Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025025410
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
319 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025025410

ENTRE :

SAS GBG, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 799270962 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Priscillia GALEPIDES Avocat (G0249)

ET :

SAS CALAO 47, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 987788858 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GBG nous demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1583 du code civil, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société GBG, Condamner la société Calao 47 au paiement de la provision de 8.837,11 euros à la société GBG,

Condamner la société Calao 47 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Calao 47 aux entiers dépens.

A l'audience du 6 juin 2025 :

La SAS GBG déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS CALAO 47 ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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