Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025032442
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032442

ENTRE :

SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 413356353

Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)

ET :

SASU ALFA, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] - RCS B 910162254

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La SAS CNH Industrial Capital Europe, CNH, a pour objet toutes opérations de crédit, de crédit-bail, de location et d'affacturage et toutes opérations de financement, de gestion et de recouvrement découlant des contrats de crédit, de crédit-bail, de location et d'affacturage et des services qui sont y attachés.

La SAS ALFA a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiment. Deux contrats ont été conclus entre CNH et ALFA. * Premier contrat A1Q74580

Le 25 janvier 2024, CNH a conclu avec Alfa un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire lveco. Ce contrat d'une durée de 60 mois prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant de 927,36 € TTC suivi de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire de 993,60 euros TTC du 1 er mars 2024 au 1 er février 2029.

Le 2 février 2024, Alfa a réceptionné le véhicule sans contestation ni réserve. * Deuxième contrat n° A1R24805

Le 4 avril 2024, CNH a conclu avec Alfa un deuxième contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire lveco. Ce contrat d'une durée de 60 mois prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant de 728,64 € TTC suivi de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire de 993,60 euros TTC du 1 er mai 2024 au 1 er avril 2029.

Le 9 avril 2024, Alfa a réceptionné le véhicule sans contestation ni réserve.

Selon CNH, ALFA n'a réglé que : * Le pré loyer et 3 loyers mensuels sur 60 au titre du contrat de crédit-bail n° A1Q74580 * Un loyer mensuel sur 60 au titre du contrat de crédit-bail n° A1R24805.

Deux courriers de mise en demeure des 24 septembre et 5 octobre 2024 ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024, adressés au siège social initial d'ALFA, puis deux courriers recommandés avec accusés de réception et simples du 29 novembre 2024 adressés au nouveau siège de la société, réclamant à ALFA de payer les loyers arriérés et les accessoires au titre de contrat sont demeurés vains.

Le 30 décembre 2024, par courrier simple et recommandé avec accusé de réception, CNH a notifié à ALFA la résiliation des deux contrats et l'a mise en demeure de lui restituer les véhicules, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuelles.

Elle réclame de condamner Alfa à lui payer la somme de 127 661,76 € TTC au titre de ce contrat et des indemnités de résiliation, ainsi que la restitution du véhicule.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner ALFA et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * CONSTATER que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n° ATCF4580 et n°ATRI4805 est intervenue de plein droit, le 30 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 9 de leurs conditions Générales ; * CONDAMNER la société ALFA à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 127 661,76 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 62 737,92 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1Q74580 * 64 923,84 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1R24805 ; * CONDAMNER la société ALFA à restituer sans délai à ses frais et charges à la société CNH Industrial Capital Europe : * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC635CXOD746859, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 31303308 émise le 16 janvier 2024 par la société IVECO; * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC63SC10D751674, immatriculé numéro [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 31303515 émise le 9 avril 2024 par la société PHOCEENS VIP IVECO PROVENCE ; * AUTORISER la société CNH Industrial Capital Europe à appréhender lesdits véhicules, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER la société ALFA à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * LA CONDAMNER aux entiers dépens * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

L'affaire est appelée à l'audience du 30 avril 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 juin 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.

ALFA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire sur le fondement du seul dossier du demandeur.

Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

CNH dit que sa demande est fondée car la somme réclamée représente une créance certaine selon les dispositions contractuelles.

Elle estime que les pièces produites aux débats permettent de juger que la somme de 127 661,76 € TTC correspondant au montant des mensualités restant dues et à l'indemnité de résiliation représente une créance certaine, liquide et exigible de CNH sur Alfa et que les véhicules objets des contrats doivent lui être restitués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL * Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que :

Alfa dont le siège social déclaré est [Localité 1] dans les Yvelines, est immatriculée au RCS de Versailles. Toutefois, l'article 12 du contrat de crédit-bail dûment signé électroniquement par monsieur [S] [C], gérant, attribue compétence au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris.

L'assignation a été signifiée le 31 mars 2025 par commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

L'extrait K bis d'Alfa du 19 février 2025, et l'extrait Pappers en date de la présente audience produits par la demanderesse confirment que la société est active ;

L'instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal de céans se déclare compétent et dira que la demande de CNH est régulière et recevable. * Sur la demande de règlement des factures impayées

Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par la demanderesse : * Le contrat de crédit-bail n° A1Q74580 signé électroniquement et le certificat de signature électronique, * La facture n° 31303308 d'acquisition du véhicule et le certificat d'immatriculation (contrat n° A1Q74580), * L'échéancier des loyers (contrat n° A1Q74580), * Le procès-verbal de réception du véhicule (contrat n°A1Q74580), * Le contrat de crédit-bail n° A1R24805 signé électroniquement et le certificat de signature électronique, * La facture n° 31303515 d'acquisition du véhicule et le certificat d'immatriculation (contrat n° A1R24805), * L'échéancier des loyers du contrat n° A1R24805, * Le procès-verbal de réception du véhicule du contrat n°A1R24805, * Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 septembre 2024, actant le changement de Président, le changement d'adresse du siège social de la société, la cession des parts de l'entreprise ainsi que tous les droits et obligations attachés à M. [P] [J], ce dernier reconnaissant avoir pris connaissance des diverses pièces comptables, fiscales, sociales, juridiques et documents représentant le passif de la société et acceptant d'en faire son affaire personnelle, * Les mises en demeure par courriers en date des 24 septembre et 5 octobre 2024, * La mise en demeure par courrier RAR et simple en date du 22 octobre 2024. À ce titre, le tribunal relève que cette mise en demeure, adressée au nouveau siège de la société, postérieurement à l'AGE du 15 septembre 2024 actant le changement d'actionnaire et le changement d'adresse du siège social, est restée sans réponse. * Les mises en demeure visant la clause de résiliation de plein droit des contrats par courrier RAR et simple en date du 29 novembre 2024, * La notification de la résiliation de plein droit par courriers RAR et simples en date du 30 décembre 2024 et le décompte de créance.

Au vu de ce qui précède, le tribunal dit : * Que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n° ATCF4580 et n°ATRI4805 est intervenue de plein droit, le 30 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 9 de leurs conditions Générales ; * Que le montant de 127 661,76 € TTC (62 737,92 € TTC au titre du contrat de créditbail n° A1Q74580, 64 923,84 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1R24805) dont CNH demande le paiement est une créance certaine, liquide et exigible de cette société envers ALFA.

En conséquence, il condamnera ALFA à payer à CNH la somme de 127 661,76 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à dater du 31 mars 2025, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, conformément à l'article 9 des Conditions Générales de CNH et à l'article L 441-10 du Code de Commerce, et, la capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Il condamnera ALFA à restituer sans délai à ses frais et charges à CNH : * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC635CXOD746859, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 31303308 émise le 16 janvier 2024 par la société IVECO ; * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC63SC10D751674, immatriculé numéro [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 31303515 émise le 9 avril 2024 par la société PHOCEENS VIP IVECO PROVENCE ;

Il autorisera CNH à appréhender lesdits véhicules, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ;

Dit que la demande de recours à la force publique devra être portée devant le juge de l'exécution si besoin. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CNH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ALFA à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. * Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ALFA qui succombe. * Sur la demande d'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande régulière et recevable ; * Condamne la SASU ALFA à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 127 661,76 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 avec anatocisme ; * Condamne la SASU ALFA à restituer sans délai à ses frais et charges à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE : * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC635CXOD746859, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 31303308 émise le 16 janvier 2024 par la société IVECO; * Le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle DAILY 35C18HA8, numéro de châssis ZCFC63SC10D751674, immatriculé numéro [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 31303515 émise le 9 avril 2024 par la société PHOCEENS VIP IVECO PROVENCE ; * Autorise la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à appréhender lesdits véhicules, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent; * Condamne la SASU ALFA à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme 3 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU ALFA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles PETIT

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025032442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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