Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025034305
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034305
ENTRE :
SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline, Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa, Avocat (B1029)
ET :
1) SARL KBN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 921 251 856
2) M. [L] [J], demeurant [Adresse 3]
3) M. [K] [H], demeurant [Adresse 4]
4) M. [I] [B], demeurant [Adresse 5] Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 21 mars 2023, la SARL KBN (ci-après KBN) a ouvert un compte courant professionnel (ci-après le Compte) auprès du Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC).
Par acte sous seing privé du 28 mars 2023, CIC a consenti à KBN un prêt de 140 000 € (ciaprès le Prêt), destiné à financer des travaux et l'achat de mobilier, remboursable en 60 mensualités à compter du 5 mai 2023, au taux de 4,4 % l'an.
Par ce même acte, Monsieur [J] [L] (ci-après Mr [L]), Monsieur [H] [K] (ci-après Mr [K]) et Monsieur [B] [I] (ci-après Mr [I]) se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du remboursement du Prêt à concurrence de 16 800 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
En garantie du Prêt, CIC a également bénéficié du nantissement du fonds de commerce de KBN et de la garantie BPI Financement à hauteur de 70 % de son montant.
Les échéances du Prêt n'étant plus réglées depuis le 5 juillet 2024, le CIC a, par deux courriers recommandés avec AR du 9 septembre 2024, mis KBN en demeure de régulariser sous quinzaine les échéances impayées du Prêt ainsi que le solde débiteur du Compte. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé avec AR du 9 octobre 2024, CIC a notifié à KBN la résiliation du Prêt et l'a mis en demeure de régulariser les sommes dues au titre du Prêt (111 270,72 €) et du solde débiteur du Compte (659,50 €). Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courriers recommandés avec AR du 30 janvier 2025, CIC a mis en demeure Mr [L], Mr [K] et Mr [I], en leur qualité de cautions solidaires de KBN, de régler chacun la somme de 11 523,65 € (soit 1/3 chacun de 30 % du montant dû au titre du Prêt à la date du courrier).
L'ensemble de ces mises en demeure étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par un acte introductif d'instance en date du 20 mars 2025 signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, CIC a fait assigner Mr [L] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par le même acte en date du 25 mars 2025 signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, CIC a fait assigner Mr [K] devant ce même tribunal.
Par le même acte en date du 9 avril 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, CIC a fait assigner KBN devant ce même tribunal.
Enfin, par le même acte en date du 15 avril 2025 signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, CIC a fait assigner Mr [I] devant ce même tribunal.
Par ces actes, CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence, * Condamner la Société KBN à payer au CIC : * la somme de 659,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel fixé par la Banque de France, à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au complet règlement, * la somme de 115.236,59 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,4 % l'an à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au complet règlement, * Condamner Monsieur [J] [L] à payer au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et de la garantie BPI de 70 %, la somme de 11.523,65 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux de 4,4% à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au complet règlement, * Condamner Monsieur [H] [K] à payer au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et de la garantie BPI de 70 %, la somme de 11.523,65 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux de 4,4% à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au complet règlement, * Condamner Monsieur [B] [I] à payer au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et de la garantie BPI de 70 %, la somme de 11.523,65 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux de 4,4% à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au complet règlement.
En toute hypothèse, * Condamner solidairement la Société KBN, Messieurs [L], [K] et [I] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le CIC seul présent, qui indique avoir trouvé un accord avec Mr [I] et demande l'homologation du protocole signé entre les parties, ses autres demandes étant par ailleurs maintenues.
A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l'action du CIC
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 15 octobre 2025 versé aux débats que KBN est commerçant, a son siège à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Mr [L], Mr [K] et Mr [I], cautions solidaires de KBN.
En application de l'article 42 du code de procédure civile, qui stipule que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux » , le tribunal est également compétent territorialement à l'égard de Mr [L], Mr [K] et Mr [I], l'étant à l'égard du premier défendeur KBN, dont le siège social est parisien.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de KBN et de Mr [L], Mr [K] et Mr [I], la qualité à agir du CIC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du CIC régulière et recevable.
Sur l'homologation du protocole entre CIC et Mr [I]
Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Par ailleurs, aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire. »
CIC et Mr [I] sont parvenus à un accord signé le 16 juillet 2025 qui prévoit en son article 7 son homologation par le tribunal.
Le tribunal, au visa de l'article 2044 du code civil, constate que le protocole dont il lui est demandé l'homologation prévoit des concessions réciproques : paiement de l'ensemble des sommes dues au titre de l'engagement de cautionnement solidaire donné par Mr [I] avec échelonnement du règlement accepté par CIC.
En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties le 16 juillet 2025, qui restera joint à la procédure.
Sur le bien-fondé des autres demandes
A l'appui de ses prétentions, CIC produit notamment les pièces suivantes : * la convention de Compte en date du 21 mars 2023, le recueil des tarifs sur lequel devrait figurer le taux du découvert n'étant pas joint au dossier du demandeur ; * un export des mouvements du Compte sur la période du 3 janvier au 13 novembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 659,50 € au 9 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure de KBN ; * le contrat du Prêt en date du 28 mars 2023 et son tableau d'amortissement en date du 16 novembre 2024, qui prévoit notamment des intérêts de retard calculés au taux du prêt majoré de 3 points, soit 7,4 % l'an, une indemnité conventionnelle de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée ainsi qu'une indemnité de recouvrement égale à 5 % des montants dus en cas de recouvrement par voie judiciaire ; * les engagements de cautionnement solidaire de Mr [L] en date du 24 mars 2023, et de Mr [K] en date du 29 mars 2023 ; * les mises en demeure adressées à KBN les 9 septembre et 9 octobre 2023 (ce dernier courrier notifiant par ailleurs à la société la résiliation du Prêt); * les mises en demeure adressées le 30 janvier 2025 à Mr [L] et Mr [K] ; * les courriers simples d'information annuelle de la caution adressés à Mr [L] et Mr [K] en date du 6 mars 2024 ; * le décompte, en date du 30 janvier 2025, des sommes dues par KBN au titre du Prêt, soit 115 236,59 € qui se compose de : * 0 418,33 € au titre des échéances impayées de juillet, août, septembre et octobre 2024 ; * 95 945, 24 € au titre du capital restant dû au 9 octobre 2024, date de déchéance du terme ; * 0 107,46 € au titre des intérêts et 2,43 € au titre de l'assurance courus au 9 octobre 2024 ; * 7 335,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle calculée au taux de 7 % du capital dû (capital restant dû au 9 octobre 2024 + part en capital des échéances impayées); * 1 427,50 € au titre des intérêts courus du 10 octobre 2024 au 30 janvier 2025.
Sur la créance vis-à-vis de KBN
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CIC détient sur KBN une créance certaine, liquide et exigible de : * 659,50 €, correspondant au solde débiteur au 9 octobre 2024 du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal et non au taux contractuel fixé par la Banque de France demandé par CIC en l'absence de production du recueil des tarifs mentionnant le taux du découvert, calculés à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * 115 236,59 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel du Prêt, soit 4,4 % l'an (la banque ne demandant pas l'application de la majoration contractuelle de 3 points pour les intérêts de retard), du 31 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement.
Sur la créance vis-à-vis de Mr [L] et Mr [K]
Le tribunal relève que les actes de cautionnement solidaire comprennent la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'ils précisent que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Par ailleurs, l'article 2303 du code civil prévoit que « le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En l'espèce, le tribunal note que CIC n'a pas produit dans son dossier les courriers informant Mr [L] et Mr [K] de la défaillance de KBN dans le mois qui a suivi le premier incident de paiement sur le Prêt, intervenu le 5 juillet 2024. En conséquence, il déduira de la base de calcul du montant dû par Mr [L] et par Mr [K] au titre de leur engagement de cautionnement, les intérêts de retard entre le 5 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, date à laquelle ils ont été mis en demeure par CIC, soit un montant de 1534,96 € (107,46 € + 1427,50 €).
En conclusion, le tribunal retient que les pièces communiquées établissent que CIC détient sur Mr [L] et Mr [K], au titre et dans la limite de leur engagement de cautionnement en garantie du Prêt consenti à KBN (représentant 1/3 chacun de 30 % du montant dû au titre du Prêt), une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11 370,16 € chacun (10 % de la différence entre le montant dû par KBN au titre du prêt, soit 115 236,59 € et les intérêts de retard sur les sommes dues par KBN entre le 5 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, soit 1 534,96 €), outre intérêts calculés au taux du Prêt, soit 4,4 % l'an (la banque ne demandant pas l'application de la majoration contractuelle de 3 points pour les intérêts de retard), à compter du 31 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Faute d'être présents, KBN, Mr [L] et Mr [K] ont renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens du CIC.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du CIC au titre du solde débiteur du Compte et du Prêt pour ce qui concerne KBN ainsi qu'au titre des engagements de cautionnement de Mr [L] et de Mr [K] selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de KBN, Mr [L] et Mr [K], parties succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, hormis la contribution pour la justice économique prévue à l'article 274 de la loi n° 2023-1059 d'un montant de 5 794,80 € qui restera à la charge de la seule KBN.
CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum KBN, Mr [L] et Mr [K], à lui payer la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SA Le Crédit Industriel et Commercial régulière et recevable ; * Condamne la SARL KBN à payer à la SA Le Crédit Industriel et Commercial les sommes de : * 659,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * 0 115 236,59 € au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts de 4,4 % l'an à compter du 31 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Homologue le protocole transactionnel signé le 16 juillet 2025 entre la SA Le Crédit Industriel et Commercial et Monsieur [B] [I], qui reste joint à la procédure, lui donnant ainsi force exécutoire ; * Condamne Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL KBN au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] et dans la limite de son engagement, à payer à la SA Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 11 370,16 €, outre intérêts au taux de 4,4% à compter du 31 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne Monsieur [H] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL KBN au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] et dans la limite de son engagement, à payer à la SA Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 11 370,16 € au titre et dans la limite de son engagement de cautionnement en garantie du prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux de 4,4% à compter du 31 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne in solidum la SARL KBN, Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA, la contribution pour la justice économique prévue à l'article 274 de la loi n° 2023-1059 d'un montant de 5 794,80 € restant toutefois à la charge de la seule SARL KBN ; * Condamne in solidum la SARL KBN, Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 800 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2297Code civil
- Article 2303Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.