Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025021316
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 148 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1

Copie exécutoire : CABINET CDG EURL GOUTAIL AVOCATS - Maître Coralie GOUTAIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025021316

ENTRE :

La SA COFICA BAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399 181 924

Partie demanderesse : comparant par le CABINET CDG EURL GOUTAIL AVOCATS représenté par Maître Coralie GOUTAIL, avocat (RPJ039782)

ET :

La SAS HAPPYL AND CO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société COFICA BAIL a consenti à la société HAPPYL AND CO un crédit-bail pour un véhicule AUDI Q5 pour un montant de 69.718,16 € TTC, crédit-bail matérialisé par un contrat signé le 30 novembre 2022. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers avec un premier loyer de 1.149,96 € TTC hors assurance, et les montants des échéances suivantes à un montant de 1.199,96 € TTC inclus assurance à compter du 20 février 2023.

COFICA BAIL indique que le véhicule a été livré le 19 décembre 2022 et que le premier loyer a été payé le 20 décembre 2022. A compter d'avril 2023 des impayés sont survenus mais régularisés ensuite, ce jusqu'à juin 2022 et COFICA BAIL mettait en demeure le 16 juin 2023 HAPPYL AND CO de régulariser une échéance impayée. A compter de juillet 2023, COFICA BAIL faisant face à une succession d'impayés, notifiait le 2 janvier 2024 HAPPYL AND CO de la résiliation du contrat et le mettait en demeure de payer la somme évaluée par COFICA BAIL à 64.524,62 €, somme des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation. Sans réponse, COFICA BAIL mandatait la société NEUILLY CONTENTIEUX et ce dernier mettait en demeure HAPPYL AND CO de payer la somme de 69.676,70 €, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, assignant HAPPYL AND CO devant ce tribunal, COFICA BAIL demande au tribunal de :

Juger que la société HAPPYL AND CO, en cessant de régler ses loyers à compter du 10 mai 2023 et ce malgré une mise en demeure adressée le 10 juin 2023, a commis une faute ;

En conséquence, * Juger que c'est à bon droit que la Société COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 2 janvier 2024 ;

Subsidiairement, * Juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des loyers ;

En conséquence, * Prononcer la résiliation judiciaire du crédit-bail ; * Juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes ;

En conséquence,

Condamner la société HAPPYL AND CO à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 41.176,70 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;

En tout état de cause. * Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner la société HAPPYL AND CO à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire le 12 juin 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 3 juillet 2025, à laquelle seule la société COFICA BAIL se présente.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. COFIBAIL vise les articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil.

ET COFIBAIL expose que : * Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de crédit-bail : * L'article 13 des conditions générales stipule que la résiliation peut être prononcée en cas de non-paiement des sommes dues après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours. * La société HAPPYL AND CO a cessé de payer les loyers et n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure. * COFICA BAIL a donc le droit de résilier le contrat, et le tribunal devrait constater la validité de cette résiliation et, en tout état de cause, pourra prononcer la résiliation judiciaire du contrat, considérant que le non-paiement des échéances échues du bail est une faute * Sur la demande chiffrée : * Les conséquences de la résiliation incluent la restitution immédiate du matériel loué, le règlement des loyers impayés et une indemnité de résiliation. * Les sommes dues à la date de la résiliation sont détaillées comme suit : * Loyers échus impayés : 3 551,89 € * Indemnité de résiliation HT : 31 354,01 € * TVA : 6 270,80 € * Total : 41 176,70 €

La société HAPPYL AND CO, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

HAPPYL AND CO est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques.

L'assignation a été faite au siège social de HAPPYL AND CO selon les dispositions de l'article 659 du CPC et les diligences ont été faites auprès du président, Monsieur [D] [J] (courrier RAR de dénonciation au dirigeant du 12 mars 2025). Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière.

Par ailleurs, l'extrait Kbis de HAPPYL AND CO en date du 1 er juillet 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société HAPPYL AND CO est in bonis, et il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait relever.

Le tribunal relève donc que la demande de COFIBAIL est régulière et recevable.

Sur le bien-fondé des demandes :

Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, Le tribunal constate que la COFIBAIL a versé au débat : * Le contrat de bail constitué des conditions générales et ses annexes, conditions particulières, tous ces documents signés électroniquement le 30 novembre 2022 par COFIBAIL et Mr [D] [J], président de HAPPYL AND CO, accompagnés de tous les certificats de signature électronique par l'opérateur WORLDLINE agréé eIDAS. * Les conditions particulières signées électroniquement le 30 novembre 2022 par le président de HAPPYL AND CO, conditions particulières précisant le type de véhicule (AUDI Q5 QUATTRO S LINE), la durée de l'opération (48 mois) et le montant du loyer mensuel de 1 149,96 € TTC hors assurance locataire, l'ensemble des documents signés accompagnés de tous les certificats de signature électronique par l'opérateur WORLDLINE agréé eIDAS. * La facture d'achat du véhicule à ROULENLOC en date du 19 décembre 2022 et la carte grise précisant que COFIBAIL est le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et HAPPYL AND CO le titulaire du véhicule. * Le plan de location avec option d'achat sur 48 mois à compter du 20 décembre 2022 * Le procès-verbal de livraison avec la signature électronique du président de HAPPYL AND CO en date du 19 décembre 2022 accompagné du certificat de signature électronique par l'opérateur WORLDLINE.

Le Tribunal retient donc que : * Les conditions générales et particulières sont légalement formées et opposables. * COFIBAIL est bien le propriétaire du véhicule AUDI Q5 QUATTRO S LINE immatriculé [Immatriculation 1] et HAPPYL AND CO le locataire. * Le contrat de location avec option d'achat du véhicule prend effet le 19 décembre 2022, selon l'article IV des conditions générales qui stipule que « Cette location est consentie à compter de la date de signature de la déclaration de réception du matériel par le locataire. »

D'autre part, l'article XIII des Conditions Générales stipule que « …Le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception en cas de : - non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location… ».

En l'espèce, le tribunal relève que : * COFIBAIL a versé au débat l'historique du compte indiquant des échéances impayées puis régularisées et des prélèvements impayés à compter de juin 2023. * Un courrier RAR en date du 16 juin 2023 adressé à HAPPYL AND CO le mettant en demeure de de régler l'impayé sous peine de résiliation du contrat, courrier resté sans réponse. * Un courrier RAR en date du 2 janvier 2024 adressé à HAPPYL AND CO notifiant la résiliation du contrat et réclamant le paiement de la somme de 65.524,62 € correspondant aux loyers échus non réglés et à l'indemnité contractuelle de résiliation. * Un courrier RAR en date du 1 er février 2024 de NEUILLY CONTENTIEUX adressé à HAPPYL AND CO réclamant le paiement de la somme de 69.676,70 € et la restitution du véhicule.

Par ailleurs, COFIBAIL a versé au débat : * Le détail de la créance correspondant aux loyers échus non réglés pour un montant de 3.551,89 € TTC, montant non contesté par HAPPYL AND CO. * Le détail de l'indemnité applicable en cas de résiliation telle que stipulée à l'article XIII des conditions générales calculé à 66.124,81 € TTC * La facture de revente du véhicule à ALCOPA / AUCTION pour un montant de 28.500,00 € TTC.

Le tribunal retient que COFIBAIL a prononcé la résiliation du contrat de bail à bon droit, ce aux torts exclusifs de HAPPYL AND CO, et que la somme de 41.176,70 € TTC (égale à 3.551,89 + 66.124,81 – 28.500) au titre de la résiliation du contrat de bail est une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de HAPPYL AND CO.

En conséquence, le tribunal condamnera HAPPYL AND CO à payer la somme de 41.176,70€ TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de la dernière mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En vertu de l'article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise ».

Le tribunal retient donc que COFIBAIL peut se prévaloir d'intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de HAPPYL AND CO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société COFIBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera la société HAPPYL AND CO à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Dit que la résiliation du contrat de crédit-bail par la SA COFIBAIL le 2 janvier 2024 est aux torts exclusifs de la SAS HAPPYL AND CO. * Condamne la SAS HAPPYL AND CO à payer à la SA COFIBAIL en principal la somme de 41.176,70 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter 28 février 2025. * Condamne SAS HAPPYL AND CO aux entiers dépens qui seront liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. * Condamne la SAS HAPPYL AND CO à payer 1.500,00 € à la SA COFIAIL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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