyers impayés (28 x 3,66 € HT soit 4,39 € TTC) ; * 410,10 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'article 2.11 des conditions générales et de l'échéancier des loyers ; * 9.418,94 € HT, soit 11.302,72 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit [(15 loyers HT restant à échoir x 550,77 € HT) = 8.261,55 € HT, soit 9.913,86 € TTC + (valeur résiduelle de 301.13 € HT, soit 361,36 € TTC) = 8.562,68 € HT soit 10.275,22 € TTC + (pénalité de 10 % de cette somme = 856,25 € HT soit 1.027,50 € TTC)];
Condamner la société AHS FOOD à restituer sans délai à ses frais et charges à la société NATIOCREDIMURS les matériels de cuisine et de présentation (vitrines), tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK
Autoriser la société NATIOCREDIMURS à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société AHS FOOD à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.»
AHS FOOD bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ni constitué avocat, ni fait valoir de quelconques arguments pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 1 er octobre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la seule partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 CPC.
NATIOCREDIMUR soutient que : * Elle a rempli de bonne foi toutes ses obligations au titre du Contrat de crédit-bail ; * AHS FOOD n'a fait part d'aucun disfonctionnement ou malfaçon de l'ensemble des matériels de cuisine objet du Contrat de crédit-bail ; * la résiliation du Contrat de crédit-bail n° A1H98508 est intervenue de plein droit le 5 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 9 des conditions générales.
AHS FOOD non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues à l'article 659 CPC. Au regard du Kbis de la défenderesse à la date du 21 octobre 2025, AHS FOOD est in bonis.
A l'audience du 22 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à NATIOCREDIMURS de justifier la saisine du tribunal de céans au regard des règles de compétence juridictionnelle. Selon l'article 42 du CPC « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »;
En l'espèce, AHS FOOD a signé et apposé son cachet commercial sur le Contrat de créditbail stipulant en son article 13 que : « Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, au tribunal de commerce de MARSEILLE ou de PARIS. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites ».
Le tribunal de céans est ainsi compétent ; la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal relève que la créance de NATIOCREDIMURS est de nature commerciale et licite.
En conséquence, le tribunal dira la demande de NATIOCREDIMURS régulière et recevable.
Sur les sommes réclamées par NATIOCREDIMURS
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Le Contrat de crédit-bail a été valablement signé le 15 octobre 2020 et a été exécuté sans réclamation de la part de AHS FOOD jusqu'à ce qu'elle cesse tout paiement de loyer à compter du 1 er mars 2022.
L'article 9 alinéa 2 du Contrat de crédit-bail stipule que : « (…) Le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat (…) . La résiliation interviendrait sans qu'il ait besoin d'aucune formalité judiciaire le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes »
L'article 9 alinéa 3 du Contrat de crédit-bail stipule que : « (…) Dans les cas prévus aux..9.2 et dans les cas prévus par la loi ou décidés par un juge…, la résiliation entraîne au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir et du montant de l'option d'achat. »
L'article 9.4 du même contrat stipule que : « l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
NATIOCREDIMURS réclame le remboursement de la somme de 30 974,02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la signification de l'assignation et le tribunal note que les pièces versées aux débats par NATIOCREDIMURS corroborent les moyens articulés dans l'assignation.
NATIOCREDIMURS ayant valablement résilié le Contrat de crédit-bail conformément à l'article 9 alinéa 1, la créance de NATIOCREDIMURS se décomposant comme suit : * 19 138,28 euros TTC au titre des 28 loyers mensuels TTC assurance comprise des mois de mars 2022 au mois de juillet 2024 inclus ; * 122,92 euros TTC au titre du pack service simplifié pour les 28 loyers impayés ; * 11 302,72 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Soit la somme totale de 30 563,92 euros TTC, est ainsi certaine liquide et exigible.
En revanche NATIOCREDIMURS réclame la somme de 410,10 euros au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations d'un article 2.11 des conditions générales qui ne figure pas au Contrat de crédit-bail, le tribunal la déclarera incertaine.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence, le tribunal : * Condamnera AHS FOOD à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 30 563,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision avec anatocisme déboutant du surplus ; * Déboutera NATIOCREDIMURS de sa demande de paiement de la somme de 410,10 euros à l'encontre de AHS FOOD.
Sur la demande de restitution du bien loué
L'article 10 du Contrat de crédit-bail stipule que : « En cas de non levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le Locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général et de fonctionnement au Bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au Locataire ».
Les matériels de cuisine et de présentation (vitrines), tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK (pièces n°3 et 4 demandeur) ont été remis à AHS FOOD dans le cadre d'un contrat de crédit-bail du 15 octobre 2020.
Le Contrat de crédit-bail a été résilié par anticipation du fait du non-paiement des mensualités par AHS FOOD.
En application de l'article 10 sus visé, le tribunal dit que NATIOCREDIMURS est bien fondée à demander la condamnation d'AHS FOOD à restituer les matériels sus visés.
Le tribunal autorisera ainsi NATIOCREDIMURS à appréhender l'ensemble des matériels de cuisine et de présentation, tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK objets du Contrat de crédit-bail en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent.
En conséquence le tribunal :
Ordonnera la restitution à NATIOCREDIMURSS des matériels de cuisine et de présentation, tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK,
Autorisera NATIOCREDIMURS à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AHS FOOD à payer à Initial la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AHS FOOD qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la société AHS FOOD à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 30 563,92 euros TTC avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du présent jugement ; * Déboute la société NATIOCREDIMURS de sa demande de paiement de la somme de 410,10 euros à l'encontre de la société AHS FOOD ; * Ordonne à la société AHS FOOD la restitution à la société NATIOCREDIMURS des matériels de cuisine et de présentation, tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK ; * Autorise la société NATIOCREDIMURS à appréhender les des matériels de cuisine et de présentation, tels que désignés dans la facture dite primaire n° 202024 émise le 3 janvier 2020 par la société CAPEK en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent ; * Condamne la société AHS FOOD à payer la somme de 1.000 euros à la société NATIOCREDIMURS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la société AHS FOOD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 29 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025042949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.