Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025020754
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020754
ENTRE :
Sarl de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2] - RCS B 451618904
Partie demanderesse : assistée de Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL - Avocat (RPJ082051) et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)
ET :
SAS O.D.2, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 881645659 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits 1. La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après VW BANK) est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée. 2. La société SAS O.D.2 a une activité de restauration. * Le 14 mars 2023, O.D.2 souscrit auprès de VW BANK un contrat de location longue durée, d'une durée de 36 mois, portant sur un véhicule Volkswagen Polo, moyennant 36 loyers de 536,91 € TTC, services et assurance compris, avec un maximum de 45 000 km ; le véhicule est livré le 31 mars 2023 et immatriculé [Immatriculation 1]. 4. O.D.2 cesse de régler les loyers du contrat à compter du 31 mars 2023. 5. Après différentes relances amiables, VW BANK par lettre RAR du 18 juillet 2024 (Pli avisé et non réclamé) met vainement O.D.2 en demeure de payer l'arriéré de loyers sous huitaine, annonçant que la résiliation du contrat suivrait en cas de non-paiement. * Sans réponse de O.D.2, VW BANK lui notifie par lettre RAR du 31 juillet 2024 (Pli avisé et non réclamé) la résiliation du contrat et réclame la restitution du véhicule, ainsi que le règlement des sommes qu'elle estime dues, soit 16 627,96 €. 7. Cette mise en demeure restant également vaine, c'est dans ces conditions que VW BANK engage la présente instance à l'encontre de O.D.2.
Procédure 8. Par acte extrajudiciaire en date du 18 février 2025, signifié selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile et déposé en l'étude du commissaire de justice, VW BANK assigne O.D.2. 9. Par cet acte, VW BANK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile * Dire recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Enjoindre la SAS O.D.2 de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 1] ; * Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ; * Condamner la SAS O.D.2 à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 17.292,17€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 22/10/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamner la SAS O.D.2 au paiement d'une somme de 640,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner la SAS O.D.2 au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SAS O.D.2 aux entiers frais et dépens ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 10. À l'audience publique du 7 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 juin 2025. 11. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, date reportée au 25 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
Moyens de la demanderesse 12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 13. En demande, VW BANK fait valoir qu'elle détient sur O.D.2 une créance certaine, liquide et exigible et que ses prétentions résultent de l'application des stipulations contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats. 14. O.D.2, qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est, ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 15. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». 16. O.D.2 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 881 645 659 ; 17. L'assignation a été signifiée selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile et déposée en l'étude ; 18. O.D.2 n'a été ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire ; 19. Tant par sa forme de SAS que par son activité de restauration, O.D.2 est commerçante ; 20. O.D.2 a signé le contrat susvisé et ses conditions générales dont l'article 20 attribue compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris ; 21. L'extrait Kbis de la société O.D.2, relevé en date du 22 juin 2025 et produit, justifie que la défenderesse est in bonis. 22. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la procédure régulière et l'action de VW BANK recevable.
SUR LE FOND 23. L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». 24. L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». 25. Au soutien de ses demandes, VW BANK produit notamment aux débats le contrat de location longue durée n°23218624LLD0 signé le 14 mars 2023 par la société O.D.2. 26. Le tribunal relève lors de l'audience du 11 juin 2025 que le contrat produit est incomplet et ne comporte pas les articles 15, 16 et 17 qui pourraient justifier les demandes de restitution du véhicule et les demandes financières de VW BANK, et il sollicite une version complète du contrat par note en délibéré. 27. Par note en délibéré du 27 juin 2025, VW BANK produit la même copie incomplète du contrat de location. 28. VW BANK ne répond pas au courriel de relance du tribunal en date du 28 juin 2025.
Sur la restitution du véhicule 29. La copie incomplète du contrat de location longue durée produite par la demanderesse ne permet pas au tribunal de justifier du bien-fondé de la demande de restitution du véhicule. 30. En conséquence, le tribunal déboutera VW BANK de sa demande à O.D.2 de restituer le véhicule financé de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande principale de paiement
31. La copie incomplète du contrat de location longue durée produite par la demanderesse ne permet pas au tribunal de justifier du bien-fondé de la demande de VW BANK de condamner O.D.2 à lui payer la somme de 17 292,17 € et une indemnité forfaitaire de
recouvrement de 640,00 €, au motif qu'elle détiendrait sur cette dernière une créance certaine, liquide et exigible.
32. En conséquence, le tribunal déboutera VW BANK de sa demande de condamner O.D.2 au paiement de la somme de 17 292,17 € assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 22 octobre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, ainsi qu'à celui d'une somme de 640 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dépens
33. Les dépens seront mis à la charge de VW BANK qui succombe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
34. Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent et dit l'action de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH régulière et recevable, * Déboute la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH de toutes ses demandes, * Condamne la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GmbH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.