Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025020772
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 217 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS - Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025020772

ENTRE :

SOCIETE COOPERATIVE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775665615

Partie demanderesse : comparant par Maître Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS - Avocat (RPJ093550)

ET :

SARL MA RESEAUX BAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814080479 et dénoncé à Monsieur [N] [Y], gérant de ladite société Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits * La SARL MA RESEAUX BAT, qui exerce son activité dans le secteur du BTP, est titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 1] ET D'ILE DE France (ci-après « la CRCA IDF »), selon la convention de compte du 13 janvier 2016. Aux dires de la CRCA IDF, le solde de ce compte est devenu définitivement débiteur à compter du 8 mars 2024. 2. Par contrat en date du 28 septembre 2021 la CRCA IDF consentait à la société MA RESEAUX BAT un prêt « crédit trésorerie PGE Covid 19 » n°00002783074 d'un montant de 25.000 euros à un taux de 0,00% l'an, remboursable in fine au plus tard le 28 septembre 2022. Par avenant en date du 12 septembre 2022, les parties sont convenues du remboursement du prêt au taux de 0,530% en 60 échéances mensuelles échelonnées du 28 octobre 2022 au 28 septembre 2027. Selon la CRCA IDF, MA RESEAUX BAT a cessé de procéder au règlement des échéances au titre du prêt n°00002783074 à compter du 28 mars 2024. 3. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, la CRCA IDF a mis en demeure MA RESEAUX BAT d'avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 3.673,73 euros, faute de quoi elle serait contrainte de procéder à la déchéance du terme du prêt, à la clôture juridique du compte courant et de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances. 4. La société MA RESEAUX BAT n'a pas déféré à cette mise en demeure pourtant valablement réceptionnée le 4 juillet 2024 et c'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure 5. Par acte du 4 mars 2025, la CRCA IDF a assigné MA RESEAUX BAT dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, par l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. * Par acte du 11 mars, elle a dénoncé cette assignation au gérant de MA RESEAUX BAT, à savoir Monsieur [N] [Y]. Cet acte a également été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. 7. Par cet acte, la CRCA IDF demande au tribunal de : * CONDAMNER la société MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE les sommes de : * 24 960,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,53% l'an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002783074 ; * 2 712,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l'an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société MA RESEAUX BAT aux entiers dépens 8. MA RESEAUX BAT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

À son audience du 28 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens du demandeur

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La CRCA IDF soutient que : 9. Son action à l'encontre de la société MA RESEAUX BAT est recevable, malgré la radiation d'office dont cette dernière a fait l'objet le 22 avril 2025 ; 10. Elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de MA RESEAUX BAT au titre du solde débiteur de son compte courant assorti des intérêts contractuels ; 11. Elle dispose également d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de MA RESEAUX BAT au titre du montant des échéances impayées du prêt PGE, du capital restant dû, des intérêts contractuels et des frais accessoires ; 12. Elle a valablement mis en demeure MA RESEAUX BAT de régulariser sa situation tant au titre du solde débiteur de son compte courant qu'à celui du prêt PGE ;

MA RESEAUX BAT, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande 13. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 14. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice certifie qu'un clerc assermenté s'est présenté le 26 février 2025 au [Adresse 2], qui est la dernière adresse connue et communiquée par la société. Sur place, l'employé de la société de domiciliation lui a indiqué que la SARL MA RESEAUX BAT est partie sans laisser d'adresse depuis le 1 août 2024. Les recherches entreprises n'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou ouverture d'une procédure collective. En conséquence, il a été procédé à un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. 15. Le tribunal retient que ledit acte d'assignation a été dénoncé le 11 mars 2025 à M. [Y] [N], le gérant de la SARL MA RESEAUX BAT à sa dernière connue, à savoir [Adresse 3]. Ce dernier acte a également donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile » 16. La qualité à agir de la CRCA IDF, établissement prêteur, n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. 17. De plus, la CRCA IDF produit un extrait K-bis daté du 26 mai 2025 qui établit que la SARL MA RESEAUX BAT a été radiée du RCS de [Localité 1] à la date du 22 Avril 2025, que l'adresse de son siège est toujours le [Adresse 2], et que son gérant est toujours M. [Y] [N]. 18. A ce sujet, le tribunal rappelle que la radiation d'office d'une SARL par le greffe du tribunal en application de l'article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce n'a pas pour effet d'entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant ; une action en justice peut donc être initiée contre une société radiée dès lors que son gérant est toujours en fonctions. 19. Le tribunal dira donc la demande de la CRCA IDF régulière et recevable.

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CRCA IDF 20. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » 21. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » 22. En l'espèce, la CRCA IDF produit les éléments suivants : * La convention de compte courant de la SARL MA RESEAUX BAT signée le 13 janvier 2016 par son gérant M. [Y] [N] ; * La convention PGE (Prêt Garanti par l'État) signée électroniquement le 28 septembre 2021 par Monsieur [Y] [N] ès qualité de gérant de la SARL MA RESEAUX BAT ; * L'avenant au PGE en date du 12 septembre 2022 ainsi que l'échéancier de paiement qui prévoit le remboursement du prêt en 60 échéances mensuelles entre le 28 octobre 2022 et le 28 septembre 2027 ; * La LRAR de mise en demeure émise le 1 er juillet 2024 par la CRCA IDF, ainsi que l'accusé de réception signé par MA RESEAUX BAT le 4 du même mois ; * Le décompte des sommes dues au titre du compte courant, établi à la date du 2 janvier 2025, qui fait apparaitre un solde débiteur de 2 712,63 euros ; * Le décompte des sommes dues au titre du contrat PGE, établi à la date du 2 janvier 2025, qui fait apparaitre un solde débiteur de 24 960,58 euros ; * Le tribunal dit qu'il ressort de l'examen de ces éléments que : 23. La CRCA IDF a valablement mis en demeure MA RESEAUX BAT de régulariser sa situation, sous 30 jours, tant pour ce qui concerne le solde débiteur de son compte courant que les échéances impayées du prêt PGE, faute de quoi serait prononcée la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues par MA RESEAUX BAT à la CRCA IDF. La déchéance du terme au 31 juillet 2024, est donc valable 24. Le solde négatif du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de MA RESEAUX BAT à la date du 2 janvier 2025, soit 2 712,63 euros, provient des éléments suivants : * La somme de 2 559,38 euros en principal au 31 juillet 2024 ; * La somme de 153,25 euros au titre des intérêts contractuels calculés entre le 31 juillet 2024 et le 2 janvier 2025, sur la base du taux contractuel de 14,1% par an, conformément aux stipulations de la convention de compte signée le 13 janvier 2016 ; 25. Le solde débiteur du contrat de prêt PGE n°00002783074 à la date du 2 janvier 2025, soit 24 960,58 euros provient des éléments suivants : * Le montant du capital restant dû au 1er juillet 2024, soit 20 352,76 euros ; * Le montant de 4 échéances impayées, de mars à juin 2024, soit 2 067,72 euros ; * La somme de 394,43 euros au titre des intérêts et frais accessoires arrêtés au 1er juillet 2024 ;

auxquels il convient d'ajouter : * La somme de 145,67 euros au titre des intérêts calculés entre le 31 juillet 2024 et le 2 janvier 2025, au taux contractuel de 1,53%, conformément au contrat de prêt ; * La somme de 2000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, également prévue au contrat 26. En l'absence de contestation de ces éléments par MA RESEAUX BAT, qui n'a pas comparu, le tribunal dit que la CRCA IDF détient deux créances certaines, liquides et exigibles à son encontre, que le taux d'intérêt applicable au solde débiteur du compte courant est de 14,1% et que celui applicable au PGE est de 1,53% ainsi qu'il en résulte des conventions conclues entre les parties. Il dit également que la date retenue pour le départ des intérêts de retard sera celle des derniers décomptes, soit le 2 janvier 2025. 27. Par conséquent, le tribunal condamnera MA RESEAUX BAT à payer à la CRCA IDF les sommes suivantes : * 24 960,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,53% l'an à compter du 2 janvier 2025, au titre du prêt n°00002783074 ; * 2 712,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l'an à compter du 2 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

Sur les dépens

28. Les dépens seront mis à la charge de MA RESEAUX BAT qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

29. Pour faire reconnaître ses droits, la CRCA IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MA RESEAUX BAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

30. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 31. DIT l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE régulière, recevable et bien fondée ; 32. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 24 960,58 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,53% l'an à compter du 2 janvier 2025 ; 33. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2 712,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l'an à compter du 2 janvier 2025 ; 34. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. 35. CONDAMNE la SARL MA RESEAUX BAT à payer la somme de 2 000 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 36. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud

Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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