Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025028568
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : BBO AVOCATS - MAITRE FABIEN BARBUDAUX - LE FEUVRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028568
ENTRE :
SOCIETE AWA MARU MANAGEMENT CONSULTANCIES CO LLC, dont le siège social est [Adresse 1] ARABES UNIS - Partie demanderesse : comparant par Me Fabien Barbudaux - Le Feuvre Avocat (R57)
ET :
SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS anciennement PM-SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 388405086 Partie défenderesse : comparant par Me Sarah EL HAMMOUTI Avocat (E0572)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société Awa Maru Management est spécialisée dans le consulting dans le secteur artistique.
La SAS Sirius Media a une activité de production, de distribution et d'exploitation de contenus audiovisuels.
Le 1 er septembre 2023, Awa Maru et Sirius Media Productions ont signé un contrat de prestations de services d'un montant mensuel de 13 000 € HT soumis au droit français « pour une durée de 2 années » à compter de la date de signature du contrat. M. [N] [Z] était à ce moment-là président de Sirius Media.
Suite à un changement de direction à l'été 2024, Sirius Media a remis en question la réalité de ce contrat et arrêté les paiements.
Par courrier RAR du 02 octobre 2024, Awa Maru a mis en demeure Sirius Media Productions de payer les factures en souffrance d'un montant total de 53 673,75 € TTC, plus 143 000 € TTC au titre des sommes à facturer jusqu'au 1 er septembre 2025, ce que Sirius Media a refusé.
Aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Awa Maru a assigné Sirius Media en référé le 03 décembre 2024. L'ordonnance de référé du 26 mars 2025 a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 29 avril 2025.
L'assignation initiale a été délivrée conformément à l'article 656 du CPC.
Dans ses conclusions du 27 mai 2025, dernier état de ses prétentions, Awa Maru demande au tribunal de : * DECLARER la société Awa Maru recevable et bien fondée en ses demandes ; * PRONONCER la résolution du contrat du 1 er septembre 2023 entre la société Awa Maru et la société Sirius Media Productions * CONDAMNER la société Sirius Media Productions au paiement de la somme de 195.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des prestations que la société Awa Maru aurait dû percevoir en exécution du contrat du 1 er septembre 2023 depuis le paiement de la facture n°013 et ce jusqu'au 31 août 2025 (soit l'équivalent de 15 mensualités). * CONDAMNER la société Sirius Media Productions au paiement de la somme de 1.673,75 € en remboursement des frais de voyage au titre du vol [Localité 1]-[Localité 2] du 27 juin 2024. * CONDAMNER la société Sirius Media Productions au paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi. * CONDAMNER la société Sirius Media Productions à payer à la société Awa Maru la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y incluant les frais et honoraires d'exécution des huissiers ; * REJETTER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Sirius Media Productions * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est, de droit, revêtue de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, Sirius Media demande au tribunal de :
Vu les articles 1359 et 1376 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence.
IN LIMINE LITIS * JUGER irrecevables les demandes de la société Awa Maru Management Consultancies Co CO. L.L.C sur le fondement du principe de l'estoppel ;
A titre principal, * JUGER le contrat conclu le 1er septembre 2023 entre la société Sirius Media Production et la société Awa Maru Management Consultancies Co. L.L.C comme entaché de nullité au motif du défaut de pouvoir de Monsieur [N] [Z] pour engager la société Sirius Media Production et de l'absence de tout mandat apparent.
A titre subsidiaire, * JUGER le contrat conclu le 1er septembre 2023 entre la société Sirius Media Production et la société Awa Maru Management Consultancies Co. L.L.C comme entaché de nullité au motif du caractère incertain des prestations stipulées et par conséquent de son objet.
A titre infiniment subsidiaire, * JUGER la société Sirius Media Production fondée en son exception d'inexécution. En conséquence, * DÉBOUTER la société Awa Maru Management Consultancies Co. L.L.C de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
En tout état de cause * CONDAMNER la société Awa Maru Management Consultancies Co. L.L.C à verser à la société Sirius Media Productions la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Awa Maru Management Consultancies Co.L.L.C aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience publique du 1er juillet 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 23 septembre 2025. A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, le tribunal a autorisé Awa Maru à produire sous huitaine par note en délibéré ses statuts à la date de la signature du contrat objet du litige, et Sirius à répondre ensuite. Awa confirme que les statuts ne permettent pas au président du conseil d'administration de signer des contrats au nom de l'entreprise, alors que Sirius considère au contraire que les statuts l'autorisent.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Awa Maru fait valoir que : * Le contrat est valable et Sirius Media est engagée pour une durée de 2 ans ; M. [N] [Z] en sa qualité de président de Sirius Media était habilité à signer ce contrat ; * Awa Maru a rempli ses obligations en fournissant à Sirius Media les conseils et services prévus, ce que les échanges de messages prouvent ; * Le changement à la tête de Sirius Media et ses difficultés financières expliquent l'arrêt des paiements et la remise en question du contrat ;
Sirius Media fait valoir que : * Awa Maru est en contradiction en demandant la résolution du contrat tout en continuant à adresser à Sirius Media des factures mensuelles jusqu'en mars 2025 ; M. [C] [G], dirigeant de Awa Maru, est un ancien salarié de Sirius Media et a influencé M. [N] [Z] lors de la signature du contrat ; * Le contrat a un contenu flou et M. [N] [Z] n'était pas habilité à le signer ; * La réalité de l'exécution du contrat par Awa Maru n'est pas montrée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande émise in limine litis par Sirius Media d'irrecevabilité des demandes de la société Awa Maru sur le fondement de l'estoppel
Attendu que Sirius Media demande l'irrecevabilité des demandes de Awa Maru en arguant du fait qu'il y a une contradiction alléguée entre d'une part la demande de la résolution du contrat du 1 er septembre 2023 et d'autre part le fait que Awa Maru a continué à émettre des factures mensuelles jusqu'en mars 2025 ;
Attendu que selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers ;
Mais attendu que le contrat continue son exécution tant qu'aucune décision (de justice ou entre les parties) n'a été formulée à son sujet ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Sirius Media sur le fondement de l'estoppel.
Sur le contrat liant les parties
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
1- Sur la qualité de M. [N] [Z] à signer le contrat objet du litige
Attendu que M. [N] [Z] est président du conseil d'administration de Sirius Media au moment de la signature du contrat objet du litige ;
Attendu que l'article 8.2 « Pouvoirs vis-à-vis des tiers » présent dans les statuts de Sirius Media au moment de la signature du contrat et qui traite des pouvoirs du conseil d'administration précise que la société est engagée par tous les actes du conseil d'administration et en particulier stipule que « Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable au tiers » ;
En conséquence, le tribunal dira que M. [N] [Z] a la qualité pour signer le contrat, que celui-ci est valable et rejettera la demande en nullité du contrat émise par Sirius Media.
2- Sur la bonne exécution du contrat
Attendu que le contrat du 1 er septembre 2023 a été signé par les parties et a été exécuté, au moins partiellement, ce que les échanges de messages et de documents confirment ;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été exécuté.
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Sur la demande de résolution du contrat formulée par Awa Maru
Attendu que Sirius Media a remis en question la réalité du contrat et souhaite mettre un terme à celui-ci ;
Attendu que Awa Maru demande la résolution du contrat ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent l'absence de volonté des parties de poursuivre l'exécution du contrat signé entre elles, ce que les pièces 4 à 6 de Sirius Media (échanges de mails entre les parties de début décembre 2024) confirment ;
En conséquence, le tribunal déboutera Awa Maru de sa demande de résolution du contrat et constatera la résiliation dudit contrat à compter de la date d'ouverture de la procédure (03 décembre 2024) compte tenu de la volonté commune des parties d'arrêter de travailler ensemble.
Sur la demande de paiement formulée par Awa Maru
L'article 1219 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut…… » et « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
En l'espèce, Sirius Media conteste la réalité des prestations de Awa Maru Management pour justifier l'absence de règlement des différentes factures.
Au vu des pièces et arguments fournis par les parties : * Contrat du 1 er septembre 2023 ; * Echanges de messages entre les parties en 2023-2024 concernant les prestations de Awa Maru montrant l'exécution du contrat du 1 er septembre 2023 ; * Factures émises par Awa Maru jusqu'à l'ouverture de la procédure et demeurées impayées : * Facture 14 de juin 2024 de 14.673,75 € TTC ; * Facture 15 de juillet 2024 de 13.000,00 € TTC ; * Facture 16 de août 2024 de 13.000,00 € TTC ; * Facture 17 de septembre 2024 de 13.000,00 € TTC ; * Facture 18 de octobre 2024 de 13.000,00 € TTC ; * Facture 19 de novembre 2024 de 13.000,00 € TTC ; * La facture 14 intègre 1.673,75 € TTC en remboursement des frais de voyage au titre du vol [Localité 1]-[Localité 2] du 27 juin 2024 en plus des 13 000 € TTC mensuels ;
Volonté commune des parties de mettre fin à leur collaboration, ce que les pièces 4 à 6 de Sirius Media (échanges de mails entre les parties de début décembre 2024) confirment ;
Attendu que les frais de voyage au titre du vol [Localité 1]-[Localité 2] du 27 juin 2024 de 1 673,75 € TTC mentionnés dans la facture 14 de juin 2024 dont Awa Maru demande le remboursement n'ont pas fait l'objet d'un accord formel de la part de Sirius Media ;
En conséquence, le tribunal dira que Awa Maru détient à l'égard de Sirius Media une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 78 000,00 € TTC (=6x13 000,00 € TTC) et condamnera Sirius Media au paiement de cette somme, déboutant du surplus de la demande ;
Sur la demande formulée par Awa Maru de paiement par Sirius Media au titre d'un préjudice financier pour mauvaise foi
Awa Maru sollicite 25 000,00 € TTC au titre de la mauvaise foi de Sirius Media mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du paiement de la créance.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement d'un préjudice financier formulée par Awa Maru.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Awa Maru a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Sirius Media à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Sirius Media qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * Dit la SOCIETE AWA MARU MANAGEMENT CONSULTANCIES CO LLC recevable dans sa demande ; * Rejette la demande de SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS sur le fondement de l'estoppel ; * Dit que le contrat qui lie les parties est valable ; * Constate que le contrat qui lie les parties est résilié à compter du 03 décembre 2024 ; * Condamne SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à SOCIETE AWA MARU MANAGEMENT CONSULTANCIES CO LLC la somme de 78 000,00 € TTC ; * Déboute SOCIETE AWA MARU MANAGEMENT CONSULTANCIES CO LLC de sa demande de paiement au titre d'un préjudice financier pour mauvaise foi ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la SOCIETE AWA MARU MANAGEMENT CONSULTANCIES CO LLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.