Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025034613
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 067 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034613
ENTRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 317425981 Partie demanderesse : assistée de LA SELAS REALYSE, représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat (R175) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
ET :
SAS JBDF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 841191232
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
CREDIPAR est une société proposant des contrats de financement automobiles à ses clients.
JBDF Assurances (JBDF) est une société qui exerce une activité de courtage en assurances.
CREDIPAR a consenti à JBDF par contrat le 15 novembre 2021 un financement affecté à l'acquisition d'un bien automobile de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 24 108,26€ livré le 3 décembre 2021.
CREDIPAR soutient que JBDF n'a pas honoré ses échéances.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 11 avril 2025, CREDIPAR assigne la société JBDF ASSURANCES. Par cet acte et à l'audience en date du 5 juin 2025. CREDIPAR demande au tribunal de :
Vu le contrat du 15 novembre 2021. Vu les articles 1103, 1104,1193 et 2224 du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de Commerce.
RECEVOIR la requérante en ses demandes et y faisant droit :
Pour les causes susvisées * CONDAMNER la société JBDF ASSURANCES à payer à la requérante la somme suivante : 30 501,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER la société JBDF ASSURANCES à restituer le véhicule automobile de marque PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que tous ses accessoires notamment les clefs, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; * AUTORISER la société CREDIPAR à appréhender le véhicule automobile de marque PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours la force publique ;
Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit du 15 novembre 2021, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code Civil, * CONDAMNER la société JBDF ASSURANCES à payer à la requérante la somme suivante : 30 501,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause, * CONDAMNER la société JBDF ASSURANCES à payer à la requérante la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société JBDF ASSURANCES aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
CREDIPAR fonde sa demande en regard de l'inexécution contractuelle.
A la suite de la livraison du véhicule objet du contrat, CREDIPAR soutient qu'aucune mensualité n'a été réglée par JBDF, et apporte comme éléments de preuve, le contrat signé, l'attestation de livraison du véhicule, l'état de la créance tel qu'en ses comptes, les 2 courriers de mise en demeure restés sans réponse.
CREDIPAR demande ainsi au tribunal de condamner JBDF pour non-respect de ses engagements contractuels.
JBDF, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l'article 659 du Code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher JBDF et ses dirigeants aux adresses connues, que le tribunal retient comme étant suffisantes.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
Le tribunal constate qu'il n'y a pas d'exception ou de fins de non-recevoir d'ordre public qu'il devrait relever d'office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l'action de CREDIPAR est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de l'action du demandeur et l'opposabilité des clauses du contrat
L'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l'espèce, CREDIPAR apporte aux débats un contrat de prêt (référence 100P9898849-3) affecté au financement d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1), signé le 15 novembre 2021 par Mme [N] [W], présidente de JBDF, et par CREDIPAR.
Ce contrat d'un montant de 24 108,26€ sur une durée de 60 mensualités, porte un taux effectif global de 8,50%, la première mensualité intervenant le 10/01/2022 selon tableau d'amortissement (pièce 17).
CREDIPAR apporte également l'attestation de mise à disposition du véhicule daté du 3 décembre 2021 et signé des deux parties (pièce 9), ainsi que l'accusé d'enregistrement du changement de titulaire du véhicule (pièce 10).
Le tribunal constate que CREDIPAR a bien exécuté ses engagements conformément au contrat, que JBDF a bien pris possession du véhicule objet du contrat, et que l'ensemble des clauses de celui-ci s'appliquent aux deux parties.
Les articles 6 a) et 7 b) du contrat de prêt précisent que : * « Le prêteur pourra, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et rendre immédiatement exigible la créance dans les cas suivants : a) défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue… ». * Dans le cas où la déchéance du terme prévue à l'article 6 ci-dessus serait encourue, le prêteur pourra exiger : -le remboursement du capital restant dû devenu exigible, - le montant des échéances impayées, - des intérêts de retard calculés sur ces échéances impayées et sur le capital restant dû, jusqu'à leur règlement effectif, selon les modalités définies ci-dessus, - les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement éventuellement dus, et – une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Il appartenait donc à JBDF de régler les mensualités dès la première en date du 10/01/2022. CREDIPAR apporte la preuve que les mensualités sont demeurées impayées dès la première prévue le 10/01/2022, en produisant l'état du compte du client JBDF en ses livres (pièce 18) faisant apparaitre 6 mensualités impayées (du 10 janvier au 10 juin 2022 inclus).
Après la 6ème échéance impayée, CREDIPAR a alors adressé une première mise en demeure le 14 août 2023, puis une seconde le 24 août 2024 demeurées infructueuses. CREDIPAR a ensuite fait jouer la déchéance du terme du contrat de prêt. CREDIPAR justifie sa créance d'un montant de 30 501,88€.
En conséquence, le tribunal constate que la créance de 30 501,88€ est certaine, liquide et exigible et condamnera JBDF au paiement de la somme due de 30 501,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023.
Sur la restitution du véhicule
L'article 3 1) b) du contrat de prêt stipule que : « En cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, l'emprunter s'oblige à restituer le véhicule à première demande de sa part. A défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l'autorisation de l'appréhender ».
L'article 1 du document « constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR », signé le 15 novembre 2021 entre le vendeur du véhicule TUPPIN MARY AUTOMOBILE à [Localité 1], JBDF et CREDIPAR (pièce 7), stipule que : « L'acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l'acheteur jusqu'au paiement effectif et complet de son prix ».
L'article 6 du même document précise que : « En cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, l'acheteur s'oblige à restituer le bien au prêteur à première demande de ce dernier. A défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l'autorisation de l'appréhender »,
En l'espèce, JBDF n'a pas effectué le paiement effectif et complet du prix du véhicule en n'honorant pas ses engagements de paiement des mensualités du crédit consenti. Le tribunal constate que la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est ainsi justifiée au profit de CREDIPAR.
En conséquence, le tribunal condamnera JBDF à restituer le véhicule automobile de marque PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que tous ses accessoires notamment les clefs, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir
et ce pour une durée de 60 jours ; passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et dira par ailleurs que le JEX sera chargé de liquider l'astreinte pour le matériel suivant : PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1].
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, CREDIPAR a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera JBDF à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de JBDF qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS JBDF ASSURANCES à payer à la requérante la somme suivante : 30 501,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ; * Condamne la SAS JBDF ASSURANCES à restituer le véhicule automobile de marque PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que tous ses accessoires notamment les clefs, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 60 jours ; passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et dira par ailleurs que le Juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte pour le matériel suivant : PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1];
Autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à appréhender le véhicule automobile de marque PEUGEOT, VP, 208 immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours de la force publique ; * Condamne la SAS JBDF ASSURANCES à payer à la requérante la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la SAS JBDF ASSURANCES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy
Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.