Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025025575
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
433 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG : 2025025575

ENTRE : la SAS MAISON-N, N° Siren 840830426, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand RABOURDIN Avocat (RPJ074492)

ET : la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, N° Siren 480110931, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Laurence DE MONTAUZAN Avocat (RPJ072613)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 15 mai 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,

Vu la Loi du 31 décembre 1975,

Vu les articles 514, 700 et 872 et 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT à payer à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle de 52.920 euros TTC au titre de l'action directe prévue par les dispositions de l'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 ;

DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

DIRE que les intérêts échus, dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux règles de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT à payer à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT à payer à la société [Adresse 4]-N la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025025575

Ordonnance du 17/09/2025

Référé mercredi salle 3.

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L'affaire a été évoquée pour la première fois le 11 juin 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SAS [Adresse 4]-N déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse

La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT ne s'y oppose pas et accepte le désistement adverse.

En conséquence :

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.