Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025022763
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES - Maître Franck MAISANT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022763

ENTRE :

SA Banque Populaire Rives de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552 002 313

Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Me Franck MAISANT, Avocat (J55)

ET :

SARL BLOC METAL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 880 588 009 M. [V] [F], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : non comparantes

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société BLOC METAL (ci-après BLOC) exerce une activité de travaux de montage de structure métallique.

Le 18 janvier 2020, BLOC et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après la BANQUE) ont signé une convention de compte courant entreprise numéro 23213079832, comprenant une « facilité de caisse autorisée » à hauteur de 7.000 euros.

Le 1 er février 2022, Monsieur [F] [V], gérant de BLOC, a signé un acte de cautionnement solidaire, en garantie de toutes sommes dues par BLOC à la BANQUE, dans la limite de 9.600 euros maximum, pour une durée de 120 mois.

Le 19 septembre 2023, par courrier AR réceptionné, la BANQUE a informé BLOC ne plus vouloir maintenir le concours à durée indéterminée et, au visa des articles L.313-12 et D.313-14.1 du code monétaire et financier, l'a dénoncé à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Le 22 mars 2024, par courrier AR réceptionné, la BANQUE a prononcé la clôture du compte courant et a mis en demeure BLOC de lui payer sous huitaine la somme de 8.136,88 euros, correspondant au solde débiteur non autorisé du compte courant majoré des intérêts depuis le 4 janvier 2024.

Le 22 mars 2024, par courrier AR réceptionné, la BANQUE a mis en demeure Monsieur [F] [V], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler sous huitaine cette même somme de 8.136,88 euros.

Ces mises en demeure sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Le 24 février 2025, la BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [V] par acte introductif d'instance signifié à personne se déclarant habilitée.

Le 10 mars 2025, la BANQUE a fait assigner BLOC par acte introductif d'instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris:

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil

Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]

I – Condamner solidairement la société BLOC METAL et Monsieur [F] [V], caution solidaire de la société BLOC METAL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 8.136,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date des mises en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

II – Condamner solidairement la société BLOC METAL et Monsieur [F] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. * III Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. * IV Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

La société BLOC METAL et Monsieur [F] [V], bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

LES MOYENS

La BANQUE fonde ses prétentions sur l'inexécution par BLOC et Monsieur [F] [V] de leurs obligations contractuelles de paiement alors que elle-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

BLOC et Monsieur [F] [V], non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action de LA BANQUE

Les deux assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait Pappers daté 30 septembre 2025 versé aux débats, que le premier défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

En ce qui concerne le second défendeur Monsieur [F] [V], ayant pris acte que l'engagement de cautionnement souscrit par lui le 1 er février 2022 est relatif à toute dette commerciale entre BLOC et la BANQUE, le tribunal dira, au visa de l'article L110-1 11' du code de commerce dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 applicable en l'espèce qui répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales, que son engagement de cautionnement est un acte de commerce et qu'il est donc matériellement compétent.

En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de Monsieur [F] [V], l'étant à l'égard du premier défendeur.

Enfin, en ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal de céans dira l'action de la BANQUE régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.

Par ailleurs, le tribunal n'identifie aucune fin de non recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office.

2/ Sur son bien fondé

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » . Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

Sur la créance du débiteur principal

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE produit notamment les pièces suivantes : * Les conditions particulières de la convention de compte courant entreprise du 18 janvier 2020 ; * La position dudit compte courant au 31 décembre 2023, qui fait ressortir un solde débiteur de 8.049,67 euros dont 40 euros de frais d'impayés au 22 décembre 2023 et 9,10 euros de commissions d'interventions au 31 décembre 2023 ; * Le courrier de dénonciation du concours à durée indéterminée du 19 septembre 2023 et son accusé réception ; * Les deux courriers de mise en demeure du 22 mars 2024 du débiteur principal et de la caution et leurs accusés réception ; * Le décompte de la créance de la BANQUE arrêté au 22 mars 2024, qui présente une somme exigible de 8.136,88 euros décomposée comme suit :

Principal arrêté au 31 décembre 2023 : 8.049,67 euros

Intérêts échus du 4 janvier au 22 mars 2024 (taux légal) : 87,21 euros

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que la BANQUE détient sur BLOC, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8.136,88 euros telle qu'arrêtée au 22 mars 2024, outre intérêts calculés au taux légal, à compter de cette dernière date et jusqu'à parfait paiement, pour laquelle elle a été mise en demeure le 22 mars 2024 à hauteur de ce même montant.

Faute d'être présent, BLOC a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.

Sur l'acte de cautionnement

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement solidaire produit par la BANQUE, limité à 9.600 euros pour une période de 120 mois, et signé par Monsieur [F] [V] le 1 er février 2022, comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.

Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [F] [V], lequel a été mis en demeure par le demandeur le 22 mars 2024 pour la somme de 8.136,88 euros.

Le tribunal relève que : * Monsieur [F] [V], en sa qualité de caution solidaire, n'a pas été informé du solde débiteur non régularisé par BLOC dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, soit au plus tard le 21 décembre 2023 (notification adressée le 21 septembre 2023 avec préavis de 60 jours), en violation des dispositions de l'article 2303 du code civil ; * Mais qu'il a été valablement mis en demeure le 22 mars 2024.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 2303 du code civil, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts et des pénalités relatifs à la période comprise entre la dénonciation du concours non autorisé, soit le 21 décembre 2023 (date de réception du courrier AR + 60 jours), et la date à laquelle elle a été mise en demeure par la BANQUE, soit le 22 mars 2024.

En conséquence le tribunal retient que les pièces communiquées établissent que la BANQUE détient sur Monsieur [F] [V], au titre de son engagement de cautionnement solidaire du Prêt consenti à BLOC, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8.000,57

euros (8.136,88 – 40 – 9,10– 87,21), outre intérêts calculés au taux légal l'an, à compter du 22 mars 2024, date de sa mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Faute d'être présent, Monsieur [F] [V] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.

Et en conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE en principal selon le dispositif repris ci-dessous, la somme mise en condamnation à l'encontre de la caution étant inférieure au plafond de son engagement.

3/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] régulière, recevable et bien fondée ; * Condamne la société BLOC METAL à lui payer la somme de 8.136,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ; * Condamne Monsieur [F] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société BLOC METAL, à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la somme de 8.000,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne in solidum la société BLOC METAL et Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum la société BLOC METAL et Monsieur [F] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.

Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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