Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025037596
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 906 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Nathalie METAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025037596 23/05/2025
ENTRE :
SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 488073412
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie METAIS Avocat, substituant Me Karen AZRAN Avocat (P77)
ET :
SARL R.POUY - IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908372931
Partie défenderesse : comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER Avocat (G373) Substituant Me Coralie MISSONNIER Avocat au Barreau de Pau
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BIEN'ICI nous demande de :
Vu l'article 873 alinea 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6, L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société R.POUY - IMMOBILIER à payer à la société BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.134,94 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ; Condamner la société R.POUY - IMMOBILIER à payer à la société BIEN'ICI la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société R.POUY - IMMOBILIER à payer à la société BIEN'ICI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société R.POUY - IMMOBILIER aux entiers dépens.
A l'audience du 23 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025 pour conclusions en défense.
A l'audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de la SARL R.POUY - IMMOBILIER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1194 et 1219 du code civil, Vu les articles L. 441-6, L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu la présente,
A titre principal,
Débouter la société BIEN'ICI de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société BIEN'ICI à payer à l'EURL R. POUY-IMMOBILIER la somme de 30.648,00 euros à titre de provision en raison de son inexécution contractuelle relative à
A titre subsidiaire,
Dire que la demande de provision formulée par la société BIEN-ICI doit être compensée par les sommes dues au titre de son inexécution contractuelle relative à l'option DISPLAY, Condamner la société BIEN'ICI à payer à l'EURL R. POUY-IMMOBILIER la différence entre la somme de 30.648,00 euros due en raison de son inexécution contractuelle relative à l'option DISPLAY et les sommes de 6.134,94 euros TTC avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qu'elle réclame,
A titre infiniment subsidiaire,
l'option DISPLAY souscrite le 25 février 2022,
Dire que la demande de provision formulée par la société BIEN'ICI doit nécessairement être réduite de la somme de 648,00 euros,
En tout état de cause.
Condamner la société BIEN-ICI à payer à l'EURL R.POUY-IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS BIEN'ICI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société R.POUY - IMMOBILIER de toutes ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS BIEN'ICI nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un abonnement pour la diffusion d'annonces immobilières.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le devis accepté du 4 février 2022 * Les 15 factures impayées
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL R.POUY - IMMOBILIER à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.134,94 €, avec les intérêts au trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures,
Condamnons par provision la SARL R.POUY - IMMOBILIER à payer à la SAS BIEN'ICI, la somme de 600 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL R.POUY - IMMOBILIER à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL R.POUY - IMMOBILIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et Mme Léa Novais, Greffier.
Mme Léa Novais
Mme Danièle Brunol.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.