Décision référé prononcé mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025039441
- Formation
- Référé prononcé mardi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 833 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Cassandre GIRAUDEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/11/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025039441 22/07/2025
ENTRE :
SA SIDETRADE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 430007252
Partie demanderesse : comparant par Me Cassandre GIRAUDEAU Avocat, substituant Me Sibylle MAREAU Avocat (K0126)
ET :
SAS RELAIS COLIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 785792433 Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien DUFAY Avocat (B0265)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SIDETRADE nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
Condamner la société RELAIS COLIS à payer à la société SIDETRADE une provision d'un montant de 21.002,34 euros en principal, augmentée des intérêts au taux mensuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 novembre 2024 en vertu des conditions générales, Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société RELAIS COLIS à payer à la société SIDETRADE la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés,
Subsidiairement,
Condamner la société RELAIS COLIS à payer à la société SIDETRADE, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RELAIS COLIS aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 22 juillet 2025, nous avons remis la cause au 9 octobre 2025, date à laquelle le conseil de la SAS RELAIS COLIS dépose des conclusions motivées.
Nous avons remis la cause au 22 octobre 2025 en cabinet.
A l'audience du 22 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS RELAIS COLIS se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
De recevoir la Société RELAIS COLIS en son argumentation et en ses prétentions, Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1104, 1130 et 1137 du Code Civil,
Dire que les prétentions de la Société SIDETRADE, se heurtent à un motif de contestation sérieuse résultant de la dissimulation par cette Société à RELAIS COLIS, de la modification par ses soins, de la durée de leur accord insérée dans le bon de commande soumis à la signature de RELAIS COLIS,
Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En toutes hypothèses.
Débouter SIDETRADE de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de RELAIS COLIS et à tout le moins,
Condamner SIDETRADE à payer à RELAIS COLIS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner SIDETRADE aux entiers dépens.
Le conseil de la SA SIDETRADE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, corrigeant toutefois oralement sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés, en formulant une demande « par provision ».
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 4 novembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
La SAS RELAIS COLIS, spécialisée dans le transport de marchandises et la distribution de colis, a souscrit aux services de la SA SIDETRADE spécialisée dans la création, le développement, l'exploitation et l'hébergement de sites multimédia, en signant : * Un premier bon de commande au service STN le 7 mars 2016, pour une durée initiale de 60 mois, à compter du 1 er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2021, tacitement reconductible, d'un montant de 2.350 € HT par mois payable annuellement, auquel étaient associées des conditions générales également signées, * Un second bon de commande au service « Augmented Cash » le 14 mars 2022 avec entrée en vigueur rétroactive le 1 er janvier 2022, mentionnant une durée initiale de 39 mois, une tacite reconduction par périodes de 36 mois et la résiliation du premier bon de commande au 1 er janvier 2022, les conditions générales signées avec ce dernier restant applicables, pour un montant de 5 348 € HT par mois, payable annuellement.
Par courrier du 30 mai 2024, RELAIS COLIS a résilié le contrat au 31 décembre 2024 sur le fondement de l'article 9 des conditions générales. SIDETRADE, selon laquelle, compte-tenu de la durée initiale de 39 mois, le contrat arrivait à échéance le 31 mars 2025, a émis à l'attention de RELAIS COLIS une facture d'un montant de 21.002,34 € TTC pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2025, à échéance du 14 novembre 2024.
Après relance par courriels des 15 et 19 novembre 2014, contestées par RELAIS COLIS, SIDIETRADE a mis en demeure RELAIS COLIS de régler cette facture par courriers des 30
janvier, 14 février et 6 mars 2025 ; par courrier du 11 mars 2025, RELAIS COLIS a maintenu son refus de la régler, au motif que le bon de commande a pris fin au 31 décembre 2024. SIDETRADE a alors engagé la présente instance.
Sur la demande de SIDETRADE de condamnation de RELAIS COLIS à lui régler par provision sa facture d'un montant de 21.002,34 €
SIDETRADE fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable : * Les conditions générales prévoient que la durée initiale figure dans le bon de commande et que le contrat est tacitement renouvelé par périodes successives de même durée, * Or, le bon de commande stipule une durée initiale de 39 mois et déroge aux conditions générales en prévoyant des périodes de renouvellement de 36 mois, situation qui s'explique par le fait que le premier bon de commande devant prendre fin le 31 mars 2022, les parties étaient convenues de prolonger la durée initiale à 39 mois pour couvrir la période du 1 er janvier au 31 mars 2022, * RELAIS COLIS ne justifie aucunement que son consentement ait été vicié : * SIDETRADE n'a dissimulé aucun élément et les clauses du contrat, valablement accepté et signé par RELAIS COLIS, sont claires sur sa durée, * La « proposition de contrat » sur laquelle s'appuie RELAIS COLIS dans son courriel du 25 novembre 2024 n'a aucune valeur contractuelle, * Il a été tenu compte de la volonté de RELAIS COLIS de prévoir des durées de reconduction de 36 mois puisque la clause le prévoyant a été ajoutée aux conditions générales.
RELAIS COLIS expose que son consentement à s'engager dans la nouvelle convention à effet au 1 er janvier 2022 a été orienté et vicié pour dol, au sens des articles 1130 et 1137 du Code civil, par SIDETRADE, qui a fait fi de l'accord de son cocontractant, pour le contraindre à s'engager sur une durée plus longue que celle convenue : * Élle s'est engagée pour une durée de 36 mois di 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et n'a jamais consenti à un ajout de 3 mois à la durée convenue entre les parties, a toujours réglé les prestations et a toujours respecté ses engagements, notamment celui prévoyant un préavis de 6 mois avant résiliation ; les 39 mois portés sur le bon de commande par SIDETRADE constituent donc une violation manifeste de son consentement, * Il n'y a dans ce dossier aucun courrier ou courriel de 2022 ou postérieur envisageant une durée de 39 mois ; les 4 hypothèse figurant dans la proposition commerciale de SIDETRADE à RELAIS COLIS sont d'une durée de 36 mois, mentionnée 8 fois, * Par courriel du 2 février 2022, Monsieur [R], collaborateur de SIDETRADE, a écrit au directeur financier de RELAIS COLIS, qu'il a « pu obtenir de ne pas impacter l'abonnement du passage à 36 mois au lieu de 60 mois » et des remises, et, le 3 février 2022, ce dernier lui a répondu avoir choisi l'hypothèse n°4 et lui a demandé de préparer la documentation, * Le 4 février 2022, Monsieur [R] a fait état d'un souci d'ordinateur qui ne lui permettait pas « d'envoyer le contrat pour validation avant de la transmettre à [W] », c'est-à-dire le Directeur Général de RELAIS COLIS, signataire du contrat ; or, le directeur financier de RELAIS COLIS ne recevra pas de Monsieur [R] le projet de contrat, et ne le validera donc pas avant signature, ce qui était sans doute le but de l'opération, * SIDETRADE fait preuve d'une évidente mauvaise foi et de déloyauté : à aucun moment pendant l'exécution du contrat elle n'a rappelé une durée de 39 mois d'engagement de RELAIS COLIS et l'interlocuteur de RELAIS COLIS chez SIDETRDE a exposé le 26 novembre 2024 que le passage de la durée de 36 à 39 mois était une initiative unilatérale et non annoncée de SIDETRADE, * La durée de l'accord ne ressort pas avec évidence du texte du bon de commande signé le 14 mars 2022 ; sa mention ne peut être identifiée que si on la recherche spécifiquement et
n'apparait pas au regard d'une personne dont la principale préoccupation est de s'assurer que les prestations qui seront facturées par SIDETRADE sont celles convenues ; l'absence de confiance envers ce prestataire était bien justifiée puisqu'il a reconnu avoir modifié ce qui était convenu avec lui pour ajouter 3 mois à la durée contractuelle,
La tromperie au consentement de RELAIS COLIS constituant une contestation sérieuse, le juge des référés ne pourra que constater que son accord sur la proposition de SIDETRADE était conditionné à ce que la durée soit limitée à 36 mois, qu'il n'y a pas de trace d'un accord de RELAIS COLIS ou d'une information qu'il lui aurait été adressée et pour laquelle elle n'aurait pas réagi, visant une durée de 36 mois, et que, lorsqu'elle a notifié la résiliation du contrat, RELAIS COLIS pensait toujours être engagée pour 36 mois.
L'article 9 « Entrée en vigueur et durée des conditions générales » stipule.
« Chaque bon de commande entrera en vigueur à sa date effective pour une durée figurant dans le bon de commande concerné (ci-après la « période initiale » du bon de commande).
Le bon de commande sera ensuite tacitement renouvelé pour des périodes successives de même durée (ci-après les « période successives » du bon de commande), sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie avant le terme de la période initiale du bon de commande ou de l'une de ses périodes successives sans qu'une telle dénonciation donne lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque dédommagement au profit de l'autre partie.
La cessation effective d'un bon de commande n'interviendra qu'au terme de sa période initiale ou successive en cours … ».
Nous relevons que le bon de commande de seulement 3 pages signé par les parties le 14 mars 2022 stipule clairement : * à la première ligne de sa première partie « Durée et modalités de paiement », juste après l'en-tête, une date effective le 1 er janvier 2022 et une durée initiale de 39 mois, * quelques lignes avant sa signature au dernier paragraphe de sa partie « Clauses spéciales », qui, spécifiques au contrat, auraient dû faire l'objet d'une particulière attention, que par dérogation aux conditions générales, « les périodes successives du bon de commande ont une durée de 36 mois »,
Il en ressort sans ambiguïté que le contrat a été conclu pour une durée initiale de 39 mois du 1 er janvier 2022 au 31 mars 2025 et ne pouvait cesser avant cette date.
RELAIS COLIS fait valoir que son consentement au contrat aurait été vicié pour dol au visa de : * l'article 1130 du Code civil qui dispose que : * « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
son article 1137 qui dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
RELAIS COLIS a la charge de la preuve du dol dont elle se prévaut, qui suppose, en application de cet article 1137, la réunion de deux éléments, un élément matériel, manœuvre, mensonge ou silence dissimulant une information déterminante, et un élément intentionnel, la volonté de tromper le cocontractant.
Or aucun des arguments de RELAIS COLIS ne démontre l'existence d'un des éléments matériels constitutif d'un dol, a fortiori dans l'intention de la tromper, puisque : * Si les propositions de SIDETRADE et le courriel du 2 février 2022 de Monsieur [R], collaborateur de SIDETRADE, auquel elles sont jointes, mentionnent uniquement une durée de 36 mois, elles ne mentionnent pas de date d'effet ; or, outre qu'elles n'ont pas de valeur contractuelle, à cette date, le premier bon de commande était en cours jusqu'à la fin de sa période initiale de 60 mois, le 31 mars 2021, et, de surcroit, n'ayant pas été résilié, ainsi qu'il ressort des débats, était tacitement reconduit pour une nouvelle période de 60 mois jusqu'au 31 mars 2026, et le second bon de commande stipule dans sa partie « Clauses spéciales » que ce premier bon de commande a été résilié à la date du 1 er janvier 2022, date d'effet rétroactive du second, ce qui suppose que la date de cette résiliation et celle de prise d'effet du second bon de commande ont été négociées avant la conclusion de ce dernier, * De surcroit, la partie « Clauses spéciales » de ce second bon de commande stipule des concessions réciproques entre les parties, relatives à l'exécution du premier bon de commande, qui ont également dû être été négociées avant signature, * Si, par courriel du 4 février 2022 au directeur financier de RELAIS COLIS, Monsieur [R], a fait état d'un souci d'ordinateur qui ne lui permettait pas « d'envoyer le contrat pour validation avant de la transmettre à [W] |Directeur Général de RELAIS COLIS] », il y a précisé « je vous le communique la semaine prochaine et nous vous l'enverrons la semaine suivante par docusign s'il convient » et le bon de commande a été signé seulement le 14 mars 2022 ; ainsi, cette absence de transmission immédiate du projet de bon de commande ne saurait constituer la preuve d'une manœuvre de SIDETRADE, a fortiori intentionnelle, * Le courriel de l'interlocuteur de RELAIS COLIS chez SIDETRADE du 26 novembre 2024 indique seulement que, le premier bon de commande se terminant le 31 mars 2022, la durée a été prolongée à 39 mois pour couvrir la période du 1 er janvier au 31 mars 2022 et une dérogation aux conditions générales a été spécifiée pour respecter le souhait de RELAIS COLIS de s' « engager pour 36 mois pour les périodes successives », sans aucunement reconnaitre, contrairement aux affirmations de RELAIS COLIS, que cette modification ait été unilatérale.
Ainsi, aucun dol ne peut être sérieusement soutenu.
En l'absence de dol, le second bon de commande stipulant sans ambiguïté une période initiale de 39 mois nous : * dirons que ce bon de commande à effet au 1 er janvier 2033 arrivait à échéance le 31 mars 2022, * dirons que le montant de 21.002,34 € de la facture de SIDETRADE pour la période de trois mois du 1 er janvier au 31 mars 2025 est dû par RELAIS COLIS, * condamnerons, par provision, RELAIS COLIS à payer à SIDESTRADE la somme de 21.002,34 €, * assortirons cette condamnation d'intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, stipulé à l'article 7.1 des conditions générales du contrat, à compter du 14 novembre 2024, date d'échéance de la facture, * ordonnerons la capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur la demande de SIDETRADE de condamnation de RELAIS COLIS à lui régler par provision la somme de 4.000 € au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés,
SIDETRADE réclame la somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article L 441 6 du code de commerce, qui dispose notamment que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
Elle produit deux factures d'honoraires de son conseil des 7 avril et 16 juin 2025 d'un montant total de 4.323,92 € TTC, ayant pour objet la présente procédure, de sorte que sa demande doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la somme de 4.000 € demandée.
En conséquence, nous condamnerons, par provision, RELAIS COLIS à payer à SIDETRADE la somme de 4.000 € au titre du remboursement des frais de recouvrement exposés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons, par provision, la SAS RELAIS COLIS à payer à la SA SIDESTRADE la somme de 21.002,34 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 14 novembre 2024,
Condamnons, par provision, la SAS RELAIS COLIS à payer à la SA SIDESTRADE la somme de 4.000 € au titre des frais de recouvrement exposés,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS RELAIS COLIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.