Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025031651
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025031651

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]

ET :

SAS SAINT MERCURE, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Paris nº B 802 344 515 Partie défenderesse : assistée de M. [R] [L].

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS INITIAL, ci-après dénommée INITIAL, a une activité de prestation de locationentretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La SAS SAINT MERCURE a une activité de restauration.

Le 16 juillet 2020, SAINT MERCURE a souscrit auprès de la société INITIAL, un contrat n°1018302 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 4 ans avec une date de mise en place prévisionnelle le 31 août 2020.

SAINT MERCURE, en raison de la persistance de la crise sanitaire, « annule » le contrat dès le 14 septembre 2020 (Pièce n°3 de INITIAL) et précise que le contrat n'a donné lieu à aucune exécution ni d'INITIAL, ni de SAINT MERCURE.

Le 7 octobre 2020, INITIAL a mis en demeure, par courrier RAR, SAINT MERCURE de payer les frais de rupture anticipée, soit 2 373,33 €, et le montant de « la valeur résiduelle de veste », soit 117,51 €.

N'arrivant pas à trouver un accord avec SAINT MERCURE, INITIAL a procédé à la saisine de ce Tribunal.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 26 mars 2025, signifié à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile assignant la SAS SAINT MERCURE devant ce tribunal, la SAS INITIAL demande dans le dernier état de ses conclusions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société SAINT MERCURE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2 574,34 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

CONDAMNER la société SAINT MERCURE à payer à la société INITIAL la somme de 377,15 € au titre de la clause pénale.

CONDAMNER la société SAINT MERCURE à payer à la société INITIAL la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

CONDAMNER la société SAINT MERCURE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société SAINT MERCURE aux entiers dépens.

En défense SAINT MERCURE, qui s'est présenté en personne, demande au tribunal sans constitution d'avocat, de reconnaitre que le contrat a été « annulé » dès le 14 septembre 2020, de constater sa bonne foi ainsi que le caractère injustifié de la réclamation d'INITIAL.

SAINT MERCURE précise n'avoir jamais eu les conditions générales de vente en main, le contrat ayant été signé sur tablette de façon électronique.

A l'audience de mise en état du 5 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 octobre 2025.

A son audience du 10 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au

greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL soutient que son client SAINT MERCURE s'est engagé pour une durée irrévocable de 4 ans et que le contrat prévoit des pénalités de résiliation en cas de résiliation anticipée par le client.

INITIAL se prévaut des articles 7.3. relatif au paiement, 7.4 relatif à la clause pénale, 11 relatif à la résiliation anticipée et 12 relatif à l'indemnisation, des conditions générales du contrat pour justifier le montant total dû de : 2 574,34 €, dont 60€ au titre du loyer du mois de septembre 2020, 2 373,33 € d'indemnité de résiliation, 141,01 € de valeur résiduelle, et en sus 377,15 € de clause pénale et 80 € d'indemnité de recouvrement.

En défense, SAINT MERCURE soutient que sa résiliation-annulation est intervenue dès le 14 septembre 2020 et avant tout commencement d'exécution, justifiant l'absence de tout paiement au titre du contrat.

SAINT MERCURE précise n'avoir jamais eu les conditions générales de vente en main, le contrat ayant été signé sur tablette de façon totalement électronique et souligne sa bonne foi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Sur la demande principale.

INITIAL demande la condamnation de SAINT MERCURE à payer les sommes suivantes : * 2 574,34 €, soit 60,00 € d'abonnement pour le mois de septembre, 141,01€ de valeur résiduelle des vêtements 2 factures et 2 373,33 € d'indemnité de résiliation anticipée, * 377,15 € au titre de la clause pénale contractuelle, * 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires.

Le Tribunal retient que la livraison des linges a été refusée par SAINT MERCURE le 14 septembre 2020 et que la résiliation du contrat, aux torts du défendeur, a eu lieu le 14 septembre 2020 avant tout début d'exécution.

L'article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Le Tribunal constate que le loyer de 60,00 € comprend un service d'entretien (amortissement de l'investissement, rechange, nettoyage et livraison). Or cette prestation de service a disparu avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation.

De la même façon, le Tribunal constate que les charges du coût du linge, dont INITIAL réclame le paiement de la valeur résiduelle de 141,01 € ont disparu dès lors que ces linges n'ont pas été acceptés ni utilisés par SAINT MERCURE, qu'ils sont de nature standard et qu'ils peuvent être utilisés par tout autre client d'INITIAL.

Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL ne supporte également aucune charge directe au titre du contrat.

Le Tribunal retient donc que toutes les sommes contractuelles réclamées par INITIAL, en ce qu'elles sont exclusives de tout service rendu, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent une clause pénale que le juge peut, modérer ou augmenter si leur montant total est manifestement excessif ou dérisoire. Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, INITIAL rappelle l'effort commercial qu'elle a consenti.

Le Tribunal, constatant l'absence de coûts restant à la charge d'INITIAL au titre du contrat et faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le montant total des sommes réclamées sus visées est manifestement excessif et le réduira au montant forfaitaire de 200,00 €.

En conséquence le tribunal condamnera SAINT MERCURE à payer à INITIAL la somme de 200,00 € non soumise à TVA s'agissant d'une indemnité.

Sur la capitalisation des intérêts

Le Tribunal, ne retenant pas les factures litigieuses, dit que l'anatocisme est sans objet et déboutera INITIAL de sa demande de ce chef.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SAINT MERCURE à verser à INITIAL la somme de 100 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SAINT MERCURE qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * CONDAMNE la SAS SAINT MERCURE à payer à la SAS INITIAL la somme de 200 € à titre d'indemnité de résiliation ; * CONDAMNE la SAS SAINT MERCURE à payer à la SAS INITIAL la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ; * DEBOUTE la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; * CONDAMNE la SAS SAINT MERCURE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.

Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025031651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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