Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025039442
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
LRAR AUX PARTIES
В9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039442
ENTRE :
SAS SUEZ RV NORD EST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504726787
Partie demanderesse : assistée de Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES Sonia Avocat (RPJ068889) et comparant par Me GILI BOULLANT Sophie Avocat (E818)
ET :
SAS DELIA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 920191475
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - objet du litige 1. La société SUEZ RV NORD EST (SUEZ) est une société par actions simplifiée immatriculée dont le siège social se situe [Adresse 1]. Elle a pour activité le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. * La société SASU DELIA CONCEPT (DELIA), créée le10 octobre 2022, est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 920 191 475, dont le siège social se situe [Adresse 2]. Elle exploite une activité de construction de maisons individuelles et de rénovation intérieure ainsi que la plomberie et l'électricité. 3. Le 11 avril 2024, les deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de services portant sur la gestion des déchets concernant un chantier de DELIA situé à [Localité 1]. Le contrat prévoit une facturation mensuelle et un paiement par virement. 4. Le contrat de location prévoit une clause de résiliation en cas de défaut de paiement d'une échéance à son terme. 5. Selon SUEZ, DELIA lui reste redevable de trois factures au titre des prestations de mai, juin et juillet 2024 pour un montant total de 11 350,46 euros. 6. Après des tentatives de recouvrement amiable infructueuses, SUEZ a mandaté la société de recouvrement CARE, qui n'est pas dans la cause, afin d'adresser à DELIA une mise en demeure par lettre RAR le 14 octobre 2024. En vain. 7. C'est dans ces conditions que SUEZ engage la présente instance à l'encontre de DELIA.
La procédure
8. SUEZ assigne DELIA devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 mai 2025 à domicile confirmé.
9. Par cet acte SUEZ demande au tribunal, de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Dire la SAS SUEZ RV Nord Est recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS DELIA CONCEPT à payer à la société SAS SUEZ RV Nord Est la somme en principal de 11 350,46 euros à laquelle s'ajoutent les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L.446-1 du code de commerce,
Condamner la SAS DELIA CONCEPT à payer à la société SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 120 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la SAS DELIA CONCEPT à payer à la société SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel. 10. La seule demande correspond à l'assignation. 11. DELIA qui ne s'est pas constituée, n'était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. 12. A l'audience collégiale du 10 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 1 er octobre juin 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. 13. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré, sera prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 472 et 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 14. SUEZ, demanderesse à l'instance, verse aux débats : * Le devis de prestations de services du 11/04/2024 et les conditions de prestations et ventes, (pièce n°3) * Les factures F7GB126985 du 31/05/2024 + les fiches d'interventions y afférentes, (pièces 4 et 5) * Les factures F7GB128173 du 30/06/2024 + les fiches d'interventions y afférentes, (pièces 6 et 7) * Les factures F7GB129285 du 31/07/2024 + les fiches d'interventions y afférentes, (pièces 8 et 9) * Le décompte des factures, (pièce n°10) * Le courrier de mise en demeure du 14/10/2024, (pièce n°11), En conséquence, SUEZ soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'action 15. L'article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 16. SUEZ verse aux débats l'extrait Kbis de DELIA daté du 6 octobre 2025, confirmant ainsi que la société est in bonis et ne fait pas l'objet de procédure collective. 17. L'article 14 des conditions générales de prestations et de ventes, associées au devis n°01101035, intitulé « Loi applicable - litige » stipule « Les présentes conditions sont soumises à la loi français. Tout litige est de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. [souligné par le tribunal] ». 18. L'article L210-1 du code de commerce dispose « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ». L'article L. 721-3, 2°, du même code dispose « Les tribunaux de commerce connaissent 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; […] ». 19. DELIA est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry, le Kbis, versé aux débats, mentionne qu'elle a pour activités principales « constructions de maisons individuelle (sic), rénovations intérieur et extérieur, plomberie, électricité, assainissement, ».
Le tribunal constate que DELIA par sa forme juridique et ses activités entre dans le champ d'application des articles du code de commerce cités au paragraphe 18 cidessus.
20. SUEZ et DELIA non comparante étant commerçantes, le devis et les conditions générales de prestations et de ventes qu'elles ont signé, au moyen de l'application DocuSign Enveloppe ID : E475537D-49D3-9COE-EBA5458D771, est un acte de commerce.
Le litige qui les oppose relève de la compétence du tribunal de commerce.
21. L'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Pour justifier la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris, SUEZ a adressé au tribunal une note en délibéré par courriel en date du 7 octobre 2025 à 19 : 21.
Le tribunal relevant que DELIA n'a pas été destinataire de ce courriel, il l'écartera des débats.
Selon l'extrait Kbis de DELIA daté du 6 octobre 2025 versé aux débats par SUEZ, DELIA est domiciliée à [Localité 2] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 3]. 22. L'article 76 du code de procédure civile dispose dans son 1 er alinéa « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » DELIA, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. 23. En conséquence, le tribunal constate la nullité de l'article 14 des conditions générales de prestations et de ventes, associées au devis n°01101035 car contraire à l'ordre public ; se dira incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry.
Laisse les dépens à la charge de la SAS SUEZ RV NORD EST ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Laisse les dépens à la charge de la SAS SUEZ RV NORD EST, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 01 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.