Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025039232
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039232

ENTRE :

SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 338708076 Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine ROUSSEAU, avocat (toque - E0119)

ET :

SAS DOMALI AVEDIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812108298

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT (AFFM) expose avoir conclu avec la société DOMALI AVEDIS (DOMALI) le 10/07/2024, un contrat de location longue durée d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ.

AFFM ayant réalisé, après la livraison du véhicule intervenue le 24/07/2024, que la liasse fiscale fournie serait un faux, a notifié à DOMALI la résiliation unilatérale du contrat le 25/10/2024.

AFFM a récupéré le véhicule saisi par la police.

DOMALI ne s'est pas acquitté de ses loyers pour un montant total de 3 996,26 euros.

Ces factures restant impayées malgré les relances, AFFM adresse à DOMALI, le 18/12/2024 une mise en demeure restée infructueuse.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 05/05/2025, AFFM assigne DOMALI.

Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses par l'huissier de justice chargé d'effectuer l'assignation, en vertu de l'article 659 du CPC.

Par cet acte, AFFM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

fondée -Recevoir AFFM ľy déclarer bien en son action et -Constater résiliation du contrat du fait société DOMALI la de la - Condamner DOMALI à régler à AFFM les sommes suivantes : * 3 996,26 euros au titre des factures échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'Article L 441-6 du Code du Commerce, ce à compter de la date de signification de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, * 40 euros par facture au titre des dispositions de l'Article L 441-6 du Code du Commerce, soit la somme totale de 120 euros. * 17 072,03 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de la date de signification de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, * 1 953,36 euros au titre des frais de remise en état majorés des intérêts légaux à compter de la date de signification de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil * Condamner DOMALI a verser à AFFM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit * Condamner DOMALI aux dépens

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire le 18/09/2025 et les parties sont convoquées à son audience du 09/10/2025.

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

AFFM vise les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil.

Elle expose que DOMALI : * n'a pas versé les loyers prévus, son arriéré s'élevant à 3 996,26 euros - a obtenu la signature du contrat sur la base de la production d'une liasse fiscale validée par une société qui n'était pas un cabinet d'expertise comptable ; que cette fraude justifie la

résiliation du contrat aux torts de DOMALI et que des indemnités de résiliation d'un montant de 17 072,03 euros TTC doivent être versées conformément à la clause de résiliation contractuelle.

Par ailleurs, le véhicule ayant été restitué à AFFM par la police à la suite de sa tentative de passage de frontière, AFFM réclame des frais de remise en état d'un montant de 1 953,36 euros.

DOMALI, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du CPC dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 659 du code de procédure civil et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher DOMALI aux adresses connues. Il justifie également d'avoir tenté de dénoncer l'assignation au gérant mais que ses recherches sur l'annuaire électronique, auprès des services de la mairie, de la police et des services postaux, sont restées vaines.

Le tribunal dit les diligences suffisantes et, ainsi, l'acte introductif d'instance régulièrement engagé.

La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes et qui sont domiciliées toutes deux à [Localité 1]. L'action d'AFFM est ainsi recevable.

Le KBIS récent versé aux débats montre qu'à la date de l'audience, DOMALI est in bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune autre exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office.

Le tribunal dit que la procédure est régulière et l'action recevable.

Sur l'opposabilité des clauses du contrat.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

DOMALI verse aux débats : * Les conditions particulières de location longue durée pour un véhicule Mercedes-Benz GLC 300, dument signé le 10 juillet 2024 par Mr [H], Président de DOMALI ayant apposé sa signature et son tampon. * Les conditions générales de location longue durée portant signature électronique de Mr.[H], Président de DOMALI ainsi que le certificat électronique produit par Universign fournissant un chemin de preuve et démontrant ainsi l'absence de toute altération. * Le Procès-verbal de livraison du véhicule commandé, signé de la main du président de DOMALI, démontrant la prise en main du véhicule, * Le certificat d'immatriculation du même véhicule mentionnant comme locataire DOMALI et comme propriétaire AFFM.

Il résulte de la production de ces pièces qu'il existe bien un contrat entre AFFM propriétaire du véhicule et DOMALI locataire du véhicule ainsi que la preuve d'un commencement d'exécution.

Le tribunal dit que les conditions générales de vente ainsi que des conditions particulières sont la Loi des parties.

Le tribunal constate qu'AFFM a envoyé un courrier recommandé pour signifier la résiliation du contrat le 25/10/2024 ; que ce courrier a été retourné le 14 novembre 2024 par La Poste avec l'avis « pli avisé non réclamé » ; que le véhicule loué par DOMALI a par ailleurs été récupéré par la police au moment d'une tentative de passage à la frontière (alors que le contrat prévoit un usage exclusif sur la métropole) et remis à la disposition d'AFFM le 25/10/2024 comme indiqué dans la pièce n°9 fournie à l'instance « Facture décompte final ».

Le tribunal dit la résiliation du contrat effective le 25/10/2024 aux torts de DOMALI comme demandé par AFFM.

Sur la demande de paiement des loyers échus impayés

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le bon de commande portant conditions particulières de vente opposable aux parties indique un montant mensuel du loyer de 1223,33 euros TTC.

Le procès-verbal de livraison du véhicule indique une date de mise à disposition du véhicule le 24 juillet 2024

La date de fin de contrat et de restitution du véhicule est déterminée au 25/10/2024.

Le tribunal dit que DOMALI bénéficiait de l'usage du véhicule loué et devait donc en payer le prix entre le 24/07/2024 et le 25/10/2024.

AFFM produit à l'instance un décompte entre ces dates pour un montant total de 3 996,26 euros. « Facture décompte final » indiquant un sous-total par mois et un calcul des prorata temporis.

Le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera DOMALI à payer à AFFM la somme de 3 996,26 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'Article 441-6 du Code du Commerce, ce à compter de la date de signification de l'assignation le 05/05/2025.

Sur le paiement des indemnités forfaitaires

Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.

Le tribunal relève que les factures impayées portées à l'instance sont au nombre de 3.

Le tribunal condamnera donc DOMALI à payer à AFFM la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'indemnité contractuelle de résiliation

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manguera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué somme ni l'autre une plus forte moindre. à partie Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si manifestement excessive dérisoire. elle est ои Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, préjudice précédent. sans de l'application de l'alinéa Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf une exécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

AFFM s'appuie sur L'Article 19.1.1 des CGV « Résiliation anticipée à l'initiative du loueur » qui prévoit que le loueur peut résilier le contrat en cas du manquement du locataire à l'une de ses obligations essentielles et l'Article 19.1.3 qui prévoit une indemnité calculée sur la base de la « (somme totale des loyers hors TVA contractuellement prévus jusqu'au terme du contrat multiplié par 0,36 multiplié par la durée du contrat en mois) / (Durée du contrat – 6) »

Sur la base de ce calcul, AFFM demande une indemnité de 17 072,03 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la date de signification de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement.

Au visa de l'Article 1231-5 du code civil, l'indemnité de résiliation revêt le caractère d'une clause pénale. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant.

Le tribunal dit que le montant de la clause pénale est manifestement excessif au motif que la durée totale du contrat était de 37 mois ; qu'après restitution du véhicule il restait 33,94 mois de location, le locataire n'ayant ainsi bénéficié du véhicule que pendant environ 3 mois ; que la voiture ayant été restituée elle pouvait être relouée ; qu'AFFM n'apporte à l'instance aucun élément justifiant d'un préjudice effectivement subi.

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le tribunal retiendra 3 mois de loyer financier (excluant entretien et assistance et perte financière) à titre de préjudice, les 3 mois correspondant à une durée acceptable pour permettre à AFFM de relouer le véhicule, soit 3 346,59 (1 115,53 euros X 3).

Il condamnera DOMALI à payer à AFFM 3 346,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 mai 2025, date de signification de l'assignation.

Sur les frais de remise en état du véhicule

DOMALI verse au débat une facture de 1 953,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et demande la réparation du préjudice subi.

La facture fournit à l'instance indique 333,72 euros HT pour un pneu usé ; ce qui après trois mois « d'utilisation » et dans la mesure ou le kilométrage reporté lors de la restitution est exactement le même que celui reporté lors de la mise à disposition, soit 45 000 kilomètres, n'est pas justifié.

Cette même facture indique en sus 1 294,08 euros HT pour « chiffrage selon inspection » laquelle formulation est insuffisamment détaillée pour justifier de l'existence d'un dommage.

Estimant le dommage matériel subi insuffisamment documenté, le tribunal déboutera AFFM de sa demande de frais de remise en état.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code Civil stipule « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts conformément à la demande d'AFFM à compter de la date de signification de l'assignation le 05/05/2025.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'AFFM a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 euros, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécutoire est de droit.

Sur Les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DOMALI qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * Condamne la SAS DOMALI AVEDIS à régler à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT : * la somme de 3 996,26 euros au titre des factures échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 05/05/2025. * la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires. * la somme de 3 346,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 05/05/2025. * Déboute la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT de sa demande au titre des frais de remise en état. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 05/05/2025 * Condamne la SAS DOMALI AVEDIS à régler à la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC. * Rejette le surplus de la demande. * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la SAS DOMALI AVEDIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11.60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09/102025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.

Délibéré le 15/10/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025039232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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