Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2025028151
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Chloé ZYLBERBOGEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER

RG 2025028151 20/06/2025

ENTRE :

SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 582027017 Partie demanderesse : comparant par Me Audrey MOYSE Avocat, substituant Me Chloé ZYLBERBOGEN Avocat (P0408)

ET :

SAS STUBBE'N CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 927977710 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :

Vu les pièces produites au débat, Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil,

Dire la société J. MILLIET recevable et bien fondée en sa présente action en référé et en ses demandes ;

Constater l'existence incontestable d'une créance actuelle, liquide et exigible au profit de la société J. MILLIET à l'encontre de la société STUBBE'N CO d'un montant principal de 8.855,99 € TTC.

En conséquence,

Condamner la société STUBBE'N à payer, à titre provisionnel, à la société J. MILLIET les sommes de : * 8.855,99 € TTC au titre des factures impayées versées au débat ; et * 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Dire que la somme de 8.855,99 € TTC sera productive d'intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal, à partir du lendemain de la date d'échéance de la facture impayée, jusqu'au parfait paiement.

En tout état de cause,

Condamner la société STUBBE'N CO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Ce jour, la SAS STUBBE'N CO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * De la fiche d'ouverture du compte client du 29 avril 2024 * Des conditions générales de vente de la société J. MILLIET

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des rapports de tournée du 7 novembre au 19 décembre 2024 qui prouvent que la marchandise a été livrée,

le montant demandé étant justifié par :

Les 12 factures du 7 novembre 2024 au 27 janvier 2025 adressées par la société J. MILLIET à la société STUBBE'N CO, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 480 euros

Nous relevons que la mise en demeure du 27 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 6 février 2025, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS STUBBE'N CO qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, à titre de provision, la somme de 8.855,99 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal, à partir du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamnons par provision la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS STUBBE'N CO à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS STUBBE'N CO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.

Mme Léa Novais

Mme Danièle Brunol.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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