Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025032440
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032440
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS AG'NET MULTISERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 750 989 949 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AG'NET SERVICES, ci-après dénommée AGN a pour activité le nettoyage industriel. Elle a conclu un contrat en novembre 2022 avec la société FUTUR DIGITAL, contrat ayant pour objet la création et la location d'un site internet.
Ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société LEASECOM.
D'une durée de 48 mois, il prévoyait des loyers mensuels de 178,80 euros TTC, à compter du 01/04/2023.
Le site internet, objet dudit contrat a été mis en ligne le 02/03/2023, comme en atteste un procès-verbal de conformité.
AGN a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du 01/12/2023.
LEASECOM a mis en demeure AGN par courrier en recommandé avec AR en date du 04/03/2024 lui demandant de lui régler les sommes impayées et indiquant se prévaloir, à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, de la résiliation du contrat.
Les sommes dues n'ayant pas été réglées par AGN, le contrat a été résilié de plein droit le 12/03/2024, résiliation signifiée par LEASECOM par courrier recommandé avec AR le 14/08/2024.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
La procédure
LESECOM a assigné AGN en date du 05/03/2025.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du CPC.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
CONDAMNER la société AG'NET MULTISERVICES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.075.68 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : - 715.20 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de décembre 2023 à mars 2024 inclus (4 x 178,80 € TTC = 715,20 € TTC) - 280.00 € au titre des accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour
les 4 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (4 x 40,00 € = 160,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure * 7.080,48 € au titre des 36 loyers mensuels TTC restant à échoir (36 x 178,80 € TTC = 6.436,60 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (soit 643,68 € TTC)
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet http://www.agnetnettoyage.fr
CONDAMNER la société AG'NET MULTISERVICES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit
AGN ne s'est pas constituée, n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas présentée à l'audience.
À l'audience en date du 01/07/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n'ayant pas conclu et n'étant ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/10/2025 Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira qu'ils ont été résumés dans ses « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
En l'espèce : * L'assignation a été régulièrement signifiée selon l'article 659 du Code de procédure civile, * AGN est sous la forme d'une SAS * La clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris * La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public * Un Kbis en date du 29/05/2025 d'AGN ne mentionne pas de procédure collective en cours
En conséquence :
Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n'ayant pas conclu et n'ayant pas été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le règlement des loyers échus/ à échoir, les intérêts de retard, les pénalités, les frais et l'anatocisme
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
L'article 14.6 des CGV (Conditions Générales de Vente) du contrat stipule que :
« Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux de refinancement semestriel de la banque centrale européenne en vigueur au 1 er janvier pour le premier semestre ou au 1 er juillet pour le second, majoré de dix points plus taxes. Chaque échéance impayée entraînera application d'une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros HT. FUTUR DIGITAL ou l'éventuel cessionnaire bénéficie du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause et sans justificatif, outre les frais répétables, les frais divers engagés pour tout rappel d'échéance ».
L'article 19.1 des CGV stipule par ailleurs que :
« Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par FUTUR DIGITAL que par le cessionnaire, sans aucune formalité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : * non-paiement à terme d'une seule échéance ».
L'article 19.3 des CGV stipule enfin des CGV que :
« Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet. Outre cette restitution, le client devra verser à FUTUR DIGITAL ou son cessionnaire : * une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard * une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% »
En l'espèce :
Le tribunal relève que : * Le contrat a été signé entre FUTUR DIGITAL et AGN (pièce 2) et régulièrement cédé à LEASECOM (pièce 3) * Le contrat spécifiait un échéancier de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire de 149,00 euros HT (pièce 4) * Le site internet, objet dudit contrat, a été mis en ligne, comme en atteste un procèsverbal de conformité (pièce 5) * AGN n'a rempli son obligation de paiement que jusqu'au 01/12/2023
LEASECOM a mis en demeure AGN, par courrier RAR en date du 04/03/2024 (pièce 6) de lui régler un montant total de 995,20 euros TTC correspondant aux loyers impayés pour 715,20 euros TTC (4X178,80 TTC), aux frais de recouvrement (160 = 4X40) et de mise en demeure (120 euros).
Par cette même mise en demeure, LEASECOM a fait part à AGNET de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de quinze jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l'article 19 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est donc intervenue de plein droit le 12/03/2024.
Selon la seconde mise en demeure envoyée par LEASECOM à AGN en date du 14/08/2024 (pièce 7), le montant total dû par AGN s'élevait à 8 075,68 euros, soit : * 715,20 euros TTC (178,80 TTC X 4) au titre de de 4 loyers mensuels impayés, assurance comprise * 160 euros de frais de recouvrement (4X40) et 120 euros de frais de mise en demeure * 7 080,48 euros au titre des 36 loyers mensuels restant à échoir (36 X 178,80 TTC = 6 436,80 euros TTC) augmentés d'une pénalité de 10% des mêmes loyers restant à échoir (643,68 euros)
Le tribunal observe que LEASECOM, pour justifier les 160 euros de frais de recouvrement produit un échéancier (pièce 4) qui ne constitue pas une facture et pour justifier les 120 euros de frais de mise en demeure un document nommé « Services Complémentaires » (pièce 4)
également) qui n'est pas contractuel car non signé par LP. Le tribunal ne retiendra donc pas ces sommes.
En outre, le tribunal constate que le montant de la pénalité de 10% est stipulés dans le contrat pour contraindre son exécution, qu'elle constitue une évaluation forfaitaire d'un préjudice subi en cas d'inexécution fautive du locataire et qu'elle n'est manifestement pas excessive.
En conséquence,
Le tribunal dira que la créance de LEASECOM sur AGN est certaine, liquide et exigible et condamnera AGN à payer à LEASECOM : * 715,20 euros au titre des loyers échus * 40 euros au titre des frais de recouvrement * 7 080,48 euros au titre des loyers restant à échoir et de la pénalité de 10%
Soit un montant total de 7 835,68 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/04/2025, date de l'assignation.
Il ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la désactivation et le déréférencement du site, objet du contrat
Le tribunal ayant reconnu la résiliation du contrat, il autorisera LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site https://www.agnettoyage.fr, conformément à l'article 19.3 des CGV déjà cité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l'espèce, LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera AGN à lui payer à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens
Sur la demande d'exécution provisoire
L'article 514 du CPC dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Le présent jugement sera de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * condamne la SAS AG'NET MULTISERVICES à payer à la SAS LEASECOM la somme
7 835,68 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/04/2025 * ordonne la capitalisation des intérêts * autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet http://www.agnetnettoyage.fr * condamne la SAS AG'NET MULTISERVICES à payer la somme de 500 euros à la SAS LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * rappelle que l'exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025032440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.