Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2025023850
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
631 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Maurice PFEFFER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025023850 27/06/2025

ENTRE :

SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 482899085 Partie demanderesse : comparant par Me Maurice PFEFFER Avocat (C1373)

ET :

Société de droit étranger CASTILLO FINE ART, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] ROYAUME-UNI Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS, qui ne peut obtenir règlement du solde de factures relatives à la réservation d'un stand lors d'un salon professionnel, nous demande de :

Vu l'article 1103,1104 du Code civil Vu l'article 700 du CPC Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée Y faisant droit

Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 20.200,00 € au titre des factures de prestations, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 3.000.00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Ce jour, la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :

Des contrats 2018 et 2019

le montant demandé étant justifié par :

Les 4 factures n° 446, 699, 847 et 897

Nous relevons que, par courriel du 26 janvier 2022, la société CASTILLO FINE ART annonce un règlement, et que, par courriel du 1 er novembre 2024, elle a expressément reconnu sa dette pour la somme de 20.200 €.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART à payer à la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS, à titre de provision, la somme de 20.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamnons la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART à payer à la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Signé électroniquement Mar Éric Bizalion M. Eric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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