Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025029799
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 410 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025029799

ENTRE :

La SARL DIAMANET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 487 893 356

Partie demanderesse : assistée de Maître BESSON Laurent, avocat (C2438) et comparant par Maître MONTA Jacques, avocat (RPJ037427)

ET :

La SAS CD CANAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 508 481 397

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231) et comparant par Maître Zammit Diane, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIAMANET est une entreprise de nettoyage industriel de bureaux et locaux commerciaux. La société CD CANAL, présidée par la société SAS SOM, représentée par la société BYZANTIUM SAS, elle-même représentée par son président M. [C] [V], a pour activité l'exploitation de fonds de commerce de café, bar et restaurant. DIAMANET et M. [C] [V], ont conclu un contrat de prestation de services de nettoyage et d'entretien le 26 mars 2019 pour l'établissement BRUSSELS BEER PROJECT situé [Adresse 3], contrat conclu pour une durée de 1 an à effet à compter du 28 mars 2019, renouvelable par année. Jusqu'à août 2024, CD CANAL a réglé ponctuellement ses factures et a cessé tout règlement par la suite, DIAMANET disant avoir continuer à réaliser les prestations jusqu'à novembre 2024. DIAMANET a relancé la société CD CANAL pour le règlement des factures sans succès et le conseil de DIAMANET a alors envoyé un courrier RAR, courrier en date du 28 novembre 2024 et demandant le règlement de la somme de 11.801,32 TTC, indiquant également la résiliation du contrat dans les 30 jours date d'envoi du courrier, mise en demeure restée vaine. DIAMANET dit avoir poursuivi sa prestation jusqu'au 24 janvier 2025, prestation que DIAMANET a facturé.

En réponse, par mail en date du 23 avril 2025 adressé au conseil de DIAMANET, M. [C] [V] conteste les demandes de DIAMANET.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 21 mars 2025, la société DIAMANET a assigné CD CANAL.

Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience publique du 4 septembre 2025, la société DIAMANET demande au tribunal de : * Condamner la société CD CANAL à payer à la société DIAMANET la somme en principal de 6.148,35 € TTC, * Assortir cette somme d'un intérêt au taux de 1,50 % par mois de retard pour chacune des factures impayées à compter de son exigibilité, soit 30 jours date de facture, * Prononcer la résolution du contrat de prestations de nettoyage en date du 26 mars 2018, * Condamner la société CD CANAL à payer à la société DIAMANET la somme de 3.859,05 € à titre de dommages et intérêts, * Condamner la société CD CANAL à payer à la société DIAMANET une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * Condamner la société CD CANAL aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régularisées à l'audience publique du 4 septembre 2025, CD CANAL demande au tribunal de :

A titre liminaire, * Constater la résolution du contrat intervenue à compter du 2 janvier 2025, * Rejeter la demande de paiement de la facture n°00008424 en date du 31 janvier 2025 formée par la société DIAMANET,

A titre principal, * Rejeter l'ensemble des demandes de paiement, en principal et intérêts, formées par la société DIAMANET, A titre reconventionnel, * Réduire le montant des factures courant du 30 novembre 2022 au 31 juillet 2024 à hauteur d'un montant total cumulé de 7.099,73 euros,

Si le Tribunal de céans devait prononcer une quelconque condamnation à l'égard de la société CD CANAL,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause, * Condamner la société DIAMANET aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Débouter la société DIAMANET de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Le 4 septembre 2025, l'affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 octobre 2025.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, et les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société DIAMANET et la société CD CANAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

DIAMANET vise : * Les articles 1103 et suivants du Code civil, * L'article 1217 et suivants du Code civil, * Les pièces versées aux débats,

A l'appui de ses demandes, DIAMANET soutient que : * CD CANAL a confié le nettoyage et l'entretien de son établissement par contrat signé le 26 mars 2019 pour effet à compter du 28 mars, ce contrat étant conclu pour une durée d'un an et renouvelable automatiquement par période de 1 an. * Au titre du contrat, les factures sont payables net et sans escompte à 30 jours date de facture, avec application d'un taux d'intérêt de 1,50% si non-respect des délais de paiement. * Pendant 5 années, CD CANAL ne s'est jamais plaint de la réalité et de la qualité des prestations et CD CANAL reconnaît avoir cessé tout paiement à compter de août 2024, toutes les factures précédentes ayant été régulièrement payées * CD CANAL n'a émis des protestations sur la réalité et la qualité des prestations que le 23 avril 2025 après réception de l'assignation, n'ayant jamais répondu à la mise en demeure envoyé par DIANAMET en date du 28 novembre 2024. * DIANAMET n'a, dans les faits, cessé ses prestations qu'à compter du 24 janvier 2025. * En application de l'article 1217, DIAMANET est fondé à ce que soit prononcer la résolution du contrat ainsi que sa demande de condamnation de CD CANAL à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par DIAMANET en considérant la période 1 er mars 2025 – 27 mars 2026.

En réplique, CD CANAL répond que : * Dans son courrier de mise en demeure à la suite des impayés, DIAMANET a prévenu CD CANAL de la suspension des prestations à compter du 1 er décembre 2024, et DIAMANET en application de l'article 1 du contrat ; DIAMANET a donc procédé à la résolution du contrat et cette résolution est intervenue de plein droit le 2 janvier 2025. La facture en date du 31 décembre 2024 n'est donc pas due. * Les prestations telles que décrites à l'annexe E du contrat n'ont pas été respectées par DIAMANET, plus particulièrement l'obligation de nettoyer la vitrerie. A ce titre, le prix des prestations liées au nettoyage de la vitrerie doit être réduit pour la période courant du 30 novembre 2022 au 31 juillet 2024. * DIAMANET n'apporte aucune justification à l'exécution des prestations, notamment le carnet de liaison prévu au contrat. * Au titre de l'article 1219 du Code civil, DIAMANET ayant fait preuve de graves manquements tout au long de la relation contractuelle qui démontre l'inexécution par DIAMANET de ses obligations, les conditions de l'exception d'inexécution sont satisfaites. * L'article 5 des conditions générales prévoit que toute prestation prévue sur un site peut être annulée par le client sans motif, sous réserve d'un préavis de 24 heures * CD CANAL a informé DIAMANET de la fermeture du site du 5 août au 19 août 2024, la facture en date 31 août 2024 n'est donc pas due. * DIAMANET a mis un terme au contrat au titre de l'article 1 du contrat et ne peut donc prétendre à une potentielle poursuite du contrat pour l'année 2025/2026 et donc à une perte de marge sur la période, le préjudice n'étant pas certain et le fait générateur de la résolution étant l'inexécution contractuelle de DIAMANET.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande en principal

L'article 1103 du Code civil dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le tribunal constate que : * BRUSSELS BEER PROJECT est un des établissements de la société CD CANAL, établissement situé au [Adresse 3]. * Un contrat d'entretien de cet établissement BRUSSELS BEER PROJECT a été signé manuellement le 26 mars 2019 et prise d'effet le 28 mars 2019, chaque page du contrat et de ses annexes étant également manuellement paraphées,

entre DIAMANET et Mr [C] [V], président de BYSANTIUM SAS, représentant CD CANAL.

Le tribunal retient donc qu'un contrat a été légalement formé entre DIAMANET et CD CANAL et est opposable.

Dès lors, le tribunal relève que : * CD CANAL a payé sans contestation, ni sur les montants, ni sur la qualité des prestations fixées au contrat, les factures émises par DIAMANET pendant plus de 5 ans, CD CANAL, par l'intermédiaire de Mr [C] [V], n'ayant formulé un grief que le 23 avril 2025, ce après l'assignation de CD CANAL par DIAMANET, CD CANAL n'apportant aucune preuve de contestations antérieures. * CD CANAL n'apporte aucune preuve quant à des prétendues contestations entre 2022 et 2024 sur les prestations, et plus particulièrement sur le nettoyage de la vitrerie, la seule pièce versée au débat par CD CANAL (photos en date du 22 décembre 2023, 8 juin 2024, et non datée, sans aucun commentaire) n'ayant aucune valeur probante et ne démontrant pas un défaut de la société DIAMANET sur la période prétendue par CD CANAL. * CD CANAL n'apporte également aucune preuve relative à la communication de dates de fermetures du 30 novembre 2022 au 31 juillet 2024, et lui demandant de suspendre l'exécution des prestations. * DIAMANET a communiqué, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier RAR en date du 28 novembre 2024, courrier que CD CANAL reconnaît avoir reçu et indiquant : * Une liste de 3 factures impayées au titre du contrat sur la période courant de août 2024 à octobre 2024, pour un montant total de 3.728,67 € TTC. * La résiliation du contrat au titre de l'article 1 dudit contrat, le courrier précisant : « …lesdits contrats seront résiliés de plein droit dans les trente jours de l'envoi de la présente mise en demeure restée infructueuse. » et « …ma cliente suspend en l'état l'exécution de ses prestations dans vos établissements à compter du 1 er décembre prochain jusqu'à parfait paiement ». * DIAMANET affirme avoir exécuté ses prestations jusqu'au 30 novembre 2024 (facturée pour un montant de 1.051,68 € TTC), et il n'est pas démontré que CD CANAL ait contesté cette facture. * DIAMANET n'apporte aucune preuve relative à la poursuite de l'exécution de prestations en décembre 2024 et janvier 2025.

Le tribunal retient que :

DIAMANET a exécuté la totalité de son obligation au titre du contrat sur la période août 2024 - novembre 2024 et le montant de 4.780,35 € TTC, somme de 3.728,67 € et 1.051,68 €, est une créance certaine liquide et exigible. * Le contrat a bien été résilié et prix fin au 28 décembre 2024 et que l'exécution des prestations de DIAMANET a bien été suspendue au 1 er décembre 2024. * En conséquence, les factures n°08114 et n°08424 de montant respectif de 765,00 € TTC et 603,00 € TTC émises par DIAMANET au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025 ne sont pas dues par CD CANAL.

Le tribunal donnera donc aux parties acte de la résiliation du contrat, déboutera CD CANAL sur sa demande de réduction du montant des factures dues au titre du contrat, et condamnera CD CANAL à payer à DIAMANET la somme de 4.780,35 € TTC en principal.

Par ailleurs, l'article 4 – Règlement du contrat stipule que « … les travaux de nettoyage font l'objet d'une facturation mensuelle concernant les prestations du mois écoulé et sont payables net et sans escompte à 30 jours date de facture. Le non-respect de cette condition entraînera l'application d'un intérêt de 1,50% par mois de retard ».

Le tribunal assortira donc la somme de 4.780,35 € TTC due par CD CANAL d'un taux d'intérêt 1,50% par mois de retard à compter de l'échéance de chaque facture.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

DIAMANET sollicite la condamnation de CD CANAL à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat. En l'espèce, le contrat a été résilié à l'initiative de DIAMANET et, en tout état de cause, DIAMANET ne démontre pas, ni dans son principe, ni dans son quantum un tel préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera DIAMANET de sa demande de réparation au titre de préjudice subi.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de procédure civile et aucun élément produit au débat ne justifie du déroger.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CD CANAL qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir leurs droits, DIAMANET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera CD CANAL à payer 5.000 € à DIAMANET au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Donne acte aux parties de la résolution du contrat de prestations de nettoyage, * Déboute la SAS CD CANAL de sa demande de réduction des factures courant du 30 novembre 2022 au 31 juillet 2024, * Condamne la SAS CD CANAL à payer à la SARL DIAMANET la somme en principal de 4.780,35 € TTC, avec intérêt au taux de 1,50 % par mois de retard à l'échéance de chaque facture impayée à savoir les factures n°06852, n°07174, n°7511, n°07787, * Déboute la SARL DIAMANET de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires * Condamne la SAS CD CANAL à payer à la SARL DIAMANET une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ordonne l'exécution provisoire, * Condamne la SAS CD CANAL au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.

Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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