Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018174
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018174
ENTRE :
SARL PEAC (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448 397 042
Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC membre de la SELARL CHASSING & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS SLAKE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 901 924 829
Partie défenderesse : comparant par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat (E938)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société SLAKE exerce une activité de production et de vente de vêtements pour enfants.
Les sociétés FLEET et PEAC (France) exercent des activités de location et location-bail d'équipements.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2023, SLAKE a conclu avec la société FLEET le contrat de location n°4513454 d'une durée de 36 mois portant sur le financement de 3 équipements de marque Apple : un iPad, un iMac et 2 MacBook Air Retina M2.
Le 4 octobre 2023, SLAKE a pris possession desdits équipements.
FLEET a ensuite cédé le matériel et le contrat à PEAC (France).
SLAKE ayant cessé de payer ses loyers, PEAC l'a mise en demeure par courrier RAR du 20 août 2024 de régler sous huitaine la somme de 2 039,34 €, précisant qu'à défaut de règlement, le contrat serait résilié.
Par courrier RAR du 12 septembre 2024, PEAC a notifié à SLAKE la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de lui régler 8 176,90 € et de lui restituer le matériel loué.
SLAKE explique que Madame [A], dirigeante de la société, n'a pu exécuter ses obligations du fait de la grave maladie qui l'a frappée ; elle invoque la force majeure.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les montants demandés par PEAC sont injustifiés et excessifs.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre et c'est ainsi qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 déposé en l'étude, PEAC (FRANCE) a fait assigner SLAKE.
Par cet acte et à l'audience du 15 octobre 2025, PEAC (FRANCE) demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, * CONSTATER que le contrat de location n°4513454 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 12 septembre 2024, * CONDAMNER la société SLAKE à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.262,68 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, au titre des loyers impayés et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du contrat de location n°4513454, * CONDAMNER la société SLAKE à payer à la société PEAC (France) la somme de 6.436,38 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4513454, * CONDAMNER la société SLAKE à restituer à la société PEAC (France) l'IPAD de marque APPLE numéro de série JL772HW6RW, les deux MacBook Air Retina M2 de marque APPLE numéro de série GD9WH74DL6 et G2DJ0K49V3 et l'IMAC de marque APPLE numéro de série C02KV1KSQ7GN, objet du contrat de location n°4513454, au besoin avec le recours de la force publique, * AUTORISER la société PEAC (France) à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la société SLAKE à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.060,16 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance en l'absence de restitution de l'équipement, objet du contrat de location n°4513454, * CONDAMNER la société SLAKE à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l'audience du 5 novembre 2025, SLAKE dépose des conclusions qui ont été régularisées et versées à la cote de procédure. Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1218 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * JUGER que la maladie de Madame [T] [A], dirigeante de la société SLAKE, constitue un cas de force majeure ayant empêché l'exécution de ses obligations auprès de la société PEAC.
En conséquence, * DEBOUTER la société PEAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire, * CONSTATER que la société PEAC ne justifie du montant de sa créance. En conséquence, * DEBOUTER la société PEAC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre encore plus subsidiaire, * CONSTATER que la clause insérée au sein du contrat de location prévoyant l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale. * CONSTATER que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société PEAC. * REDUIRE le montant de la clause pénale à un euro symbolique.
En tout état de cause, * CONDAMNER la société PEAC à verser à la société SLAKE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société PEAC aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
L'affaire est appelée à l'audience du 20 mars 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025, audience à laquelle elles sont toutes deux représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L ES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PEAC soutient que : * La maladie de Madame [A] ne répond nullement à la définition d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La force majeure ne peut donc pas être invoquée. Au surplus la force majeure ne peut faire obstacle à l'obligation de payer * La défenderesse ayant cessé de payer ses loyers, le contrat de location a été dûment résilié aux torts de SLAKE, à la date du 12 septembre 2024 * Sa créance est certaine, liquide et exigible depuis la date de résiliation du contrat, soit le 12 septembre 2024. Elle est calculée comme suit : * La somme de 2 262,68 € TTC correspondant à 7 mensualités impayées, assortie de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 * L'indemnité de résiliation pour la somme de 6 436,38 € HT correspondant à 25 loyers à échoir augmentés de 10%, au visa de l'article 8 du contrat, assortie
des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 * SLAKE n'ayant pas restitué les équipements, l'indemnité de privation de jouissance des équipements est due et s'élève à 2 060 €, * La clause pénale fait partie de l'économie générale du contrat et n'est nullement excessive.
SLAKE répond que : * Selon la jurisprudence, la maladie grave du dirigeant d'une société unipersonnelle est constitutive de force majeure. En l'espèce, la maladie de Madame [A], qui se prolonge aujourd'hui encore, présentait un caractère imprévisible et irrésistible. C'est donc un événement de force majeure qui, au visa de l'article 1218 du code civil, suspend l'exécution des obligations de la défenderesse * Madame [A] a de bonne foi souhaité rembourser les loyers impayés. En réponse, PEAC lui réclame, en sus des loyers impayés, la restitution du matériel ainsi que deux clauses pénales. Cette demande est manifestement excessive au regard du préjudice subi par PEAC * La société PEAC ne produit aucun détail pour justifier ses calculs. Elle devra être déboutée de ses demandes infondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la force majeure
SLAKE soutient que la grave maladie de sa dirigeante l'a empêchée d'exécuter son obligation de payer. S'agissant d'une société unipersonnelle, Madame [A] était la seule personne en mesure de l'exécuter. La maladie de cette dernière étant un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, la jurisprudence a retenu la force majeure dans ce cas de figure. Par conséquent l'obligation de SLAKE est automatiquement suspendue, et PEAC devra être déboutée de toutes ses demandes.
SLAKE verse aux débats des bulletins d'hospitalisation de Madame [A], à compter du 21 octobre 2023.
PEAC répond que, la personnalité morale de la société SLAKE se distinguant de la personne de sa dirigeante, la société ne peut invoquer la force majeure au titre de la maladie de Madame [A]. Elle ajoute que la force majeure ne fait jamais obstacle à l'obligation de payer une créance.
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il est constant que la maladie du dirigeant d'une société unipersonnelle ne caractérise la force majeure que si elle répond cumulativement aux critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité et si elle empêche l'exécution de son obligation par le débiteur, ce que la société doit prouver de façon stricte.
La condition d'irrésistibilité n'est jamais automatique et s'apprécie au cas par cas, de sorte qu'une organisation alternative (mandater un tiers, réorganiser l'exécution) peut faire échec à l'argument de force majeure.
S'agissant d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent, le débiteur ne peut pas s'en exonérer en invoquant la force majeure, de sorte que la maladie du dirigeant n'efface pas l'obligation de payer de la société unipersonnelle débitrice.
Par conséquent le tribunal ne retient pas le moyen de la force majeure et rejettera la demande de SLAKE au titre du débouté des demandes de PEAC.
Sur la résiliation du contrat
L'article 8.2 du contrat stipule que le Bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit huit jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers (…).
SLAKE reconnait avoir cessé de payer ses loyers à compter de la 5 ème mensualité.
Le 20 août 2024, PEAC a mis en demeure SLAKE de payer ses loyers arriérés à peine de résilier de plein droit le contrat.
Puis le 12 septembre 2024, elle lui a notifié la résiliation du contrat.
Le tribunal constate que PEAC était en droit de résilier le contrat et qu'elle s'est conformée aux stipulations contractuelles ; que par conséquent le contrat été dûment résilié à effet du 12 septembre 2024.
Sur les loyers impayés
PEAC demande le règlement de 7 loyers arriérés correspondant à la période de mars à septembre 2024, et verse aux débats : * Le contrat n°4513354 dûment signé des parties, souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois. Le loyer mensuel est fixé à 214,60 € HT, soit 257,52 € TTC. (pièce n°2) * 7 factures (pièce n°6), la première d'un montant de 257,52 €, les six suivantes de 280,86 €.
Selon PEAC, l'écart entre ces deux montants s'explique par le coût de l'assurance des équipements souscrite par elle.
SLAKE reconnait ne pas avoir réglé ces 7 loyers, et que PEAC détient à son égard une créance correspondant aux loyers de cette période. Mais elle conteste devoir payer l'assurance des matériels incluse dans les loyers.
L'article 8.2 stipule que la résiliation du Contrat impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires.
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L'article 6.3 du contrat - Responsabilité dommages et vol du Bien – stipule que le Locataire s'engage par ailleurs à couvrir les risques encourus par le Bien tels que vol, incendie, explosion, bris de machines et autres dégradations, quelle qu'en soit l'origine, par une police d'assurance dont le bénéfice sera transféré au Bailleur en cas de sinistre. Ces garanties devront être maintenues jusqu'à restitution du Bien au Bailleur. En aucun cas, le Bailleur ne saurait être tenu responsable de la carence du Locataire. Le Locataire s'oblige, à première demande du Bailleur, à lui communiquer l'attestation d'assurance.
L'article 6.6 stipule que, faute de respect des dispositions des articles 6.3 et/ou 6.4, le Bailleur pourra soit résilier le Contrat conformément à l'article 8.2, soit assurer le Bien, pour son propre compte, aux frais du Locataire, auprès d'une compagnie de son choix, à défaut pour ce dernier de justifier d'une attestation d'assurance dans les trente (30) jours de la réception du courrier du Bailleur. Dans la seconde hypothèse, Les frais seront intégrés aux loyers figurant aux Conditions Particulières. À cet effet, un nouvel échéancier se substituant à celui prévu aux Conditions Particulières sera notifié au Locataire, par tout moyen, par le Bailleur. Les parties déclarent que ce nouvel échéancier fera alors partie intégrante du Contrat sans opérer novation de ce dernier.
PEAC échouant à produire un nouvel échéancier intégrant le coût de l'assurance dans les loyers, le tribunal écarte la demande par celle-ci de paiement de l'assurance.
Le tribunal dit que la créance de 257,52 € TTC X 7 = 1 802,64 € TTC est certaine, liquide et exigible à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure de SLAKE (pièce n°4)
Le tribunal condamnera SLAKE à payer à PEAK la somme de 1 802,64 € TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 août 2024, déboutant du surplus.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article L 441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et que l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
PEAC verse aux débats 7 factures de loyer impayées.
Le tribunal condamnera donc SLAKE à payer à PEAC le montant de 40 € X 7 factures = 280 €.
Sur les indemnités
L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L'article 8.2 stipule : La résiliation du Contrat impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : * (A) la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, * (B) augmentée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir.
L'article 9.4 stipule : En cas de non restitution du Bien au terme du contrat de location, le Locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective trente (30) jours après la mise en demeure.
PEAC demande l'application des deux clauses contractuelles susvisées pour des montants de 6 436,38 € HT et 2 060,16 € TTC respectivement, et verse aux débats le décompte de résiliation du contrat. (Pièce n°7)
SLAKE soutient que ces deux indemnités sont des clauses pénales dont les montants sont injustifiés et excessifs. Expliquant avoir toujours agi de bonne foi et avoir souhaité payer sa créance, elle demande au tribunal de réduire le montant des deux indemnités à 1 €.
Le tribunal observe que les deux indemnités poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elles ont donc la nature d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Le tribunal observe en outre que l'indemnité résolutoire du contrat sanctionne la non-poursuite du contrat jusqu'à son terme par le locataire, tandis que l'indemnité de privation de jouissance sanctionne la non-restitution par SLAKE à PEAC des équipements. Le tribunal dit que les deux indemnités qui visent à sanctionner des fautes différentes ne sont pas incompatibles.
S'agissant de clauses pénales, le tribunal peut en évaluer le caractère excessif ou dérisoire. * Le montant de l'indemnité résolutoire, au visa de l'article 8.2 du contrat.
25 mois restant à courir du 1 er octobre 2024 à 31 octobre 2026, le montant de l'indemnité résolutoire est égal : * au montant des loyers à échoir, à savoir : 25 mois X 214,60 € = 5 365 € HT, * augmenté de 10%, à savoir 536,50 € HT.
Le montant total HT (i) des 4 loyers réglés par SLAKE, (ii) des 7 loyers arriérés et (iii) de l'indemnité résolutoire s'élève à : 858,40 € + 1 502,20 € + 5 365 € + 536,50 € = 8 262,10 €. Ce montant doit être comparé au prix des équipements achetés par PEAC qui s'élève à 6 615,29 €.
Il en résulte une marge brute du contrat de location de 25%.
Le tribunal observe que le montant de la marge brute du contrat est raisonnable, rappelle que l'indemnité résolutoire fait partie de l'économie du contrat et dit qu'elle n'est pas excessive.
Le tribunal retient donc les montants suivants au titre de l'indemnité résolutoire : * 5 365 € HT soumis à la TVA, soit : 6 438 € TTC * 536,50 € HT, non soumis à TVA. * Le montant de l'indemnité de privation de jouissance, au visa de l'article 9.4 du contrat.
SLAKE reconnait ne pas avoir restitué les équipements.
Lors de l'audience du 5 novembre 2025, la défenderesse n'est pas parvenue à expliquer au tribunal pourquoi elle avait conservé les équipements par devers elle alors qu'elle était tenue de les restituer dès la résiliation du contrat en septembre 2023.
Appliquant le calcul conformément aux stipulations du contrat, le montant de l'indemnité s'élève à : 214,60 € X 8 mois = 1 716,80 € HT.
Constatant que SLAKE a privé PEAC de la jouissance des équipements dont elle était propriétaire pendant plus de 2 ans, le tribunal dit que la clause pénale est justifiée mais qu'elle est d'un montant excessif ; usant de son pouvoir souverain, il la réduit à 1 000 € HT.
Par conséquent le tribunal condamnera SLAKE à payer à PEAC : * les sommes de 6 438 € TTC et 536,50 € HT au titre de l'indemnité résolutoire, déboutant du surplus ; * la somme de 1 000 € HT au titre de l'indemnité de privation de jouissance, déboutant du surplus * les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
Sur la restitution des équipements
L'article 9.4 stipule que dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Locataire est tenu de restituer le Bien en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au Bailleur. La restitution aura lieu à l'adresse indiquée par le Bailleur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le Bailleur initial.
Le Bailleur pourra transférer ses droits à toute personne pour prendre possession du Bien, en ses lieux et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l'état du Bien et aux frais d'audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du Locataire.
Le tribunal condamnera SLAKE à restituer à PEAC les équipements loués.
Le tribunal autorisera PEAC à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu'ils se trouvent.
Sur les dépens et l'article 700
Le tribunal condamnera aux dépens SLAKE qui succombe.
Il serait inéquitable que PEAC supporte les frais occasionnés par son action ; aussi le tribunal condamnera SLAKE à lui payer 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de la SAS SLAKE au titre de la force majeure ;
Condamne la SAS SLAKE à payer à la SARL PEAC (FRANCE) le montant de 1 802,64 € TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
Condamne la SAS SLAKE à payer à la SARL PEAC (FRANCE) : * les sommes de 6 438 € TTC et 536,50 € HT au titre de l'indemnité résolutoire * la somme de 1 000 € HT au titre de l'indemnité de privation de jouissance, déboutant du surplus
les intérêts de retard portant sur ces montants calculés au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
Condamne la SAS SLAKE à payer à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS SLAKE à restituer à la SARL PEAC (FRANCE) : * l'IPAD de marque APPLE numéro de série JL772HW6RW, * les deux MacBook Air Retina M2 de marque APPLE numéro de série GD9WH74DL6 et G2DJ0K49V3 * l'IMAC de marque APPLE numéro de série C02KV1KSQ7GN,
et autorise la SARL PEAC (FRANCE) à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu'ils se trouvent ;
Condamne la SAS SLAKE à payer à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SLAKE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1218Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.