Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025037536
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037536
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES, Avocat au Barreau de Sarreguemines, [Adresse 2] et comparant par Me Arooj AHSAN, Avocat (RPJ116911)
ET :
SAS Nadia, en liquidation amiable, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 898 145 768, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [Z], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS ADEMI a conclu le 8 mai 2021 avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée (ci-après GRENKE) portant sur divers matériels électroniques, d'une durée de 36 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 225,40 € HT, soit 270,48 € TTC.
Le contrat a été transféré à la SAS NADIA à effet du 1 er avril 2022.
A compter du dernier trimestre 2022, les prélèvements ont été rejetés sans régularisation ultérieure.
Une mise en demeure de régularisation des arriérés a été reçue le 13 décembre 2022. En l'absence de règlement, le contrat a été résilié par GRENKE par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023.
C'est dans ces conditions que GRENKE a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 29 avril 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de Procédure civile, GRENKE assigne NADIA.
GRENKE, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil * Condamner la SAS NADIA, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [Z], à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de : * 1.622,88 € TTC d'impayés de loyers, * 231,00 € de cotisation d'assurance, * 19,82 € d'intérêts déjà courus, * 4.057,20 € d'indemnité de résiliation (Loyers à échoir) (3.381,00 € HT + 20% TVA [676,20 €]), * 405,72 € de dommages-intérêts contractuels pour préjudice subi (Art. 10 des CG), * 40,00 € de frais de recouvrement (Art. 9.2 des CG, Articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce) * Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d'intérêt légal en vigueur, courant à compter de la sommation en date du 18.01.2023 ; * Faire application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code Civil ; * Condamner encore la SAS NADIA, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [Z], à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000,00 € en application de T article 700 du Code de procédure civile ; * La Condamner enfin à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; * Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS NADIA, n'a pas conclu.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que l'extrait Kbis de la SAS NADIA en date du 29 septembre 2025 précise que la société NADIA est domiciliée dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Paris, qu'il est donc territorialement compétent.
Le tribunal relève en outre que la SAS NADIA est en liquidation amiable, que celle-ci n'est pas clôturée, que toutefois la signification à la société a été effectuée au dernier domicile connu du gérant et liquidateur de la société alors que la troisième décision de l'assemblée générale de la société NADIA 1 fixe le domicile de la liquidation au [Adresse 5].
& lt;sup>1 Pièce n° 10
La signification n'ayant pas eu lieu au domicile de la liquidation, le tribunal dira l'assignation nulle et condamnera la société GRENKE aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; * Se dit compétent ; * Dit nulle l'assignation de la SAS GRENKE LOCATION ; * Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.