Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025027955
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 008 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025027955

ENTRE :

SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 493455042

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI BGBA AVOCATS - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulouse B 831319926 Partie défenderesse : non comparante

2) M. [Q] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Le 28 décembre 2023 la S.A. BPCE FACTOR a consenti à la Sarl les Peintres Plaquistes compagnons, ci-après PPC, entreprise spécialisée dans tous travaux de pose de plaques, de plâtre, ravalement de façade, un contrat d'affacturage Créance Optimo Situ n°41682.

Le même jour Monsieur [Q] [X], gérant de PPC, s'est porté caution solidaire de la Sarl PPC à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 5 ans, pour toute sommes que PPC pourrait devoir à BPCE.

Le 25 octobre 2024 BPCE adressait un avis de litige à PPC l'avisant d'une difficulté sur 2 factures de sa cliente, la société TOUJA, pour un montant total de 65 000 euros. Ces factures ne pouvant être réglées faute d'avoir été validées et régularisées dans les 30 jours suivant leur émission conformément à l'article 2.6 des Conditions Générales du contrat Créance Optimo Situ n°41682.

Par courrier RAR du 9 février 2025 BPCE mettait PPC en demeure de régler le solde débiteur de son compte affacturage pour un montant de 32 231,65 euros.

Le même jour par courrier RAR BPCE mettait de demeure Monsieur [Q] [X] de régler la somme de 30 000 euros en sa qualité de caution.

Ni PPC, ni Monsieur [X] ne donnant suite aux courriers recommandés, c'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2025, signifié dans les conditions de l'articles 659 du Code de procédure civile, la S.A. BPCE FACTOR assigne Monsieur [Q] [X] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par acte extrajudiciaire du même jour, signifié à personne se disant habilitée, la S.A. BPCE FACTOR assigne la Sarl Les Peintres Plaquistes Compagnon, devant le tribunal des activités économigues de Paris.

Par ces actes et à l'audience du 2 avril 2025 la S.A. BPCE FACTOR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu les articles 2305 et 2306 du Code Civil Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile ; Vu le contrat d'affacturage ; Vu l'acte de cautionnement. * RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes. * CONDAMNER la société LES PEINTRES PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [Q] [X] solidairement et dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 30.000 € à payer à la société BPCE Factor la somme de 32 231,65 € assortie des intérêts au taux contractuels fixés à EURIBOR 3 mois + 3 % l'an avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil. * CONDAMNER la société LES PEINTRES PLAQUISTES COMPAGNONS et Monsieur [Q] [X] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. * DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience en date du 4 juillet 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La S.A. BPCE FACTOR demanderesse soutient que :

La Sarl LES PEINTRES PLAQUISTES COMPAGNONS a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les prescriptions de la convention d'affacturage notamment quant aux délais et aux modalités de transmissions des factures par voie électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que la Sarl Les Peintres Plaquistes Compagnons régulièrement assignée et convoquée n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile,

Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris, Que la Sarl Les Peintres Plaquistes Compagnons est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 831 319 926,

Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, Que le K-bis du 2 juillet 2025 ne mentionne pas de procédure collective, * le tribunal dira la demande régulière et recevable.

Sur la faute contractuelle imputable à la Sarl les Peintres-Plaquistes Compagnons au regard des factures de la société Touja:

Attendu que BPCE FACTOR et PPC ont signé un contrat Créance Optimo Situ N°41682 par lequel : « BPCE met à la disposition du Client, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission un service d'affacturage […] »;

Attendu que l'article 2.6 des conditions générales stipule que : « Le client s'engage à transmettre à BPCE FACTOR l'intégralité des créances sur un même acheteur et ce dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. » ;

Attendu que le 25 octobre 2024 BPCE adressait un avis de litige à PPC pour l'informer que sa cliente, la société Touja, se disait dans l'impossibilité de régler les factures n° 01252 et 01266 pour des montants respectifs de 45 000 euros et 20 000 euros soit un total de 65 000 euros ;

Attendu que, conformément aux Conditions Générales du contrat, PPC aurait dû valider et régulariser ces factures dans les 30 jours de leur émission afin que BPCE puisse les prendre en charge au titre du contrat d'affacturage ;

Attendu qu'en l'absence de réponse de PPC au courrier de mise en demeure, BPCE adressait un courrier de résiliation du contrat à effet du 1er octobre 2024 aux torts exclusifs

de PPC, sollicitant le règlement du solde débiteur des comptes d'affacturage pour 32 231,65 euros ;

Attendu que dans le silence de PPC, BPCE adressait à sa cliente le 5 février 2025, un courrier de mise en demeure avant assignation précisant que le solde débiteur des comptes d'affacturage à régler sous huitaine s'élevait à la somme de 32 231,65 euros ;

Attendu qu'il est établi que PPC ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 2.6 des Conditions Générales du contrat Créance Optimo Situ N°41682, notamment au regard de ses obligations de valider et régulariser les créances dans un délai de 30 jours à compter de leurs dates d'émission ;

Sur la caution consentie par Monsieur [Q] [X], gérant de la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons :

Attendu que par acte de cautionnement signé électroniquement le 28 décembre 2023, Monsieur [Q] [X] s'est porté caution pendant une durée de 5 ans et dans la limite de 30 000 euros de la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons, et s'est engagé à régler le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard à la S.A. BPCE FACTOR.

Attendu que le cautionnement est exprès et résulte d'un acte écrit, que la caution, Monsieur [Q] [X], est un professionnel averti et qu'il n'est pas contesté que son engagement n'est manifestement pas disproportionné au regard de ses capacités ;

En conséquence le tribunal : * Condamnera la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons à payer à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 32 231,65 euros au titre du solde des comptes d'affacturage assortie des intérêts au taux contractuel fixé à EURIBOR 3 mois + 3% l'an à compter de la date du jugement à intervenir, * Condamnera solidairement Monsieur [Q] [X] dans la limite de son engagement de caution fixé à la somme de 30 000 euros,

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société S.A. BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons qui succombe à l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément, en l'espèce, ne justifie qu'elle soit écartée.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Constate la résiliation du contrat Créance Optimo Situ N°41682 à la date du 1 er octobre 2024, * Condamne la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons à payer à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 32 231,65 euros, au titre du solde des comptes affacturage, assortie des intérêts au taux contractuel fixé à EURIBOR 3 mois + 3% l'an à compter de la date du présent jugement, * Condamne solidairement Monsieur [Q] [X] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement fixé à 30 000 euros, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons à payer à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. * Condamne la Sarl les Peintres Plaquistes Compagnons aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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