Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025021870
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 678 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025021870

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS MAISON NYNA'S, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843192121

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MAISON NYNA's ci-après « NYNA » exerce l'activité de restauration rapide. NYNA s'est rapprochée de la société VNV pour se doter d'équipements matériels. Elle a souhaité financer l'utilisation de ces équipements via 3 contrats de location longue durée auprès de NV. LEASECOM intervient en qualité de cessionnaires des trois contrats.

Le 1 er contrat a été signé le 8 novembre 2022 pour une durée de 48 mois avec des loyers mensuels réglés trimestriellement à hauteur de 574,06 euros TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 9 novembre 2022. Le 16 novembre 2022, le matériel et le contrat ont été cédé à LEASECOM pour un montant de 7936,48 euros TTC. A compter du 1 er avril 2024 NYNA a cessé de régler les loyers.

Le 2 ème contrat a été signé le 17 novembre 2023 pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels réglés trimestriellement à hauteur de 2.106 euros TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 20 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, le matériel et le contrat ont été cédé à LEASECOM pour un montant de 34.376,02 euros TTC. A compter du 1 er janvier 2024 NYNA a cessé de régler les loyers.

Le 3 ème contrat a été signé le 15 avril 2024 pour une durée de 48 mois avec des loyers mensuels réglés trimestriellement à hauteur de 2.844 euros TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 16 avril 2024. Le 18 avril 2024, le matériel et le contrat ont été cédé à LEASECOM. Dès la conclusion du contrat 2024 NYNA a cessé de régler les loyers.

Le 19 novembre 2024, LEASECOM a mis en demeure NYNA, par LRAR, de régler les loyers impayés des 3 contrats en rappelant qu'à défaut les contrats seraient résiliés. Faute de réponse, les contrats ont été résiliés le 27 novembre 2024 avec exigence de paiement des

loyers et de l'indemnité de résiliation ainsi que de la restitution des équipements. Aucune action n'a été entreprise par NYNA. Ainsi est née la présente instance.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025, remis à NYNA selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne NYNA, devant ce tribunal et demande :

Vu les articles 1103, 1217,1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu tes Contrats de location n° 222L190343, n°223E214489 et n°224E224643 Vu la lettre de mise en demeure du 19 novembre 2024 Vu la résiliation des trois contrats de location intervenue le 27 novembre 2024

JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER la résiliation des trois contrats de location à la date du 27 novembre 2024;

CONDAMNER la Société MAISON NYNA'S à payer à la Société LEASECOM la somme de 102 899,92 € arrêtée au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 2.6% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * La somme de 6 893.91 € TTC arrêtée au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 2.6 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat n°222L 190343 (en ce compris la somme de 1 842,18€ TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 5 051,73 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation) ; * La somme de 45 769,6 € TTC arrêtée au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 2,6 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat n°223E214489 (en ce compris la somme de 8 704 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 37 065,6 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation) ; * La somme de 50 236,41 € TTC arrêtée au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel de 2,6 % à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, au titre du contrat n°224E224643 (en ce compris la somme de 6 438.81 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 43 797,6 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation) ;

ORDONNER à la Société MAISON NYNA'S de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM :

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société MAISON NYNA'S ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société MAISON NYNA'S, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la Société MAISON NYNA'S à payer la somme de 3.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société MAISON NYNA'S aux entiers dépens. * NYNA n'a pas conclu.

A l'audience publique du 16 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 juin 2025,

Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025, selon l'article 450 du CPC,

Par note en délibéré LEASECOM produit les factures des équipements loués.

Les dires des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, LEASECOM produit : * un Kbis du 22 mai 2025, * les contrat de location avec les conditions générales signés, * les PV de livraison réception, * Les factures des équipements loués, * les échéanciers des contrats, valant facture, * les factures des frais de recouvrement et de mise en demeure, * la mise en demeure du 19 novembre 2024, entrainant résiliation de plein droit au 27 novembre 2024, et la mise en demeure rectificative du 23 janvier 2025,

NYNA, ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC,

1/ Sur la recevabilité

LEASECOM produit un KBIS de NYNA en date du 19 mars 2025, faisant état d'une adresse du siège social au [Adresse 2]°. La société est in bonis ( rien au BODACC ) La signification de l'assignation a été faite au domicile de NYNA, selon la procédure des articles 655,656, et, 658 et elle est régulière,

La convocation de NYNA a été régulièrement faite,

L'article 15.7 des conditions générales stipule que tout litige entre les parties sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Paris,

Les parties étant toutes deux des commerçants et ayant procédé à des actes commerciaux, le Tribunal des affaires économiques de Paris est compétent.

En conséquence le tribunal dira régulière et recevable l'action de LEASECOM.

2/ Sur le mérite de la créance

Le tribunal observe que : * Les contrats signés par les parties comportent les signatures des deux parties. Ils sont donc régulièrement formés et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, ils font loi entre elles, * les cessions par VNV à LEASECOM des équipements et des contrats ont été librement consenties par NYNA selon les termes de l'article 8.2 des CG des contrats * Les factures produites témoignent de l'achat des équipements par le loueur ; * Les équipements ont bien été livré ainsi qu'en atteste les procès-verbaux de réception, * LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours les contrats seraient résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ; * En ne se présentant pas, NYNA, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations.

Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant les équipements mis à disposition de la défenderesse, et que l'arrêt des paiements par la défenderesse constitue des inexécutions caractérisées des obligations lui incombant.

Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 19 novembre 2024 est resté sans réponse.

Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l'article 12.2.2 des conditions générales des contrats signés entre les parties, à résilier les contrats de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité judicaire :- Huit (8) jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec Accusé de réception, en cas de non-exécution par le Locataire d'une seule de ses obligations légales ou contractuelles, notamment en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du Loyer. »

En ce qui concerne ces modalités, l'article 12.2.2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :

« Dans cette éventualité, le Locataire doit (..) immédiatement verser au Loueur… : * Les Loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard, contractuellement stipulés et les accessoires, * une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des Loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des Loyers restant à courir. » * « Cette indemnité … portera intérêts… au taux défini à l'article 7.7»

S'agissant des intérêts, l'article 7.7 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Les Loyers …non payés à leur échéance porteront intérêt..au taux conventionnel de 2.6% par mois à compter de leur date d'exécution….

En application de l'article D441-5 du Code de Commerce, il sera facturé une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour le recouvrement des sommes payées avec retard … »

9 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros.

Attendu que le tribunal constate que NYNA n'a réglé aucuns loyers malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 19 novembre 2024.

Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal constate que LEASECOM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 101.597,98 euros, arrêtée au 27 novembre, se décomposant comme suit : * La somme de 16.984,79 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation composée de : * 1.722,18 + 8.424 + 5.688 euros de loyers impayés, * 120 + 160 + 80 euros de frais de recouvrement, * 120 de frais de mise en demeure (article 7.11 des CG), * 670,61 euros au titre de l'assurance 2024 selon article 9.3 des conditions générales, * La somme de 84.613,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit 78.104,48 (4.592,48 + 33.696 + 39.816) euros TTC de loyers à échoir, et 6.508,71 ((459,25 + 3369,6 + 3981,6) / 1.20) euros HT au titre de la clause pénale, non majorée de TVA (contrairement aux allégations fiscales de LEASECOM),

Le tribunal constate qu'un taux d'intérêt de 2,6% par mois est excessif et que par ailleurs LEASECOM ne reprend pas le taux de 2.6% par mois dans ces demandes mais un taux de 2.6% de sorte que le tribunal condamnera NYNA à payer à LEASECOM la somme de 101.597,98 euros majorée des intérêts au taux de 2.6% à compter du 27 novembre 2024, déboutant LEASECOM pour le surplus,

2/ Sur la restitution du matériel

L'article 14.1 des conditions générales stipule que la résiliation des Contrats de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués.

Attendu que NYNA n'a pas restitué les équipements à la suite de la résiliation

En conséquence, le tribunal : * Ordonnera à NYNA, de restituer à ses frais les matériels objet des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, * Autorisera, dans l'hypothèse où NYNA, ne restituerait pas les matériels objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels objet des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en

ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à NYNA, * Déboutera LEASECOM de sa demande d'autorisation de recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière ;

3/ article 700 du CPC

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera NYNA, à payer à LEASECOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

4/ Dépens

Attendu que NYNA, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens,

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit l'action de la société LEASECOM régulière et recevable, * Condamne la société MAISON NYNA'S à payer à la société LEASECOM la somme de 101.597,98 euros majorée des intérêts au taux de 2.6% à compter du 27 novembre 2024, déboutant XEROX pour le surplus, * Ordonne à la société MAISON NYNA'S, de restituer à ses frais les matériels objet des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, * Autorise, dans l'hypothèse où la société MAISON NYNA'S, ne restituerait pas les matériels objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels objet des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société MAISON NYNA'S, * Déboute de la demande d'autorisation de recours à la force publique demandée, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société MAISON NYNA'S, à payer à la société LEASECOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamne la société MAISON NYNA'S, aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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