Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025026129
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Frédéric TROJMAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025026129 13/06/2025

ENTRE :

SAS FC CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 893959973

Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN Avocat (C0767)

ET :

SARL SOS PARE BRISE +, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 537570681 Partie défenderesse : Comparant par Me David BOUSSEAU Avocat (R231)

Substituant Me Louis THEVENOT Avocat au barreau de Toulouse

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FC CONSEIL nous demande de :

Vu l'article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 1583 du Code civil,

Dire la Société FC CONSEIL recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la Société SOS PARE BRISE,

Condamner la société SOS PARE BRISE à régler la somme provisionnelle de 16.200 € TTC au profit de la société FC CONSEIL en règlement de la facture F2024073048 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,

Condamner la société SOS PARE BRISE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SOS PARE BRISE au paiement des entiers dépens.

A l'audience du 13 juin 2025, nous avons remis la cause au 19 septembre 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 19 septembre 2025 :

Le conseil de la SARL SOS PARE BRISE + se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Débouter la Société FC CONSEIL de l'intégralité de ses demandes, Condamner la Société FC CONSEIL au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les (entiers dépens)

Le conseil de la SAS FC CONSEIL se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 octobre 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que : * La société SOS PARE BRISE + (ci-après SOS PARE BRISE) a passé commande le 29 juillet 2024 auprès de FC CONSEIL de 12 parutions publicitaires dans le magazine La Voix du Gendarme, pour les périodes de septembre 2024 à février 2025 et de mars à août 2025, * FC CONSEIL a indiqué dans ses brochures que la diffusion mensuelle du magazine était de 15 000 exemplaires et le trafic sur le site web de La Voix du Gendarme était de 250 000 pages vues par mois, * Le prix convenu entre les parties était de 21.600 euros TTC et qu'un acompte de 5.400 euros a été payé par SOS PARE BRISE, * Un échéancier de paiement a été arrêté, A l'exception de l'acompte précité aucun paiement n'est intervenu ;

Nous relevons que pour soutenir ses demandes FC CONSEIL indique que : * Elle a exécuté ses obligations, * Elle n'a pris aucun engagement sur le nombre de visites sur le site de La Voix du Gendarme, * SOS PARE PRISE n'a pas exécuté son obligation de paiement,

et que SOS PARE BRISE réplique que : * FC CONSEIL lui a assuré que l'insertion d'un bandeau publicitaire diffusé sur le site lavoixdugendarme.fr lui permettrait un développement commercial exponentiel, * Elle n'a constaté aucun effet commercial, * Elle a indiqué à FC CONSEIL de mettre fin à cette publication dépourvue d'intérêt suite à une relance de paiement faite par cette dernière le 29 novembre 2024 ;

Nous retenons que SOS PARE BRISE allègue que :

(i) FC CONSEIL aurait pris des engagements sur un nombre de visites sur son site,

(ii) n'avoir eu aucun retour de la campagne qu'elle a menée sur le site précité,

(iii) n'apporte aucune preuve pour soutenir ses deux allégations ;

En conséquence, il apparait de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la créance de FC CONSEIL n'est pas sérieusement contestable et qu'il conviendra, en conséquence de faire droit à sa demande dans les termes contenus au dispositif ;

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SARL SOS PARE BRISE+ à payer à la SAS FC CONSEIL, à titre de provision, la somme de 16.200 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,

Condamnons la SARL SOS PARE BRISE + à payer à la SAS FC CONSEIL la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SARL SOS PARE BRISE + aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.