Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025022885
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 253 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022885

ENTRE :

La MUTUELLE Harmonie Mutuelle, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473

Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat au Barreau de Nantes (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963) [Adresse 2]

ET :

SAS AUDIO ELIA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 909464406

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, (ci-après Harmonie), mutuelle de santé, déclare avoir conclu avec SAS AUDIO ELIA (ci-après Elia), audioprothésiste, une convention intitulée Kalixia Audio permettant à cette dernière de pratiquer le tiers payant à date d'effet du 5 août 2022.

Elle déclare avoir réglé à Elia entre septembre 2022 et octobre 2023 la somme de 33 240 € au titre de cette convention de tiers payant pour la fourniture de prothèses auditives à ses clients.

Le 21 juin 2023, puis le 12 juillet 2023, elle réclame à Elia par LRAR avisée des informations et des documents concernant une liste de bénéficiaires nommément désignés comme ayant bénéficié du tiers payant.

Elia lui aurait fourni des documents qu'elle juge non conforme à la réglementation applicable. Elle réclame en vain le remboursement des sommes indûment versées par LRAR du 28 mars 2024 non distribuée.

Ainsi est née la présente instance.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 20 février 2025 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse signifié et délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue, Harmonie assigne Elia.

Par cet acte, Harmonie demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil,

Voir condamner la Société AUDIO ELIA à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 33.240,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 28.03.2024.

Voir condamner la Société AUDIO ELIA au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Voir condamner la Société AUDIO ELIA en tous les dépens.

Ces demandes sont contenues dans l'assignation.

Elia, non représentée ne présente pas de conclusions,

A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 11 juin 2025 reportée au 3 septembre 2025, pour signification de l'assignation au domicile du dirigeant, la partie présente ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

Par acte du 4 août 2025, l'assignation est signifiée à [C] [E], le dirigeant, suivant les dispositions des articles 655 et 658 du code civil à domicile certain.

A l'audience du 3 septembre 2025, Harmonie représentée par son conseil se présente seule et réitère ses demandes.

Après avoir pris acte qu'Elia, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constitué, n'a pas conclu, n'est ni présente ni représentée, et n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend Harmonie, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Harmonie fait valoir que : * Elle a procédé aux règlements demandés au titre des déclarations de prestations d'Elia, * La convention passée avec Elia précise les modalités de son contrôle, ce dont elle a demandé l'application, * Certaines pièces fournies par Elia ont révélé que cette dernière avait facturé des aides auditives au mépris de la réglementation, * Les sommes qu'elle a versé l'ont été indûment, elle est justifiée à en réclamer le paiement.

Elia, non comparante, ne présente pas de moyen.

Elia, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.

Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Un Kbis en date du 26 mai 2025 figure au dossier et montre qu'Elia poursuit ses activités sans mention de l'ouverture d'une procédure collective.

L'assignation a été délivrée le 20 février 2025 selon l'article 659 du code de procédure civile par acte d'huissier au siège social figurant au Kbis.

A la demande du juge à l'audience du 11 juin 2025, Harmonie a signifié le 4 août 2025 son assignation au domicile du dirigeant, suivant les dispositions des articles 655 et 658 du code civil à domicile certain.

Il est donc certain qu'Elia a été touchée.

Le tribunal donne quitus au commissaire de justice de ses démarches visant à signifier l'assignation d'Harmonie.

L'intérêt à agir d'Harmonie est manifeste, elle verse une convention, ses demandes de documents de contrôle et les extraits de compte des sommes qu'elle réclame.

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal dira qu'il peut être statué sur le fond

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La motivation

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Harmonie déclare que les parties sont ainsi liées par une convention de tiers payant en date du 5 août 2022 (pièce n°2) passée entre le centre d'audioprothèse adhérent partenaire, Elia en l'espèce, et Harmonie.

Par cette convention, en application de l'article III.1, elle a effectué un contrôle et réclamé les documents listés dans cette convention.

L'article I.5 de cette convention l'autorise en cas d'absence de respect des réglementations de la sécurité sociale, ce qu'elle déclare dans le cas d'Harmonie, de réclamer à cette dernière les prestations indument perçues.

Ceci est confirmé par l'article III.1 qui confirme l'engament du centre d'audioprothèse à procéder au remboursement de l'organisme complémentaire d'assurance maladie dans ce cas.

Ce sont ces mécanismes de la convention sont le fondement juridique de la demande de paiement de l'indu d'Harmonie.

Mais la convention fournie ne comporte aucune signature, aucune date de prise d'effet et ne cite pas Elia.

L'article I.2 intitulé : Acceptation de la convention de gestion stipule que « L'acceptation de la présente convention intervient sans qu'une signature manuscrite ne soit nécessaire, le consentement du centre partenaire étant exprimé par le fait de cocher une case se rapportant à ce document au sein du site extranet de Kalixia. ».

A l'audience, Harmonie revendique la force probante de l'écrit électronique pour justifier le consentement d'Elia, déclarant que cette dernière a coché la case correspondante sur le site internet de Kalixia et qu'ainsi elle est devenue adhérente du réseau Kalixia en acceptant les conditions d'application de la convention de tiers-payant.

Pour qu'un écrit électronique soit validé par un cochage d'une case sur un site internet, il est nécessaire que la preuve du remplissage de cette case puisse : * Permettre d'identifier dûment la personne dont il émane ; * Être établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. * La signature électronique utilisée pour attester ce geste doit reposer sur un procédé fiable d'identification, garantissant le lien avec l'acte concerné. La fiabilité de la signature électronique est présumée quand elle répond aux critères du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, en application des articles 1366 et 1367 du code civil.

La validation des conditions générales de convention par acceptation sur un site internet nécessite la démonstration par celui qui le soutient que cette case a bien été cochée par l'internaute, sa seule affirmation ne saurait suffire, il lui est nécessaire de fournir des éléments techniques le montrant.

Les moyens admis montrant le cochage d'une case sur un site internet sont les traces informatiques permettant de retracer l'action de l'utilisateur à savoir notamment : * L'identification de l'utilisateur (adresse IP, identifiants, traces d'authentification), * L'horodatage exact de l'action (date et heure précises du clic) * Les fichiers d'audit, * La description de l'action réalisée, * Les captures d'écran (screen shots), à condition de garantir leur intégrité et leur origine * L'intégrité du fichier ou du log (absence de modification ultérieure, usage de signature ou de hash), * Les systèmes d'enregistrement informatique qui constatent le « clic » ou le « doubleclic,

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient dès lors à Harmonie de prouver qu'Elia a coché la case d'acceptation de la convention de gestion pour en réclamer le bénéfice de son application.

Aucun des éléments décrits supra n'est produit, il n'est pas fourni de copie d'impression écran montrant l'emplacement de cette case dans l'architecture du site, d'horodatage, d'adressage IP, de log, de fichiers d'audit. Il n'est pas montré qu'Elia a coché la case correspondante sur le site internet Kalixia.

Harmonie procède par affirmation quand elle déclare qu'elle a recueilli le consentement d'Elia aux conditions d'application de la convention sur lesquels elle fonde son action.

Harmonie soutient à l'audience qu'elle a versé différentes sommes (pièce 6) à Elia en application de cette convention et qu'ainsi elle est à même de constater l'exécution des prestations de cette convention, validant ainsi son existence et l'acceptation par Elia des termes de cette convention.

En application de l'article 1302 du code civil qui dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. », elle est justifié à réclamer le paiement de l'indu.

Vérification faite, la pièce 6 produite par Harmonie porte le sigle « Oxatis », nom de la solution dédiée qu'Harmonie déclare avoir mis en place pour sa relation chiffrée entre le réseau Kalixia et ses centres partenaires adhérents.

L'extrait de compte produit déclare un règlement individualisé de certaines sommes sur un compte bancaire dont il est dit à l'audience qu'il appartient à Elia.

Le détail de chacun de ces règlements précise des noms de personnes physiques. Il y a concordance entre les noms de ces personnes, les sommes individuelles versées et la demande de paiement de l'indu d'Harmonie dans son assignation.

Mais, ces extraits de compte proviennent d'Harmonie, sans qu'il soit attesté par un expertcomptable ou toute autre personne habilitée qu'ils sont conformes et sincères, ni que soit rapportée la preuve que le sigle Oxatis portée sur les documents produits par Harmonie correspond à cette dernière.

La preuve des virements individuels cités n'est pas confirmée par une attestation bancaire ou par tout autre moyen. La réclamation de l'indu par Harmonie n'est pas justifiée dès lors que son versement de cet indu n'est pas prouvé.

La règle posée par l'article L. 110-3 du code de commerce, selon laquelle « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi », ne dispense pas la partie à qui incombe la charge probatoire du respect du principe selon lequel, hors circonstance exceptionnelle ou disposition légale particulière, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.

En l'absence de preuve de versement du tiers payant à Elia, le tribunal ne retient pas le moyen de l'exécution des prestations de la convention par Harmonie et celui tiré de l'application de l'article 1302 du code civil.

Le consentement d'Elia aux conditions d'application de la convention de tiers payant Kalixia n'étant pas prouvé, il ne sera pas fait application des articles I.5 et III.1 de cette convention comme réclamé par Harmonie.

En conclusion, le versement de l'indu n'étant pas prouvé, les contrats entres les parties n'étant pas signés, en l'absence de pièce justifiant la relation commerciale et financière alléguée par Harmonie, le tribunal rejettera la demande de condamner Elia au paiement de la somme de 33 240 €.

Harmonie, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il sera statué dans les termes suivants :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Rejette la demande de la Mutuelle HARMONIE de condamner la Société AUDIO ELIA à lui payer la somme de 33 240 €. * Condamne la Mutuelle HARMONIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et Pierre Maine.

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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