Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025038452
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE, SARL PRIME INVEST LTD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 27/08/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025038452
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL PRIME INVEST LTD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418598033 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code Civil,
Vu l'article L441-9 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société PRIME INVEST LTD au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 30 353,55 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2025 Condamner à titre provisionnel la société PRIME INVEST LTD au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 480.00 € :
Condamner la société PRIME INVEST LTD au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 4 juillet 2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l'accord de confidentialité prévu à l'article 4 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 4 juillet 2025.
Disons que le protocole d'accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l'article 4 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Pierre-Yves Werner.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.