Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2025040166
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025040166

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 428616734

Partie demanderesse : assistée de Me Maurice PFEFFER, avocat (C1373) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

ET :

La SARL BENDA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 321393589

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société GRENKE LOCATION, ci-après GRENKE, est une société de location financière La société BENDA, ci-après BENDA, est une société de Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

BENDA a signé le 11 juillet 2022 un contrat de location longue durée pour une machine à glace Italienne sur roue réf.2016-40 sunfreeze, d'une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 251,90€ HT payable par trimestre.

Suite à des défauts de paiement, GRENKE a mis en demeure BENDA le 10 mars 2023 par courrier recommandé de régler les loyers impayés.

Sans réponse GRENKE a résilié le contrat par LRAR le 17 mai 2023 avec demande de paiement des impayés et de restitution du matériel.

Le 27 décembre 2024 BENDA a cédé son fonds à AM MARKET moyennant 40 000 €, avec entrée en jouissance au 1 er janvier 2025. Les oppositions étant reçues jusqu'au 30 janvier 2025, GRENKE a signifié à BENTA une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour le montant de sa créance le 28 janvier 2025

En réponse le commissaire de justice concerné a informé GRENKE que la société AM MARKET avait versé les fonds sans désintéresser GRENKE.

En conséquence GRENKE a saisi la justice

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire en date du 15 mai 2025 assignant BENDA au visa de l'article 659 du CPC, GRENKE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103,1104 du Code Civil et 700 du CPC

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée

Y FAISANT DROIT

Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 15078.36€ assortie des intérêts légaux, au titre du contrat de location du matériel, se décomposant comme suit : * 906,84€ au titre des rejets de prélèvements * 6045,60€ HT soit 7254,72€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation * 4,80€ au titre des intérêts dus * 6912,00€ au titre de non-restitution du matériel ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 40.00€ au titre des frais de recouvrement

Condamner la même à payer à l'exposante la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 18 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience le 16 octobre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l'article 472 du code de procédure civile. Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

GRENKE soutient que BENDA n'ayant pas réglé ses loyers, elle a été dans l'obligation de résilier le contrat. Elle demande le règlement des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et des intérêts, montant auquel s'ajoute l'indemnité de non-restitution elle aussi prévue au contrat.

GRENKE apporte les pièces suivantes en soutien de ses demandes : * Copies du contrat de location longue durée et des conditions particulières, * Copie de la facture d'achat de la machine à glace * Copie du PV de livraison de ladite machine * Copie des courriers de mises en demeure des 10 mars et 17 mai 2023 adressées à BENDA * Copie des échanges avec le commissaire de justice concernant les fonds versés par AM MARKET à BENDA

BENDA ne fait pas valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal,

L'article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l'effet nécessaire au succès de sa prétention »

L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

Sur la régularité de la procédure

La signification de l'acte a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 2], adresse de la société BENDA. Il a été constaté que la société ne figurait plus à l'adresse indiquée, alors qu'elle figure toujours sur le RCS de la société. Une copie a été adressé au gérant, Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 3]. L'extrait Kbis de BENDA en date du 16 octobre 2025 produit par GRENKE et versé au dossier indique que la société est active et in-boni. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.

Sur la recevabilité de la demande

GRENKE produit un contrat signé entre les parties et copies des différents courriers adressés à BENDA si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables En conséquence le tribunal dira donc que l'action de GRENKE est régulière et recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En droit,

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l'espèce,

Sur la régularité de la résiliation du contrat

Le Tribunal constate que GRENKE a versé au débat : * Copie du contrat de LLD et des CG signé le 11 juillet 2022 entre GRENKE et BENDA, * Copie du PV de réception de la machine par BENDA en juillet 2022 * Copie de la mise en demeure adressée le 10 mars 2022 à BENDA lui enjoignant de régler ses arriérés * Copie de la LRAR de résiliation du contrat adressée à BENDA le 15 mai 2022 * Copies des factures impayées

Le Tribunal retient que : * GRENKE est bien le propriétaire de la machine à glace italienne * Le contrat a donné lieu à des factures qui ont été réglées, qu'il a eu un commencement d'exécution qu'en conséquence les Conditions Générales sont opposables * Le contrat a été résilié par GRENKE le 15 mai 2022

BENDA n'a pas réglé les loyers à compter du 1 er janvier 2023 et n'a pas restitué la machine

Le tribunal relève que l'article 10) des CG dispose que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs »

Le tribunal relève que GRENKE a adressé à BENDA le 10 mars 2023 une mise en demeure par LRAR de régler 3 mois d'arriérés de loyer, et que sans réponse GRENKE a ensuite signifié par LRAR à BENDA le 15 mai 2023 la résiliation du contrat, lui demandant de payer ses arriérés et de restituer la machine.

Le tribunal dit que la résiliation du contrat a été régulièrement signifié à BENDA en accord avec les termes du contrat signé entre les parties.

Sur la demande principale faite à BENDA de régler à GRENKE la somme de 15.078,36€

Le tribunal relève que le prélèvement des loyers du premier trimestre 2023, soit 906,84€ TTC a été rejeté et est resté impayé depuis malgré les relances, ce qui a entrainé des intérêts de retard de 4,80€

Le tribunal relève ensuite que l'article 11 des CG du contrat dispose que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat… » et constate qu'il restait 27 mois à échoir soit la somme de 8.161,56 € TTC. GRENKE réclamant la somme de 7.254,72€ TTC, le tribunal retiendra celle-ci.

Le tribunal relève enfin que l'article 13 des CG du contrat dispose que « …en cas de résiliation anticipée du contrat le montant de l'indemnité de non-restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnités de non-résiliation = 1,1 x prix d'achat des produits par le bailleur /durée totale en mois x durée du contrat restant en mois »

Soit la somme de : 7.000€ HT x 1,1/36 x 27, soit le montant de 5.775 € HT.

En conclusion le Tribunal retient les sommes de * 906,84€, * 4,80€, * 7.254,72€ * et 5.775€, soit le montant total de 13.941,36€.

Et condamnera en conséquence BENDA à payer à GRENKE la somme de 13.941,36 €, déboutant du surplus

Sur les intérêts de retard

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que les pénalités dues en cas de retard de paiement sont applicables de plein droit, et qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires, le taux des pénalités est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

GRENKE demandant des intérêts de retard au taux légal, le tribunal assortira le paiement de la créance de13.941,36€ d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal à compter du 21 août 2024, date de présentation de la mise en demeure de payer.

La capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » La capitalisation des intérêts étant de droit et GRENKE l'ayant demandé le tribunal l'ordonnera à compter de la date de l'assignation

Sur la demande de paiement par GRENKE de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Sur la base de l'article L 441-10 du Code de Commerce, GRENKE est fondée à demander une indemnité de forfaitaire de 40€ par facture impayée pour frais de recouvrement, montant par ailleurs indiqué sur chacune des factures litigieuses « indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€ TTC ».

Le Tribunal retient 1 facture impayée et condamnera en conséquence BENDA à payer à GRENKE la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BENDA à verser GRENKE la somme de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BENDA qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SARL BENDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.941,36 € avec intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 21 août 2024, déboutant du surplus * Ordonne la capitalisation des intérêts * Condamne la SARL BENDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement d'une facture impayée * Condamne la SARL BENDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutant pour le surplus * Condamne la SARL BENDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025040166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.