Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025024298
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025024298
ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Evelyne BOCCALINI, Avocat, Port de Bonneuil - [Adresse 2].
ET :
SASU JURIS.COM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 908 905 722
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Contrat 1739314
La SASU JURIS.COM, ci-après JURIS, a souscrit en date du 20 mars 2023 un premier contrat de location durée LLD1 avec la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, pour du matériel d'ameublement d'une valeur de 12 600 € TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD1 sont : * une durée 60 mois, * un loyer mensuel de 294,85 euros TTC, assurance comprise ;
Le matériel a été livré JURIS a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 20 mars 2024.
LOCAM a mis en demeure JURIS de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 13 septembre 2024, sous peine de résiliation du contrat.
Le contrat a été résilié de plein droit.
LOCAM se déclare créancière de la somme de 15 892,41 € se décomposant comme suit :
Contrat 1750289
JURIS, a souscrit en date du 18 mai 2023 un deuxième contrat de location longue durée LLD2 avec LOCAM, pour du matériel d'ameublement d'une valeur de 11 616 € TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD2 sont : * une durée 60 mois * un loyer mensuel de 274,61 euros TTC, assurance comprise ;
Le matériel a été livré
JURIS a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 10 août 2024.
LOCAM a mis en demeure JURIS de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 15 octobre 2024, sous peine de résiliation du contrat.
Le contrat a été résilié de plein droit.
LOCAM se déclare créancière de la somme de 15 593,20 € se décomposant comme suit :
Contrat 1774354
JURIS, a souscrit en date du 2 octobre 2023 un troisième contrat de location longue durée LLD3 avec LOCAM, pour du matériel d'ameublement d'une valeur de 12 780 € TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD3 sont : * une durée 60 mois, * un loyer mensuel de 299,06 euros TTC, assurance comprise ;
Le matériel a été livré
JURIS a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 30 juin 2024.
LOCAM a mis en demeure JURIS de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 15 octobre 2024, sous peine de résiliation du contrat.
Le contrat a été résilié de plein droit.
LOCAM se déclare créancière de la somme de 17 106,23 € se décomposant comme suit : * 7 loyers échus 1 196,24 € Pénalité de 10% 119,62 € 50 loyers à échoir 14 354,88 € * Pénalité 10% 1 435,49 €
Contrat 1785241
JURIS, a souscrit en date du 21 novembre 2023 un quatrième contrat de location longue durée LLD4 avec LOCAM, pour du matériel d'ameublement d'une valeur de 16 200 € TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD4 sont : * une durée 60 mois * un loyer mensuel de 379,09 euros TTC, assurance comprise ;
Le matériel a été livré,
JURIS a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 20 avril 2024.
LOCAM a mis en demeure JURIS de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 15 octobre 2024, sous peine de résiliation du contrat.
Le contrat a été résilié de plein droit.
LOCAM se déclare créancière de la somme de 23 768,94 € se décomposant comme suit :
[…]
Les différentes mises en demeure étant restées vaines, LOCAM a saisi le Tribunal de céans.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 18 mars 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, assignant la SASU JURIS.COM devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire sous la forme d'un courrier RAR daté du 21 mars 2025 et réceptionné par son destinataire le 3 avril 2025, dénonçant l'assignation de la SASU JURIS.COM à son président M. [U] [V] représentant légal de la société, devant ce tribunal, LOCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Au titre du contrat n°1739314, CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM la somme de 15.892,41 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.09.2024,
CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d'une montant de 279,10 € par mois à compter du 13.09.2024 et jusqu'à la restitution du matériel,
Au titre du contrat n°1750289, CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM la somme de 15.593,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.10.2024,
CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d'une montant de 260,09 € par mois à compter du 15.10.2024 et jusqu'à la restitution du matériel,
Au titre du contrat n°1774354, CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM la somme de 17.106,23 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.10.2024,
CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d'une montant de 283,08 € par mois à compter du 15.10.2024 et jusqu'à la restitution du matériel,
Au titre du contrat n°1785241, CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM la somme de 23.768,94 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.09.2024,
CONDAMNER la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM une indemnité mensuelle de privation de jouissance d'une montant de 358,84 € par mois à compter du 13.09.2024 et jusqu'à la restitution du matériel,
ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société JURIS.COM de l'ensemble des matériels objet des 4 contrats et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société JURIS.COM au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société JURIS.COM aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 juin 2025 à laquelle seule LOCAM se présente.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En demande, LOCAM expose pour chaque contrat litigieux que JURIS a : * signé le contrat, * réceptionné les matériels sans réserve, * payé les premiers loyers, la durée de location étant de 60 mois irrévocable,
LOCAM expose également que pour chaque contrat, elle a : * acheté le matériel loué auprès de la société TRADE, * payé la facture de TRADE, * envoyé une mise en demeure de payer les loyers échus en RAR qui précisait que le courrier, en cas d'absence de paiement, vaudrait résiliation du contrat par l'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers,
LOCAM justifie les sommes réclamées par l'application des clauses des 4 contrats signés et produit en appui de ses demandes : * les 4 contrats LLD, conditions générales et particulières, signés électroniquement avec leur certificat de signature électronique. * les 4 PV de réception et de conformité, * les 4 factures du matériel acheté à la société TRADE, * les 4 factures échéanciers des loyers, * Les 4 courriers LRAR de mise en demeure valant résiliation,
LOCAM justifie sa demande de restitution des matériels loués, sous astreinte, par l'application de l'article 15 des conditions générales.
JURIS, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; * Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, JURIS ayant contracté avec LOCAM qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce. * L'assignation a été valablement signifiée en application des dispositions prévues à l'article 659 du Code de procédure civile avec dénonciation au Président de JURIS qui en a signé l'accusé de réception. * L'extrait Kbis de JURIS daté du 9 juin 2025 versé au débat ne mentionne aucune procédure collective en cours et établit que son siège social est sis à [Adresse 3]. * Enfin il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l'action de LOCAM à l'encontre de JURIS est recevable.
Sur l'opposabilité des clauses des contrats
Pour justifier de l'existence des contrats, LOCAM verse au débat : * En pièces n°2, n°7, n°12 et n°17 les 4 bulletins de souscription aux conditions particulières et générales de location longue durée, signés électroniquement par le Président de JURIS, M. [V], le 23 mars 2023, 18 mai 2023, 2 octobre 2023 et 21 novembre 2023, avec chaque fois le certificat de signature électronique afférent ; * En pièces n°3, n°8, n°13 et n°18 les 4 procès-verbaux de livraison du matériel, signés électroniquement par le Président de JURIS, M. [V], le 23 mars 2023, 18 mai 2023, 2 octobre 2023 et 21 novembre 2023, avec chaque fois le certificat de signature électronique afférent ; * En pièces n°4, n°9, n°14 et n°19 les 4 factures d'achat du matériel datées des 23 mars 2023, 18 mai 2023, 2 octobre 2023 et 21 novembre 2023 ; * En pièces n°5, n°10, n°15 et n°20 les 4 factures d'échéanciers des loyers, datées des 27 mars 2023, 22 mai 2023, 3 octobre 2023 et 29 novembre 2023 ;
Il résulte de toutes ces pièces que JURIS a bien signé et conclu les contrats litigieux avec LOCAM, que les contrats ont commencé d'être exécutés, et que les conditions générales et particulières de ces 4 contrats sont opposables à chacune des parties.
Sur le paiement de la somme de 15 892,41 € au titre du LLD1
L'article 13 des CGV stipule que « le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : … non-paiement d'un loyer à son échéance » et que :
« le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur » et
« le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% »
En conséquence, le Tribunal dit que la résiliation du contrat par LOCAM est valide.
LOCAM demande le paiement de 15 892,41 € se décomposant comme suit : * Pénalité 10% 1 238,37 €
Les sommes ainsi demandées, soit 206.39 €, 12 382,70 € et 1 238,37 €, ont un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Si celles-ci sont manifestement excessives, le juge peut, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, les réduire d'office. En l'espèce, le règlement des loyers à échoir, même augmentés de 10%, n'est pas manifestement excessif au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM.
JURIS, non comparant bien qu'informé de l'instance, ne conteste pas ces chiffres.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera JURIS, à payer à LOCAM en sus des loyers échus, augmentés de 10% et au titre de l'indemnité de résiliation, la somme des loyers restant à échoir tous loyers augmentés de 10%.
En synthèse le Tribunal condamnera JURIS à payer à LOCAM la somme de 15 892,41 € majorée des intérêts au taux appliquée par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024.
Sur le paiement d'une indemnité mensuelle de 279,10 € par mois à compter du 13 septembre 2024 et jusqu'à restitution du matériel LLD1.
L'article 16 des CGV stipule que « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. »
Dès lors que JURIS aura été condamnée à payer l'intégralité des loyers à échoir augmentés de 10% comme demandé par LOCAM, le Tribunal dit que cette nouvelle indemnité est redondante avec la perception des loyers à échoir et est manifestement excessive au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM. En conséquence le Tribunal déboutera LOCAM de cette demande d'indemnité.
Sur le paiement de la somme de 15 593,20 € au titre du LLD2
L'article 13 des CGV stipule que « le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : … non-paiement d'un loyer à son échéance » et que : « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur » et
« le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur » et
« le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% »
En conséquence, le Tribunal dit que la résiliation du contrat par LOCAM est valide.
LOCAM demande le paiement de 15 593,20 € se décomposant comme suit : * 2 loyers échus 549,22 € Pénalité de 10% 549,22 € 43 loyers à échoir 11 808,23 € * Pénalité 10% 1 180,82 €
Les sommes ainsi demandées, soit 54.92 €, 11 808,23 € et 1 180,82 €, ont un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Si celles-ci sont manifestement excessives, le juge peut, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, les réduire d'office. En l'espèce, le règlement des loyers à échoir, même augmentés de 10%, n'est pas manifestement excessif au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM.
JURIS, non comparant bien qu'informé de l'instance, ne conteste pas ces chiffres.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera JURIS, à payer à LOCAM en sus des loyers échus, augmentés de 10% et au titre de l'indemnité de résiliation, la somme des loyers restant à échoir tous loyers augmentés de 10%.
En synthèse le Tribunal condamnera JURIS à payer LOCAM la somme de 15 593,20 € majorée des intérêts au taux appliquée par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2024.
Sur le paiement d'une indemnité mensuelle de 260,09 € par mois à compter du 15 octobre 2024 et jusqu'à restitution du matériel LLD2.
L'article 16 des CGV stipule que « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. »
Dès lors que JURIS aura été condamnée à payer l'intégralité des loyers à échoir augmentés de 10% comme demandé par LOCAM, le Tribunal dit que cette nouvelle indemnité est redondante avec la perception des loyers à échoir et est manifestement excessive au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM. En conséquence le Tribunal déboutera LOCAM de cette demande d'indemnité.
Sur le paiement de la somme de 17 106,23 € au titre du LLD3
L'article 13 des CGV stipule que « le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : … non-paiement d'un loyer à son échéance » et que :
« le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur » et
« le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% »
En conséquence, le Tribunal dit que la résiliation du contrat par LOCAM est valide.
LOCAM demande le paiement de 17 106,23 € se décomposant comme suit :
Les sommes ainsi demandées, soit 119,62 €, 14 354,88 € et 1 435,49 €, ont un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Si celles-ci sont manifestement excessives, le juge peut, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil,
les réduire d'office. En l'espèce, le règlement des loyers à échoir, même augmentés de 10%, n'est pas manifestement excessif au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM.
JURIS, non comparant bien qu'informé de l'instance, ne conteste pas ces chiffres.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera JURIS, à payer à LOCAM en sus des loyers échus, augmentés de 10% et au titre de l'indemnité de résiliation, la somme des loyers restant à échoir tous loyers augmentés de 10%.
En synthèse le Tribunal condamnera JURIS à payer LOCAM la somme de 17 106,23 € majorée des intérêts au taux appliquée par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2024.
Sur le paiement d'une indemnité mensuelle de 283,08 € par mois à compter du 15 octobre 2024 et jusqu'à restitution du matériel LLD3.
L'article 16 des CGV stipule que « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. »
Dès lors que JURIS aura été condamnée à payer l'intégralité des loyers à échoir augmentés de 10% comme demandé par LOCAM, le Tribunal dit que cette nouvelle indemnité est redondante avec la perception des loyers à échoir et est manifestement excessive au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM. En conséquence le Tribunal déboutera LOCAM de cette demande d'indemnité.
Sur le paiement de la somme de 23 768,94 € au titre du LLD4
L'article 13 des CGV stipule que « le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : … non-paiement d'un loyer à son échéance » et que : « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur » et
« le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% »
En conséquence, le Tribunal dit que la résiliation du contrat par LOCAM est valide.
LOCAM demande le paiement de 23 768,94 € se décomposant comme suit : * 7 loyers échus 2 653,63 € * Pénalité de 10% 265,36 € * 50 loyers à échoir 18 954,50 € * Pénalité 10% 1 895,45 €
Les sommes ainsi demandées, soit 265,36 €, 18 954,50 € et 1 895,45 €, ont un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Si celles-ci sont manifestement excessives, le juge peut, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, les réduire d'office. En l'espèce, le règlement des loyers à échoir, même augmentés de 10%, n'est pas manifestement excessif au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM.
JURIS, non comparant bien qu'informé de l'instance, ne conteste pas ces chiffres.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation condamnera JURIS, à payer à LOCAM en sus des loyers échus, augmentés de 10% et au titre de l'indemnité de résiliation, la somme des loyers restant à échoir tous loyers augmentés de 10%.
En synthèse le Tribunal condamnera JURIS à payer LOCAM la somme de 23 768,94 € majorée des intérêts au taux appliquée par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024.
Sur le paiement d'une indemnité mensuelle de 358,84 € par mois à compter du 13 septembre 2024 et jusqu'à restitution du matériel LLD4.
L'article 16 des CGV stipule que « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. »
Dès lors que JURIS aura été condamnée à payer l'intégralité des loyers à échoir augmentés de 10% comme demandé par LOCAM, le Tribunal dit que cette nouvelle indemnité est redondante avec la perception des loyers à échoir et est manifestement excessive au regard de l'équilibre global du financement mis en place par LOCAM. En conséquence le Tribunal déboutera LOCAM de cette demande d'indemnité.
Sur l'anatocisme
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation annelle des intérêts.
Sur la restitution du matériel objet des 4 contrats sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal constate que les 4 contrats sont des contrats à longue durée avec option d'achat du matériel en fin de contrat, que l'option n'a pas été exercée, et que le matériel est toujours la propriété de LOCAM.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la valeur de l'option d'achat en fin de contrat est indiquée dans les conditions particulières comme suit :
LLD1 : 105,00 €
LLD2 : 96,80 € LLD3 : 106,50 € LLD4 : 135,00 €
En conséquence, le Tribunal condamnera JURIS à restituer le matériel de chacun des 4 contrats sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte et déboutera LOCAM de ses demandes plus amples.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société JURIS à verser à LOCAM la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société JURIS qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Au titre du contrat n°1739314,
CONDAMNE la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.892,41 €, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13.09.2024 ;
DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d'indemnité de privation de jouissance ;
ORDONNE la restitution par la société JURIS.COM de l'ensemble des matériels objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Au titre du contrat n°1750289,
CONDAMNE la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.593,20 €, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15.10.2024,
DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d'indemnité de privation de jouissance ;
ORDONNE la restitution par la société JURIS.COM de l'ensemble des matériels objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Au titre du contrat n°1774354,
CONDAMNE la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17.106,23 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15.10.2024 ;
DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d'indemnité de privation de jouissance ;
ORDONNE la restitution par la société JURIS.COM de l'ensemble des matériels objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Au titre du contrat n°1785241,
CONDAMNE la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 23.768,94 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13.09.2024,
DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d'indemnité de privation de jouissance ;
ORDONNE la restitution par la société JURIS.COM de l'ensemble des matériels objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
ORDONNE l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société JURIS.COM à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société JURIS.COM aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.