Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025034927
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 039 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me MAXWELL William

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025034927 05/06/2025

ENTRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552081317 Partie demonderesse : comportent par Ma MAXWELL William Avenue (PD 1051048)

Partie demanderesse : comparant par Me MAXWELL William Avocat (RPJ051048)

ET :

SAS L'ECRIN GOURMAND, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 915152086 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

L'ECRIN GOURMAND, dénommée ci-après L'ECRIN exploite une boulangerie pâtisserie.

Le 12 septembre 2022, L'ECRIN souscrit un abonnement auprès d'EDF.

Des factures émises par EDF durant le premier trimestre 2023 ne sont pas réglées par L'ECRIN et le solde de ces factures, prenant en compte des factures de régularisation émises ultérieurement s'élève à la somme de 79.898,51 €.

Le 28 mars 2024, EDF met en demeure L'ECRIN de procéder au règlement des sommes dues.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 18 avril 2025, EDF a assigné L'ECRIN. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, EDF demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société L'ECRIN GOURMAND à payer à la Société EDF la somme de 79 898,51 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 28/03/2024, date de la mise en demeure ; * Condamner la société L'ECRIN GOURMAND à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société L'ECRIN GOURMAND aux entiers dépens de l'instance.

L'ECRIN, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, e a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ce dont la partie a été avisé.

Les moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, EDF produit les pièces suivantes : * Le contrat du 12 septembre 2022 * Les 8 factures non soldées, * L'historique comptable du compte de L'ECRIN dans la comptabilité d'EDF, * La mise en demeure du 28 mars 2024.

L'ECRIN, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Etant donné qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci a été régulièrement délivrée régulière, le procès-verbal de délivrance de l'assignation permet de constater que celle-ci a été régulièrement signifiée.

De plus la société L'ECRIN est toujours in bonis comme indiqué par l'extrait Kbis du 28 septembre 2025.

Enfin la qualité à agir de EDF n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et, de surcroît, L'ECRIN est domiciliée à [Localité 1].

Le tribunal dira la demande de EDF régulière et recevable.

Sur les sommes dues,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal après examen de l'ensemble des pièces produites par EDF, à savoir le contrat du 12 septembre 2022, signé par les parties, les 8 factures non soldées, et la mise en demeure du 28 mars 2024, dira que cette dernière prouve bien faits nécessaires au succès de sa prétention et condamnera L'ECRIN à payer à EDF la somme de 79.898,51 € avec intérêts au taux légal, depuis le 28 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens,

Les dépens seront mis à la charge de L'ECRIN qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

EDF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera L'ECRIN à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS L'ECRIN GOURMAND à payer 79.898,51 € à la SA ELECTRICITE DE FRANCE avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Condamne la SAS L'ECRIN GOURMAND aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * Condamne la SAS L'ECRIN GOURMAND à payer 1.000 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.

Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.