Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018459
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018459
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL RESILIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 440150142
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société RESILIANCE ci-après « RESILIANCE » a conclu le 17 juin 2019 un contrat de location de matériels solaires avec la société AXIALEASE pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 433,46 euros TTC à compter du 1 er juillet 2019.
Le matériel et le contrat ont été cédé le 26 juin 2019 à NBB LEASE ( devenue LEASECOM suite à une fusion en avril 2020) pour un montant de 21.893,26 euros TTC.
Les matériels ont été réceptionnés sans réserve le 17 juin 2019. Le contrat de location est signé par les parties concernées ainsi que par le Cessionnaire.
RESILIANCE a cessé de payer ses loyers à compter du 1er juillet 2023, après avoir réglé 48 loyers mensuels.
Par LRAR du 5 février 2024, LEASECOM a mis en demeure RESILIANCE de lui régler les loyers impayés ( 8 loyers pour 3.907,68 euros TTC ), et, à défaut de règlement sous huit jours, a fait part de la volonté de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Sans réponse de RESILIANCE, la résiliation du contrat est intervenue le 13 février 2024. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025, remis à RESILIANCE selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne RESILIANCE, devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 19-BU3-096168 est intervenue de plein droit le 13 février 2024 en application des stipulations de l'article 10 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.814,90 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 3.467,68 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés, assurance incluse du mois de juillet 2023 à février 2024 inclus (soit 8 x 433,46 € TTC = 3.467,68 € TTC) ; * 440,00 € au titre des frais accessoires, soit 320,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés (soit 8 x 40,00 € = 320,00 €), conformément à l'échéancier des loyers et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;
1.907,22 € TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC restant à échoir (4 x 433,46 € TTC = 1.733,84 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (173,38 € HT);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société RESILIANCE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels solaires tels que listés au contrat de location ainsi que dans la facture n°89544 émise le 26 juin 2019 par la société AXIALEASE ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société RESILIANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. * RESILIANCE n'a pas conclu.
A l'audience publique du 30 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 juin 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 8 septembre 2025, selon l'article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de sa demande, LEASECOM produit : * un Kbis du 18 juin 2025, * le contrat de location, les conditions générales avec signature d'AXIALEASE, RESILIANCE et NBB LEASE en date du 17 juin 2019, * La confirmation de la livraison sans réserve, en date du 17 juin 2019 * La facture de l'équipement objet de la location au cessionnaire, pour un montant de 21.893,26 euros TTC, * L'échéancier des loyers valant facture, * La mise en demeure du 5 février 2024, restée infructueuse, et, entrainant la résiliation de plein droit au13 février 2024, * l'annonce BODACC faisant état de la fusion NBB LEASE / LEASECOM.
RESILIANCE, ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
LEASECOM produit un KBIS de RESILIANCE en date du 18 juin 2025 faisant état de l'adresse du siège social de RESILIANCE [Adresse 2],
La signification de l'assignation a été faite au siège de RESILIANCE, selon la procédure des articles 656, et, 658 et elle est régulière,
La convocation de RESILIANCE a été régulièrement faite,
Les deux parties sont des commerçantes ayant procédé à un acte commercial,
L'article 15 des conditions générales stipule que tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, de sorte que le Tribunal des affaires économiques de Paris est compétent.
La cession du matériel et du contrat a été librement consentie par RESILIANCE, selon les dispositions de l'article 4 des CG du contrat, qui en a été notifiée par la signature du contrat par NBB LEASE, devenue LEASECOM par suite de la fusion en Avril 2020.
En conséquence le tribunal dira régulière et recevable l'action de LEASECOM.
2/ Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que : * Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 3 comporte les signatures des deux parties et du Cessionnaire. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ; * La facture produite témoigne de l'achat du matériel par le loueur ; * Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception en date du 17 juin 2019 ; * LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ; * En ne se présentant pas, RESILIANCE, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 5 février 2024 est resté sans réponse.
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l'article 10.1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent,
En ce qui concerne ces modalités, l'article 10.2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location
Il est rappelé que l'article L441-10 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 8 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros. ;
Attendu que le tribunal constate que RESILIANCE n'a réglé aucun loyer malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 5 février 2024,
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal constate que LEASECOM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible et condamnera RESILIANCE, à payer à LEASECOM la somme de 5.786,01 euros arrêtée au 13 février 2024, déboutant pour le surplus, se décomposant comme suit : * La somme de 3.907,68 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation composée de : * 3.467,68 euros TTC de loyers impayés (8*433,46), * 320 euros de frais de recouvrement, * 120 de frais de mise en demeure, * La somme de 1.878,33 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit 1.733,84 euros TTC (4* 433,46) de loyers à échoir, et 144,49 euros HT au titre de la clause pénale, non majorée de TVA,
Outre intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2024, avec anatocisme, et jusqu'au parfait paiement.
2/ Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que le matériel n'a pas été restitué et que l'article 11.2 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution sous quinze jours des biens loués,
En conséquence, le tribunal : * Condamnera RESILIANCE à restituer sans délai à LEASECOM les matériels solaires tels que listés au contrat de location ainsi que dans la facture n°89544 émise le 26 juin 2019 par la société AXIALEASE, * Autorisera LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, * Déboutera LEASECOM de sa demande d'autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
3/ article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera RESILIANCE, à payer à LEASECOM la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du CPC,
4/ Exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera,
5/ Dépens
Attendu que RESILIANCE, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens,
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit l'action de la société LEASECOM régulière et recevable, * Constate que la résiliation du contrat de location n° 19-BU3-096168 est intervenue de plein droit le 13 février 2024 en application des stipulations de l'article 10 de ses conditions générales, * Condamne la société RESILIANCE, à payer à la société LEASECOM la somme de 5.786,01 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 202, avec anatocisme, et jusqu'au parfait paiement, déboutant pour le surplus, * Condamne la société RESILIANCE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels solaires tels que listés au contrat de location ainsi que dans la facture n°89544 émise le 26 juin 2019 par la société AXIALEASE, * Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, * Déboute la société LEASECOM de sa demande d'autorisation de recours à la force publique, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société RESILIANCE, à payer à la société LEASECOM la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Dit que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la société RESILIANCE, aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.