Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025026122
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
Pa
RG 2025026122 13/06/2025
ENTRE :
SARL ANTHONY RENOV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 833175664
Partie demanderesse : comparant par Me Yann LE PENVEN Avocat (P97)
ET :
1) SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414593335
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane PRIMATESTA Avocat au Barreau de Poitiers (Me David BOUSSEAU Avocat - R231)
2) SA BPCE LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 379155369
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ANTHONY RENOV nous demande de :
Vu l'article 872 du code de Procédure Civile, le Président du tribunal saisi est compétent pour statuer en référé. Vu Les motifs ci-dessus exposés Vu l'urgence Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les pièces verses au débat
À titre de provisoire,
Condamner la société SASU TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPEHE à livrer à la société ANTHONY RENOV du véhicule objet du contrat dans les conditions contractuelles fixées par le bon de commande du 5 avril 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir.
Ordonner que le contrat de crédit-bail prenne force entre BPCE LEASE et la société ANTHONY RENOV à la date de livraison effective.
Condamner la SASU TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPEHE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l'audience du 13 juin 2025, nous avons remis la cause au 19 septembre 2025 pour conclusions en défense.
A l'audience du 19 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desguelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Débouter la SARL ANTHONY RENOV, en raison des contestations sérieuses affectant ses demandes,
Reconventionnellement
Condamner par provision la SARL ANTHONY RENOV à payer à la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE la somme de 113.500,00 € (CENT TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure et Ordonner que la SARL ANTHONY RENOV supporte par provision les frais d'immatriculation actuellement chiffrés à 21.855 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS) (sauf à parfaire).
Débouter la SARL ANTHONY RENOV de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamner la SARL ANTHONY RENOV à payer à la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jour, la SA BPCE LEASE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Le conseil de la SARL ANTHONY RENOV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société TECHSTAR
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 octobre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que : * La société ANTHONY RENOV (ci-après ANTHONY RENOV) est spécialisée en chauffage et climatisation et que la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSHERE (ci-après TECHSTAR) est spécialisée dans la distribution de véhicules automobile, * ANTHONY RENOV a passé commande à TECHSTAR le 5 avril 2024 d'un véhicule de type MERCEDES E 350 au prix de 116 000 euros, * Un financement en crédit-bail auprès de BRED LEASE était convenu initialement entre les parties, demande de financement finalement confirmée le 3 avril 2024 par BPCE LEASE, * La livraison par le constructeur du véhicule auprès de TECHSTAR, qui a pris du retard pour des raisons indépendantes des parties, a été effectuée fin décembre 2024, * La livraison du véhicule à ANTHONY RENOV n'ayant pas pu se faire, cette dernière demande au tribunal de condamner TECHSTAR à lui livrer le véhicule dans les conditions contractuelles fixées le 5 avril 2024 alors que TECHSTAR demande au tribunal de débouter ANTHONY RENOV de sa demande et de condamner reconventionnellement cette dernière à lui payer le véhicule ainsi que les frais d'immatriculation incluant le « malus de poids » ;
Nous notons que pour soutenir ses demandes ANTHONY RENOV indique au tribunal que : * Son dirigeant était en congés de fin d'année et n'a pas pu répondre au mail envoyé le 26 décembre 2024 par TECHSTAR, A son retour de congés, ce dernier a pris attache avec TECHSTAR pour obtenir la livraison du véhicule dans les conditions contractuelles, * Le bon de commande qu'elle a signé le 5 avril 2024 était ferme, * Le véhicule a été livré sur le parc de [Localité 1] le 17 décembre 2024 soit avant le changement de fiscalité prévu en 2025, * TECHSTAR disposait d'un mandat d'immatriculation régulier émanant du crédit bailleur, * En s'abstenant de procéder à l'immatriculation du véhicule avant le 31 décembre 2024, TECHSTAR a manqué à ses obligations ;
et que pour sa défense TECHSTAR réplique que : * Elle a contacté ANTHONY RENOV les 26 et 27 décembre 2024 pour lui demander d'immatriculer de toute urgence le véhicule pour éviter de payer la « taxe au poids », * Le gérant d'ANTHONY REVOV n'a pas signé le procès-verbal de livraison du véhicule soumis à financement de sorte que ce document n'a pas pu être retourné à BPCE LEASE, le crédit bailleur, * Le 13 janvier 2025, ANTHONY RENOV lui a expliqué qu'elle n'entendait pas payer le « surcoût de l'immatriculation » relatif au « malus de poids », * Le contrat de crédit-bail étant désormais caduc du fait d'ANTHONY RENOV, cette dernière doit lui payer le prix du véhicule commandé ;
Nous relevons par ailleurs que : * Le 26 mars 2025, TECHSTAR a informé par LRAR ANTHONY RENOV de l'annulation de sa commande, * Le 29 août 2025, la BPCE a indiqué à TECHSTAR, copie à ANTHONY RENOV, qu'elle n'avait pas reçu de procès-verbal signé par ANTHONY RENOV attestant de la bonne livraison du véhicule et qu'en conséquence, le contrat de financement sera résilié et l'accord transmis caduc ;
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence de contestations sérieuses quant à l'interprétation des documents échangés et engagements pris par les parties qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la SARL ANTHONY RENOV et sur les demandes reconventionnelles de la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSHERE ;
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL ANTHONY RENOV et sur les demandes reconventionnelles de la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSHERE ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
Condamnons la SARL ANTHONY RENOV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.