Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025021428
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 108 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Page 1
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021428
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 662 042 449
Partie demanderesse : comparant par Maître ARFEUILLERE Stéphanie, avocat (RPJ084695)
ET :
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2018, SA BNP PARIBAS a consenti à la société RUSHEVENT, dont Mr [Z] [J] est président, un crédit, dénommé crédit SILO, d'un montant de 35.000,00 € aux fins de développement de l'activité de l'entreprise RUSHEVENT. Dans le même acte, Mr [Z] [J] s'est porté caution solidaire de la société RUSHEVENT pour le remboursement du crédit dans la limite de 40.250 €. A compter de fin février 2020, RUSHEVENT a cessé de s'acquitter des échéances de remboursement et SA BNP PARIBAS a envoyé à Mr [Z] [J] un courrier RAR distribué le 7 mai 2020, courrier non avisé, lui demandant de rembourser la somme de 18.605,07 € en tant que caution du crédit SILO. Par l'intermédiaire de la société de recouvrement MCS mandatée par SA BNP PARIBAS, Mr [Z] [J] est à nouveau sollicité par courrier RAR en date du 5 décembre 2024, courrier avisé, de rembourser la somme de 19.859,11 € ou de proposer des modalités de remboursement, courrier resté sans réponse. Sur la base du décompte arrêté par SA BNP PARIBAS au 31 janvier 2025, la somme totale restant due s'élevait à 19.906,45 €.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 28 février 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, SA BNP PARIBAS a assigné Mr [Z] [J].
Par cet acte, SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : * RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées * DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [J] en date du 18 juin 2018 en garantie du crédit SILO référencé 009610005130558139 d'un montant de 35.000,00 € consenti par la SA BNP PARIBAS à la SAS RUSHEVENT
En conséquence:
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 19.906,45 € au titre du crédit SILO n°009610005130558139 avec intérêts au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 12 mois à compter du 31 janvier 2025, date de la dernière actualisation de créance, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme de 40.250,00 €
En tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * RAPPELER l'exécution provisoire de droit * CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Mr [Z] [J] est non comparant et n'a pas produit aucun moyen de défense.
Le 30 avril 2025, l'affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l'exception de Mr [Z] [J], non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 5 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par BNP PARIBAS, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
BNP PARIBAS vise: * les articles 1103 du Code civil, * les articles 2888 et suivants du Code civil, * les pièces versées aux débats;
En outre, à l'appui de ses demandes, BNP PARIBAS soutient que : * Monsieur [Z] [J], aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 juin 2018, s'est porté caution solidaire dans le remboursement du crédit SILO d'un montant de 35.000 €, crédit consenti à la SAS RUSHEVENT. * SAS RUSHEVENT a cessé de s'acquitter des échéances de remboursement à compter du 28 février 2020. * BNP PARIBAS a informé Mr [J] du prononcé de l'exigibilité anticipé du crédit, le mettant en demeure de régler la somme de 18.605,07 € en tant que caution dudit prêt. * Par courrier RAR en date du 5 décembre 2024, BNP PARIBAS a proposé un règlement amiable, sans réponse de Mr [J].
Monsieur [Z] [J], ni comparant, ni présent, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation de Monsieur [Z] [J] a été signifié au dernier domicile connu de celui-ci par courrier RAR, ceci en application des dispositions prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, l'action est donc régulière.
Le contrat de cautionnement étant signé avant le 1 er janvier 2022 et étant l'accessoire d'un acte de commerce, en l'espèce d'une part le contrat de prêt consenti par le BNP PARIBAS à la SAS RUSHEVENT, dont le président est Mr [Z] [J], dont l'objet est « le financement d'investissements divers, de renouvellement ou de développement, liés à l'activité de l'Emprunteur, à l'exclusion de toute acquisition d'un bien immobilier », d'autre part, M. [Z] [J] avait un intérêt personnel pour se porter caution dudit prêt, le présent litige relève de la compétence du Tribunal de Commerce.
Le tribunal constate donc que l'action du BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [Z] [J] est régulière et recevable.
Sur la demande en principal du paiement de la somme de 19.906,45 € au titre du crédit SILO
Le contrat de cautionnement solidaire du crédit SILO n°009610005130558139 a été signé avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Le cautionnement conclu demeure donc soumis à la loi ancienne y compris
pour les dispositions d'ordre public excepté pour les dispositions relatives aux obligations d'informations.
S'appliquent donc notamment les articles L331-1 et L331-2 pour ce qui concerne le formalisme du cautionnement dans un acte sous seing privé entre Monsieur [J] personne physique envers BNP PARIBAS, créancier professionnel.
En l'espèce, le Tribunal relève que : * Le cautionnement de crédit SILO consenti et signé par Monsieur [Z] [J] en date du 18 juin 2018, versé au débat, est un cautionnement solidaire, ce qui interdit la caution de soulever le bénéfice de discussion et autorise BNP PARIBAS à poursuivre Monsieur [Z] [J] en qualité de caution solidaire. * La forme de l'acte de cautionnement de prêt consenti respecte exactement les dispositions des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de Consommation avec la mention manuscrite de la caution et sa signature, la mention manuscrite précisant que la renonce au bénéfice de discussion. * Le montant du prêt est de 35.000 € d'une durée de 5 ans maximum avec un taux d'intérêt nominal annuel applicable égal à un taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux Euribor 12 mois. * Le contrat stipule que le cautionnement est limité à concurrence d'un montant maximum de 40.250,00 €, couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêt de retard. * Monsieur [Z] [J], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen de défense ni manquement que BNP PARIBAS aurait commis quant à son engagement de caution solidaire qui conduirait à l'extinction partielle ou totale du contrat de cautionnement.
En conséquence, le tribunal dit que le cautionnement solidaire de prêt de Monsieur [Z] [J] avec renonciation du bénéfice de discussion a été valablement et légalement formé.
Par ailleurs, l'article – CAUTION – du contrat stipule que « En cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, (…), la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire » et l'article 2288 du Code civil dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait lui-même »
En l'espèce, le tribunal constate que BNP PARIBAS justifie ses demandes par les pièces suivantes: * Les copies des extraits de compte du crédit SILO de juillet 2018 à mars 2020, extraits montrant que le débiteur a été défaillant à compter du 29 février 2020. * Une lettre RAR en date du 30 avril 2020 rappelant à Mr [J] sa qualité de caution dudit crédit SILO et le mettant en demeure de payer la somme de 18.605,07 €, outre intérêts au taux du contrat, suivi d'un deuxième courrier de la société de recouvrement MCS adressé au domicile de Mr [J] réclamant le paiement de la somme de 19.859,11 € au 5 décembre 2024, outre intérêts. * Un décompte relatif au crédit SILO en date du 31 janvier 2025 indiquant un solde dû au titre du crédit d'un montant de 19.906,45 € inclus intérêts.
Monsieur [Z] [J] n'a pas contesté ni les montants, ni la demande de règlement.
Le tribunal dit alors que la créance de 19.906,45 € est certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [Z] [J] en qualité de caution à payer la somme de 19.906,45 € au titre du crédit SILO n°009610005130558139, avec intérêt au taux révisable en fonction de la moyenne du taux Euribor 12 mois à compter du 31 janvier 2025, ce jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 40.250 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que BNP PARIBAS peut se prévaloir d'intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que BNP PAIBAS supporte les frais occasionnés par son action. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [J] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Sur les l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera au dépens Monsieur [Z] [J] qui succombe
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit que la SA BNP PARIBAS est recevable à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [J] en date du 18 juin 2018 en garantie du crédit SILO référencé 009610005130558139 d'un montant de 35.000,00 € consenti par la SA BNP PARIBAS à la SAS RUSHEVENT. * Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS de la somme de 19.906,45 € au titre de caution du crédit SILO n°009610005130558139 avec intérêts au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 12 mois à compter du 31 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme de 40.250,00 €. * Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * Rappelle l'exécution provisoire de droit. * Condamne Monsieur [Z] [J] au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 3 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.