Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025029802
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
812 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Antonio ALONSO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025029802 27/06/2025

ENTRE :

SAS REXEL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 309304616

Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO Avocat (P074)

ET :

M. [S] [K], exerçant sous l'enseigne « [K] ENTREPRISE », demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119) Substituant Me Robin EVRARD Avocat au Barreau de Nice

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 avril 2025, signifiée à M. [S] [K] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS REXEL FRANCE nous demande de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la Société REXEL FRANCE en son action et l'en déclarer bien fondée. En conséquence,

Condamner la Société [K] ENTREPRISE à verser à la Société REXEL FRANCE la somme provisionnelle de 26.759,83 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec anatocisme.

Condamner la Société [K] ENTREPRISE à verser à la Société REXEL FRANCE la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles À. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société [K] ENTREPRISE à verser à la Société REXEL FRANCE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société [K] ENTREPRISE aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 27 juin 2025, nous avons remis la cause au 10 octobre 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 10 octobre 2025 :

Le conseil de M. [S] [K] déclare reconnaître la dette à l'égard de la SAS REXEL FRANCE et sollicite des délais pour s'en acquitter.

Le conseil de la SAS REXEL FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Nous avons autorisé les conseils des parties à nous produire une note en délibéré pour le vendredi 17 octobre 2025 sur les modalités d'un accord pour le règlement de la dette.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 31 octobre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Nous relevons à titre liminaire, le défendeur étant domicilié en Principauté de [Localité 1] au jour de l'assignation, que notre compétence et l'application du droit français ne sont pas contestées.

Sur la demande principale

En application de l'autorisation de produire des notes en délibéré, le défendeur nous a adressé copie d'une lettre datée du 14 octobre 2025 au terme de laquelle il propose un échéancier en 8 mois soit 7 échéances de 4.000 euros et un solde de 1000 euros le 8 ème mois à compter du 1 er novembre 2025.

Par note en date du 17 octobre 2025, la demanderesse a indiqué :

ma cliente accepte l'offre telle que présentée à votre barre lors de l'audience du 10 octobre dernier par mon Confrère [U] et rappelée par son dominus litis mon Confrère [Z] aux termes de son courrier du 14 octobre dernier, joint à la présente à toutes fins utiles.

Nous en déduisons que les parties sont d'accord. Nous statuerons ainsi dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons Monsieur [S] [K], exerçant sous l'enseigne « [K] ENTREPRISE » à payer à la SAS REXEL FRANCE la somme de 29.000 euros.

Autorisons Monsieur [S] [K], exerçant sous l'enseigne « [K] ENTREPRISE » à s'acquitter de cette somme en 8 échéances mensuelles, à compter du 1 er novembre 2025.

Disons que les 7 premières échéances seront d'un montant de 4.000 euros et que la 8 ème échéance sera d'un montant de 1.000 euros.

Condamnons Monsieur [S] [K], exerçant sous l'enseigne « [K] ENTREPRISE » aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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